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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00181 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQP3
AFFAIRE : S.C.E.A. [Adresse 7] C/ S.C.E.A. CHÂTEAU DE GUILHEMANSON
50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me [Localité 11]
Me MAGRET
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 06 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. [Adresse 4] [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 959
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. CHÂTEAU DE GUILHEMANSON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCEA [Adresse 7] exerce une activité de viticulture.
La SCEA CHÂTEAU DE GUILHEMANSON est propriétaire de parcelles viticoles situées à [Localité 12] et [Localité 13] (Gironde).
La SCEA [Adresse 3] a mis à disposition de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural) plusieurs parcelles via une convention initiale du 28 juillet 2017, prorogée à plusieurs reprises.
La SAFER sous-loue ces parcelles à la SCEA [Adresse 7] via un bail du 14 mai 2020.
Les conventions de mise à disposition (ci-après CMD) successives entre la SAFER, la SCEA [Adresse 3] et la SCEA CLOS LA GAFFELIERE, permettaient à cette dernière d’exploiter les terres en cause. Plusieurs avenants successifs ont été régularisés, le dernier en date le 15 juillet 2024 (dernière CMD pour la période du 27 juin 2024 au 30 novembre 2024).
Par avenant du 22 juillet 2021, la SCEA [Adresse 3] a accepté que le titulaire du bail SAFER, soit la SCEA [Adresse 5], arrache des vignes du fait d’un taux de manquants élevé, de la présence de virose et pourridié et d’un hydromorphie élevé.
Par mail du 18 avril 2025, le CLOS DE LA [Adresse 8] a exigé le remboursement des frais d’arrachage de vignes auprès de la SCEA [Adresse 3], cette dernière invoquant, pour s’y opposer, une exécution partielle d’un protocole d’accord des 14 et 16 avril 2021 en ce que le CLOS DE LA GAFFELIERE n’aurait jamais procédé aux replantations, FRANCE AGRIMER ayant in fine refusé le transfert des droits de plantation.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SCEA [Adresse 7] a assigné la SCEA CHÂTEAU DE GUILHEMANSON devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 26.756,59 € HT (32.107,91 € TTC), outre intérêts au taux légal multipliés par trois avec anatocisme, et pénalités de retard, et subsidiairement de renvoyer l’affaire à bref délai au fond.
La SCEA [Adresse 7], aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 4 novembre 2025, demande de :
Déclarer la société CLOS LA GAFFELIERE recevable et bien fondée en ses demandes ;Débouter la société [Adresse 3] de toutes ses demandes ;Condamner à titre provisionnel la société CHÂTEAU DE GUILHEMANSON au paiement de la somme de 26.756,59 € HT (32.107,91€ TTC) à la société [Adresse 7], Avec intérêts au taux légal multipliés par trois ainsi que le stipule la facture, et ce à compter de la première mise en demeure et anatocisme ;Et paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, ainsi que le stipule la facture. Subsidiairement, renvoyer l’affaire à bref délai devant le Tribunal statuant au fond, en vertu de l’article 811 du code de procédure civile. En tout état de cause, condamner la société CHÂTEAU DE GUILHEMANSON au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la demande en paiement repose sur les travaux de restructuration des parcelles « [Localité 9] Trot » (arrachage, drainage) à hauteur de 38.430 € HT, déduction faite des sommes dues par la demanderesse à la défenderesse (consommations liées aux chais). Elle expose que la défenderesse a reconnu sa dette par mail officiel du 25 juin 2024 et que la condition de paiement (signature des CMD) a été remplie. En outre, elle ajoute que l’accord de 2021 ne subordonnait pas le remboursement à la replantation, mais à la justification des travaux (factures) et à l’absence de cession des biens. Selon elle, la défenderesse tergiverse et ajoute des conditions postérieures (transfert des droits de plantation, replantation) alors que la replantation n’était pas une condition suspensive du paiement, mais une obligation distincte de sorte qu’en l’espèce l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SCEA [Adresse 3], aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 novembre 2025, demande de :
À titre principal :
Donner acte à la SCEA CHÂTEAU DE GUILHEMANSON de son accord pour une procédure de conciliation judiciaire.
A titre subsidiaire :
Constater et au besoin dire et juger que la SCEA [Adresse 7] n’a pas exécuté intégralement les obligations prévues par le protocole résultant des courriers officiels des 14 et 16 avril 2021, Constater et au besoin dire et juger que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier l’inexécution de son obligation par la SCEA CHÂTEAU DE GUILHEMANSON,
En conséquence :
Débouter la SCEA [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse
En conséquence
Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé ; Débouter la SCEA CLOS LA GAFFELIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
Déclarer la demanderesse à la présente procédure irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ; Condamner la [Adresse 14] à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SCEA CLOS LA GAFFELIERE aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Philippe MAGRET, Avocat au Barreau de Libourne.
