Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 23/16596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/16596
N° Portalis 352J-W-B7H-C24YS
N° MINUTE :
Assignation du :
22 décembre 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Silan MANIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L157
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0538
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 08 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
M. [Z] [B], est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6].
Entre le 26 juin 2022 et le 4 juillet 2022, M. [Z] [B] fait valoir qu’il a subi plusieurs escroqueries à la carte bancaire.
Le 12 septembre 2022 la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] a refusé de le rembourser.
Faisant valoir qu’il a été victime d’escroqueries, par acte du 22 décembre 2023, M. [Z] [B] a fait assigner la banque BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6].
Par conclusions d’incident signifiées le 10 janvier 2025, la banque BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
Vu les articles L.133-16 et L.133-19, L.133-24 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 789 et 794 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée dans les présentes écritures,
Principalement,
DECLARER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] [B] pour cause de forclusion,
DEBOUTER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] [B],
Subsidiairement et si le Juge de la mise en état devait déclarer cette action recevable,
ECARTER des débats la pièce n°5 produite par Monsieur [Z] [B] compte tenu de sa confidentialité,
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] [B] ayant pour fins la condamnation de la banque à lui verser des sommes en remboursement ou à titre indemnitaires, relevant du fond du litige,
CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse d’incident signifiées le 6 avril 2025, M. [Z] [B] demande :
Vu les dispositions du code de procédure civile
Vu les pièces du dossier
— DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé en ses demandes.
— DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et moyens d’incident.
En conséquence :
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à lui régler une somme de 13.300 euros au titre du remboursement des fonds débités entre le 26 juin 2022 et le 29 Juin 2022, avec intérêt aux taux légal à compter du 4 Juillet 2022 date du premier courrier de mise en demeure de Monsieur [Z] [B].
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts à la date du jugement de l’affaire.
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à régler à Monsieur [Z] [B] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à régler à Monsieur [Z] [B] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jamal ELGANI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— PRONONCER l’exécution provisoire de droit.
MOTIVATION
1.Sur la forclusion
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion qu’elle oppose aux demandes de M. [Z] [B], la banque BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] se prévaut notamment des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier et de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 2 septembre 2021 (C-337/20, pt 35), ainsi que d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 21 mars 2024, pour dire que l’acte introductif de la présente instance étant en date du 22 décembre 2023 alors que certaines opérations de paiement litigieuses ont été effectuées entre le 26 et le 29 juin 2022, l’écart de près de 18 mois existant entre celles-ci et celui-là absorbe et dépasse le délai de treize mois prévu dans le texte précité. Elle affirme que le délai de forclusion querellé représente un cadre temporel précis, garant de la sécurité juridique qui ne saurait, sans aller à l’encontre des objectifs du mécanisme, permettre de retenir, comme l’affirme M. [Z] [B], qu’une simple notification de l’opération contestée, prenant n’importe quelle forme, suffise à interrompre ledit délai. Elle rappelle qu’un délai de forclusion est préfixe et étroitement lié à l’action. Elle estime que raisonner autrement nuirait en outre à l’intelligibilité des autres mécanismes de forclusion. Elle souligne que le délai de forclusion n’est susceptible ni de suspension, ni d’interruption, son régime étant de surcroît étranger à celui de la prescription, la seule manière d’en arrêter le cours consistant à introduire l’action, ce que n’a pas fait M. [Z] [B] avec ponctualité, de telle sorte que les demandes doivent être déclarées irrecevables.
En réplique, M. [Z] [B] conclut au rejet de la fin de non-recevoir opposée par la banque BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]. Il fait valoir, à cet effet, qu’il a été contraint d’attendre la réponse de la banque et dès lors qu’il a eu connaissance de ce refus il a engagé une action judiciaire.
Sur ce,
En application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En outre, en application des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Par ailleurs, il sera rappelé que ces textes sont issus de l’ordonnance n° 2017/1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dite « DSP 2 ».
De plus, cette directive est, en application de son article 107, d’harmonisation totale, réserve faite des dérogations limitativement énumérées dans les dispositions de cet article 107.
De surcroît, le considérant 70 de cette directive DSP 2 énonce « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. ».
