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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 25 sept. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/349 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H65Y
N° de minute : 25/466
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [S] [M] épouse [G]
née le 04 Avril 1967 à [Localité 8] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [H] [G]
né le 11 Avril 1968 à [Localité 7] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TREMBLAIS CREATEUR, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 334 537 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, Avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Août 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 10 mars 2022, M. et Mme [G] ont confié à la société Tremblais Créateur l’édification d’une piscine couverte par une véranda, sur leur propriété située au [Adresse 2].
C.EXE : Maître [L] [C]
Maître [N] [X]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Les travaux ont été réceptionnés le 12 juillet 2023, avec réserves.
Un litige est né entre les parties quant à la levée de la réserve n°2, relative à la présence de taches sur le dallage entourant la piscine. M. et Mme [G] considèrent que la réserve ne serait toujours pas levée.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Tremblais Créateur devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 143 et suivants, 232 et 256 145 du code de procédure civile, ainsi que des article 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner une mesure de consultation ou d’expertise judiciaire, la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ou de conciliation.
*
Par voie de conclusions, la société Tremblais Créateur a formulé des protestations et réserves d’usage et sollicite du juge de limiter la mesure technique aux désordres allégués relatifs aux taches sur le dallage intérieur autour de la piscine. Elle demande également l’extension de la mission des chefs suivants :
“ – Proposer, sur la base de ses conclusions, un compte entre les parties.
— Se prononcer sur le caractère apparent des désordres à la réception.”
Enfin, elle demande que M. et Mme [G] soient déboutés de leurs demandes de condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
*
A l’audience du 28 août 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de consultation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.
L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
*
En l’espèce, les éléments produits aux débats par M. et Mme [G], notamment le procès-verbal de réception du 12 juillet 2023 et les échanges entre les parties, rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués, à savoir des taches sur le dallage entourant leur piscine, et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport aux enjeux en cause.
Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile, dans les conditions prévues aux dispositifs et conformément aux chefs de mission sollicités par la société Tremblais Créateur, notamment en ce que la mission technique sera limitée aux désordres allégués relatifs aux taches sur le dallage intérieur autour de la piscine litigieuse.
Le coût de la consultation sera avancé par M. et Mme [G], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur les dépens et frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [G] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, M. et Mme [G] seront déboutés sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145, 256 et 263 du code de procédure civile ;
Ordonnons une consultation au contradictoire de M. [H] [G], Mme [S] [G] et de la société Tremblais Créateur ;
Désignons en qualité de technicien M. [B] [T] – [Adresse 5], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d'[Localité 6],
étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise,
avec mission de :
— examiner les désordres dont M. [H] [G] et Mme [S] [G] fait grief à la société Tremblais Créateur concernant les taches sur le dallage intérieur autour de leur piscine, tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance,
— donner son avis sur les causes des désordres,
— donner son avis sur le caractère apparent des désordres à la réception,
— donner son avis sur les travaux réparatoires,
— décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués,
— donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties,
— proposer un compte entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra :
— fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle,
— dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse,
— informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties,
— mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que l’expert prendra attache avec les parties dans un délai de 8 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ;
Fixons à 1.500 € (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que M. [H] [G] et Mme [S] [G] devront consigner directement entre les mains du technicien avant le 24 octobre 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
Disons que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le 19 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé ;
Condamnons M. [H] [G] et Mme [S] [G] aux dépens ;
Déboutons M. [H] [G] et Mme [S] [G] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, Président, Juge des Référés et par Aurore Tiphaigne, Greffière.
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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