La SCEA [Adresse 3] invoque l’inexécution de la replantation par la demanderesse, qui met en péril ses droits de plantation (expirant le 26 janvier 2026). Elle précise que l’accord de 2021 liait paiement et replantation, en indiquant qu’elle ne peut pas se permettre de payer sans garantie de replantation (risque de perte de valeur des terres). C’est ainsi, sur le fondement d’une exception d’inexécution, qu’elle soutient son refus de payer tant que la demanderesse n’a pas exécuté ses obligations. Elle affirme que cette exception d’inexécution met en évidence l’existence d’une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande de provision.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées, soutenues et développées oralement à l’audience.
L’affaire, retenue à l’audience du 6 novembre 2025, a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande de provision formulée à titre principal
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Selon l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De la sorte, s’il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la SCEA CLOS LA GAFFELIERE demande la condamnation de la SCEA [Adresse 3] au paiement de la somme de 26.756,59 € HT (soit 32.107,91 € TTC), plus intérêts et pénalités de retard, en se basant notamment sur un mail officiel du 25 juin 2024 dans lequel la défenderesse reconnaît devoir la somme de 38.430,00 € HT pour les travaux de restructuration des parcelles « [Localité 9] Trot ».
La SCEA CHÂTEAU DE GUILHEMANSON conteste cette demande, arguant que la demanderesse n’a pas respecté ses obligations (replantation des vignes). Elle argue en outre que la replantation constitue une obligation essentielle en ce qu’elle est indispensable pour éviter la perte des droits de plantation, ce qui causerait un préjudice important.
La SCEA [Adresse 7] soutient que la replantation n’était pas une condition pour le paiement des travaux déjà réalisés, et que la condition pour le paiement était la signature des conventions de mise à disposition, ce qui a été fait.
Eu égard aux arguments des parties et aux pièces produites, il est manifeste que litige suppose l’analyse et l’interprétation d’un cadre contractuel complexe. Il existe en l’occurrence plusieurs contrats, avenants ou mails officiels valant protocoles d’accord rendant difficile l’identification de la nature et de la portée des obligations respectives.
Il est ainsi produit un courriel du 25 juin 2024 au travers duquel la demanderesse affirme que la défenderesse aurait effectivement reconnu devoir 38.430 € HT pour les travaux de restructuration (mail du 25 juin 2024). Toutefois, il existe un important antagonisme entre les parties sur l’interprétation de ce mail. Il s’agit ainsi de déterminer si ce mail conditionnait le paiement à la seule signature des CMD, ce qui a été réalisé, ou également à la replantation, qui ne l’a pas été.
Ainsi et nonobstant la question de la reconnaissance de la dette, il importe de dire si son exécution est subordonnée à une contrepartie non réalisée et comment qualifier cette contrepartie dès lors que la défenderesse invoque que la replantation était une obligation essentielle de l’accord de 2021 de sorte que son inexécution la prive de ses droits de plantation, ce qui constitue un préjudice grave et irréversible justifiant le refus de payer.
L’ensemble de ces éléments matérialise de toute évidence une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision, le litige nécessitant une analyse approfondie des obligations respectives, relevant du juge du fond.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée comme s’opposant à l’existence d’une contestation sérieuse.
Il conviendra de faire droit à la demande subsidiaire de la SCEA [Adresse 7] et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de LIBOURNE statuant au fond, conforment à l’article 837 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que, selon l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Il convient en revanche de rejeter la demande de bref délai, en l’absence de fondement en ce sens.
Sur les autres demandes des parties
Dans ses conclusions, la SCEA CHÂTEAU DE GUILHEMANSON a donné son accord pour une procédure de conciliation judiciaire. Au regard du renvoi au fond, il convient d’inviter les parties à adresser au greffe du la chambre civile leur avis sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable.
Les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront tranchées par la juridiction de renvoi et seront donc réservées dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée à titre principal en raison d’une contestation sérieuse ;
En conséquence,
DECLARE irrecevable, en référés, la demande de condamnation par provision telle que formulée par la SCEA [Adresse 7] à hauteur de 26.756,59 € HT (32.107,91€ TTC), intérêts et pénalités compris ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant la chambre civile du tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant au fond ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
INVITE les parties à adresser au greffe de la chambre civile leur avis sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable ;
RESERVE les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront tranchés par la juridiction de renvoi.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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