Au cas particulier, la banque BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS soutient que le délai de forclusion de 13 mois prévu par le second de ces textes enferme nécessairement celui de saisine d’un tribunal par un utilisateur sollicitant du prestataire le remboursement du montant d’un paiement non autorisé.
A cet effet, elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne rendu le 2 septembre 2021 (C-337/20, point 35) ainsi que d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] rendu le 21 mars 2024 (RG 2023/02376).
Cependant, l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 27 septembre 2021, cité par cet établissement, loin de se prononcer sur le point de savoir si le délai de forclusion querellé enferme celui de saisine d’un tribunal national en contestation d’un paiement non autorisé, outre qu’elle se prononce sur une disposition issue de la directive DSP 1 alors que le présent litige est régi par la directive DSP 2, tranche la question de la responsabilité du prestataire de services de paiement, laquelle relève du fond du litige, par définition étrangère au présent incident.
Certes, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] mentionné plus avant retient que le délai de forclusion de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, constitue une règle spéciale venant déroger au régime de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, son épuisement devant alors éteindre le droit d’action de l’utilisateur de services de paiement sollicitant le remboursement de la somme afférente à un paiement non autorisé.
Sur ce dernier point, il sera rappelé que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier a été introduit dans ce dernier code, en première mouture, par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 « relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement ».
Cette ordonnance porte notamment transposition de la directive n°2007/64/CE du 13 novembre 2007 « concernant les services de paiement dans le marché intérieur » dite « Directive DSP 1 ».
Le rapport présenté au Président de la République sur cette ordonnance précise en page 3 : « L’article 1er définit également la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas de mauvaise exécution d’un ordre de paiement et précise les modalités pratiques et les délais à respecter en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées ».
Ce rapport précise en outre que l’article 1er de l’ordonnance «allonge à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée ou mal exécutée peut être signalée par l’utilisateur».
Si ce rapport ne fait aucune référence au délai de forclusion, en revanche, il indique que le délai de treize mois est imposé à l’utilisateur pour procéder au « signalement » de l’opération non autorisée.
Par ailleurs, il sera également relevé que le considérant n° 31 de la directive DSP 1 expose : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Le considérant n°70 de la directive DSP 2, cité plus avant, reprend significativement le même motif.
Il sera relevé que si l’un et l’autre de ces considérants font référence aux délais de prescription prévus en droit national, il n’y figure aucune mention relative à la forclusion.
Plus encore, l’article 58 de la directive DSP 1 présente le délai de treize mois comme un « délai de notification », l’article 71 de la directive DSP 2 agissant de même, l’utilisateur étant tenu de notifier sa contestation d’un paiement non autorisé dans ce laps de temps avant d’obtenir, selon la terminologie des deux directives, la « correction » de l’opération.
Par ailleurs, le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement est énoncé respectivement à l’article 60 de la directive DSP 1 et à l’article 73 DSP 2.
En droit français, les dispositions de l’article 58 de la directive DSP 1 et de l’article 71 de la directive DSP 2 ont été transposées à l’article L.133-18 du code monétaire et financier alors que celles de l’article 60 de la directive DSP 1 et de l’article 73 DSP 2 ont été transposées à l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Il doit en outre être relevé que le régime de responsabilité de l’article L.133-24 tient compte de la contestation, dans le délai de treize mois, formulée par l’utilisateur de services de paiement, le défaut de diligence de l’utilisateur devant, d’une manière ou d’une autre, limiter la responsabilité du prestataire.
Ceci étant dit, aucune disposition contenue dans la directive DSP 2 et de l’ordonnance du 9 août 2017 la transposant en droit français ne prévoit que ce délai de treize mois impose à l’utilisateur d’un service de paiement contestant un paiement qu’il a effectué, en vain auprès du prestataire, de saisir un tribunal aux fins du règlement du litige afférent et ce dans le même délai de treize mois.
