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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01900 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQGJ
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01900 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQGJ
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL VERBATEAM TOULOUSE
à Me Clémence DURAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SCCV MELODIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [Y] [J], occupant sans droit ni titre, [Adresse 3]
représenté par Maître Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [P], occupant sans droit ni titre, [Adresse 3]
représentée par Maître Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
M. [R] [J], intervenant volontaire, occupant sans droit ni titre, [Adresse 3]
représenté par Maître Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [I] [G], intervenant volontaire, occupant sans droit ni titre, [Adresse 3]
représentée par Maître Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*********************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 16 octobre 2025, la SCCV MELODIA a fait assigner Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 09 décembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCCV MELODIA, demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [P] ainsi que tous occupants de leurs chefs du bien qu’ils occupent illégalement lequel est situé [Adresse 3] ;dire n’y avoir lieu au bénéfice des délais et sursis prévus aux dispositions des articles L 412-1 alinéa 1 et L 412-6 alinéa 1 du CPCE ;condamner Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [P] ainsi que tous occupants de leurs chefs aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [P], mais également Monsieur [R] [J] et Madame [I] [G], intervenants volontaires à l’instance, demandent à la présente juridiction de :
recevoir les interventions volontaires de Monsieur [R] [J] et Madame [I] [G] ; débouter la SCCV Melodia de sa demande de suppression du délai légal de 2 mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; accorder aux concluants un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux, en application de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; accorder aux concluants un délai supplémentaire de 12 mois renouvelable pour quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; accorder aux concluants le bénéfice de la trêve hivernale en application de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; débouter la demanderesse de toutes ses demandes contraires.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de Monsieur [R] [J] et Madame [I] [G].
* Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 544 du code civil énonce que : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété, constitutionnellement protégé, suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, la SCCV MELODIA verse aux débats des décisions de justice qui ont précédemment ordonné l’expulsion de précédents occupants sans droit ni titre sur la même parcelle, ce qui permet d’en déduire sa propriété. Elle produit également aux débats un procès-verbal de constat du 14 mai 2025 constatant l’occupation illicite de la parcelle par Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [P], mais également Monsieur [R] [J] et Madame [I] [G], ainsi que des membres de leur famille.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que l’occupation sans droit ni titre est caractérisée, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [Y] [J], Madame [D] [P], Monsieur [R] [J] et Madame [I] [G].
En l’état des débats et des éléments versés, la mesure d’expulsion s’impose en référé pour faire respecter le droit de propriété. Celle-ci sera en conséquence ordonnée comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les délais de grâce
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
La parcelle dont il s’agit n’est pas un « lieu habité » au sens de ce texte. Par ailleurs, il est constant que les occupants ont investi les lieux par voie de fait, notamment en supprimant le portillon d’accès au terrain et le portail sécurisant le terrain. Par ailleurs, l’utilité d’une caravane est de permettre d’y habiter quel que soit l’endroit et la saison, dès lors que le stationnement respecte la réglementation spécifique.
En conséquence, il ne sera laissé qu’un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, à Monsieur [Y] [J], Madame [D] [P], Monsieur [R] [J] et Madame [I] [G] pour libérer les lieux, y compris en période de trêve hivernale.
Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des éventuels animaux sera prévu au dispositif de la présente ordonnance.
En l’absence d’obligation légale de délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux comportant un délai long, il convient de constater que la procédure d’expulsion est entièrement à la main de la SCCV MELODIA à qui il n’incombe que de solliciter le concours de la force publique. Celle-ci peut donc être mise en œuvre très rapidement sans qu’elle ne puisse être entravée par les défendeurs. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de garantir la concrétisation de l’effectivité de l’expulsion au moyen d’une astreinte.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [Y] [J], Madame [D] [P], Monsieur [R] [J] et Madame [I] [G] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du procès-verbal de constat et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [R] [J] et Madame [I] [G] aux côtés de Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [P] ;
CONSTATONS que Monsieur [Y] [J], Madame [D] [P], Monsieur [R] [J] et Madame [I] [G] occupent sans droit ni titre la propriété de la SCCV MELODIA sise [Adresse 3] à [Localité 5] cadastrée 832 AM n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1];
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [Y] [J], Madame [D] [P], Monsieur [R] [J] et Madame [I] [G] et celle de tous biens et de tous occupants de leur chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de QUARANTE HUIT HEURES à compter de l’heure de signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel de la force publique, y compris en période de trêve hivernale ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le cas échéant la SCCV MELODIA, en présence d’animaux, à solliciter les services de la S.P.A. ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais des occupants ;
RAPPELONS que la présente ordonnance constitue un titre dont la force exécutoire reste indéfiniment valable dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [J], Madame [D] [P], Monsieur [R] [J] et Madame [I] [G] aux entiers dépens, incluant notamment les frais du procès-verbal de constat du 14 mai 2025 et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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