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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 12 déc. 2024, n° 23/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 12 Décembre 2024
N° RG 23/01582 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KGDS
Epoux [N]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [X] [W] [N]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française, domicilié : chez Me [I], [Adresse 6]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 10 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 octobre 2020 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [J] [B] et M. [C] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 12] (40) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [J] [X] [W] [B] : le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (53)
— M. [C] [Z] [N] : le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (31) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [J] [B] de sa demande d’être autorisée à continuer de faire usage du nom marital ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à Mme [J] [B] la somme de 8.000 € (huit mille Euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [J] [B] de sa demande afférente aux droits d’enregistrement :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [Y] [N], née le [Date naissance 7] 2010, doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [Y] [N] au domicile de Mme [J] [B] ;
FIXE le droit d’accueil de M. [C] [N] à l’égard de sa fille pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et d’été (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), ce sauf meilleur accord des parents, ce droit pouvant s’exercer soit en France métropolitaine, soit à l’étranger avec l’accord de la jeune fille ;
DIT que les périodes de vacances seront déterminées en considération de la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT qu’il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère ;
ACCORDE à M. [C] [N] un droit de communication téléphonique et audiovisuel avec sa fille [Y], de manière hebdomadaire via le téléphone personnel de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 500 € (cinq cents euros) par mois le montant de la contribution due par M. [C] [N] à Mme [J] [B] pour l’entretien et l’éducation de [Y] [N], et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution, payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
ECARTE les modalités prévues à l’article 373-2-2 II du Code civil relatives à l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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