Si le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier devait être interprété comme imposant un délai d’action à l’utilisateur de services de paiement qui, après l’écoulement de ce délai, devait être considéré comme forclos, cela signifierait que pareil utilisateur devrait non seulement notifier au prestataire la contestation de l’opération, mais plus encore introduire une action en justice contre ce prestataire en cas de refus explicite ou implicite du prestataire avant l’écoulement dudit délai.
Pareille action en justice devrait en effet impérativement s’imposer à l’utilisateur dans la mesure où le délai de forclusion, qui peut être interrompu par l’action en justice, ne peut être suspendu, en application des dispositions de l’article 2220 du code civil.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une conciliation ou d’une médiation engagée entre l’utilisateur d’un service de paiement et le prestataire, dans le contexte des dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, le délai de treize mois devrait être considéré comme intangible dès lors qu’entendu comme de forclusion, il ne pourrait faire l’objet d’une suspension, en application des dispositions de l’article 2238 du code civil lues en combinaison avec celles de l’article 2220 du même code.
Cependant, si les dispositions de l’article 71 de la directive DSP 2 avaient entendu faire du délai de treize mois un délai d’action en justice et non pas seulement un délai de notification de la contestation d’un paiement non autorisé, elles l’auraient clairement indiqué.
Pour autant et encore que cette dernière directive soit d’harmonisation totale en vertu de son article 107, il est permis aux Etats membres, en application du principe de l’autonomie procédurale, de tirer les conséquences procédurales du délai de treize mois prévu à l’article 71 de la même directive.
C’est en vertu de ce principe d’autonomie procédurale que l’article L.133-24 du code monétaire et financier sanctionne par la forclusion le défaut de contestation d’une opération non autorisée, dans ce délai de treize mois.
Or considérer ce délai de treize mois comme enfermant le droit d’agir de l’utilisateur contestant vainement un paiement non autorisé, priverait d’effet utile les dispositions de l’article 71 de la directive DSP 2, en contraignant l’utilisateur se prévalant d’un paiement non autorisé à devoir systématiquement faire assigner le prestataire en justice pour obtenir remboursement dans une démarche dont la conformité aux objectifs de la directive DSP 2 ne va pas de soi.
En réalité, le délai de treize mois prévu par ce dernier texte, transposé en droit français par l’article L.133-24, s’analyse en un délai de contestation contraignant l’utilisateur, arguant d’un paiement non autorisé, à solliciter le remboursement de ce paiement, après l’écoulement duquel cet utilisateur n’est plus recevable à agir contre le prestataire s’il s’est abstenu de procéder à cette contestation.
A titre surabondant, il sera relevé que dans l’hypothèse inverse d’un paiement autorisé par l’utilisateur mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, l’utilisateur bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier est un délai d’action reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Par suite, c’est à tort que la banque BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] allègue la forclusion de treize mois prévue à l’article L.133-24 et la fin de non-recevoir dont elle se prévaut doit être rejetée.
En conséquence, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 30 septembre 2025 pour clôture.
2. Sur la demande d’écarter des débats la pièce n°5
L’article L. 612-3 de la Consommation dispose que « La médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ».
Aux termes de l’article 21-3 de la L. no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, auquel renvoie l’article L. 612-3 du Code de la consommation, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties, sauf exception. Il en résulte qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.
La pièce n°5 produite par M. [B] étant la proposition amiable du médiateur de la fédération nationale des banques populaires en date du 22 juin 2023 qui est une décision soumise à une obligation de confidentialité, il y a lieu d’écarter cette pièce des débats.
3. Sur les demandes annexes
Il y a lieu de réserver les autres demandes notamment celles relatives au fond et à l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick NAVARRI, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
DÉCLARONS recevable l’action de M. [Z] [B] ;
ÉCARTONS des débats la pièce n°5 de M. [Z] [B] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état en date du 30 septembre 2025 pour clôture ;
RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens.
Faite et rendue à [Localité 6] le 10 juin 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Liquidateur ·
- Incompétence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Acquitter ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Situation de famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Lésion ·
- Employeur
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Mère ·
- Voie d'exécution ·
- Mariage ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sapiteur ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Prothése ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Santé
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Enfant ·
- Conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Assignation ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Créanciers
- Divorce ·
- Mariage ·
- Crédit ·
- Partie ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.