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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00090 – N° Portalis DB37-W-B7K-GG7Z
Minute N° 26-
EXPERTISE
Notification le : 22 avril 2026
Copie certifiée conforme :
— SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE
— Me Magali MANUOHALALO
— SELARL Magali FRAIGNE
— SELARL LIONEL CHEVALIER
— SELARL GILLARDIN AVOCATS
— SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
— SELARL D&S LEGAL
— expert judiciaire
— régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 AVRIL 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 22 avril 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL NOUMEA SYNDIC IMMOBILIER, Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 419 093 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice
non comparante, ni représentée par Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEUR
d’une part,
ET
1- S.A.R.L. NTD ONE
Société A Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Magali MANUOHALALO, avocate au barreau de NOUMEA
2- QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED
Société de droit australien dont le siège social est situé [Adresse 5], AUSTRALIE, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 377 770 dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Anne, magali FRAIGNE de la SARL MAGALI FRAIGNE, avocats au barreau de NOUMEA
3- S.A.R.L. ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALEDONIE
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 128 529 dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
4- S.A.S. GRANDS TRAVAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE
Société par Actions Simplifiées en liquidation dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son miquidateur amiable, [O] [P]
non comparante, représentée par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
[Adresse 9] SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurances mutuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en son bureau en Nouvelle-Calédonie situé [Adresse 10], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
6- S.A.R.L. ICCARE
Société A Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 11], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
7- [S] [H]
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
8- S.A.R.L. [L], [B] [L] [X] [G]
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 295 840 dont le siège social est situé [Adresse 13], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 25 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2015, la SARL NTD ONE, propriétaire d’un terrain sis à [Localité 1], [Adresse 14], lot n°61A, [Adresse 15], a fait édifier une résidence dénommée [N] [K] consistant en un immeuble R+2 avec combles comportant 30 appartements.
La réception est intervenue le 31 août 2018.
Les appartements ont été mis à la commercialisation le vendus. Toutefois, il s’avère que d’importantes infiltrations d’eau de pluie récurrentes affectent certains appartements et ainsi la jouissance de ceux-ci par leurs propriétaires.
Faute de solution amiable avec la SARL NTD ONE, en juillet 2025, les copropriétaires se sont rapprochés de la société d’expertise EXXCAL aux fins de disposer d’un avis technique sur les infiltrations d’eau de pluie subies par la résidence.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date des 29 janvier, 30 janvier, 2 février et 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [N] [K] a fait citer, savoir :
la SARL NTD ONE, en sa qualité de promoteur,la compagnie QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) PTY Ltd (dite “QBE INSURANCE”), en sa qualité d’assureur décennal,la SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE, pour le lot pose de l’étanchéité,la SAS GRANDS TRAVAUX DE NOUVELLE-CALÉDONIE (dite « GTNC »), représentée par son liquidateur, la SARL COLAS de NOUVELLE-CALÉDONIE, pour le lot fournitures de l’étanchéité et le lot fondations, gros oeuvre et VRD,la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment (dite « SMABTP »), en sa qualité d’assureur de la SARL ACTION ETANCHE et de la SAS GTNC,la SARL ICCARE, pour le lot charpente et couverture,M. [S] [H], pour le lot de pose de carrelage et faïence,ainsi que la SARL [L], [B] [L] [X] [G] pour la maîtrise d’œuvre,
Devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire en vertu des dispositions des articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité à personne, M.[H] n’est ni présent, ni représenté.
La SARL NTD ONE, la compagnie QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) PTY Ltd, la SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE, la SAS GTNC, la SMABTP, la SARL ICCARE, ainsi que la SARL [L], [B] [L] [X] [G], ont comparu, représentés à l’audience par avocat.
A l’audience du 25 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aucune des parties ne s’oppose à cette mesure d’instruction.
La SARL ICCARE et M. [V] n’ont pas produit de conclusions.
Les sociétés [L], [B] [L] [X] [G], NTD ONE, ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE, GTNC, SMABTP, la compagnie QBE INSURANCE demandent de prendre acte qu’elles formulent toutes les réserves et protestations d’usage à l’égard de l’expertise judiciaire qui sera diligentée dans cette affaire.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que le rapport d’expertise produit par le demandeur et diligenté par M. [A] [D] du cabinet EXXCAL, même si non contradictoire, a constaté 5 types de désordres, à savoir :
L’étanchéité non continue de la partie courante des deux terrasses du lot 208 causant ainsi des fuites en crête du joint de dilatation. L’expert précise que ce défaut d’étanchéité est une cause prépondérante dans les fuites d’eau qui ont affecté les appartements sous-jacents situés dans l’emprise du joint de dilatation.Des décollements de plinthes céramiques provenant d’un défaut ou d’une mauvaise réalisation du traitement par silice.Des concrétions de calcite sur les joints de carrelage. Le diagnostic de l’expert a permis de relever en cause prépondérante que le drainage est obstrué au niveau de l’évacuation.Des éclats de béton et des fissures en relief d’acrotère des terrasses. Le cabinet EXXCAL a relevé que l’enrobage de l’armature béton est situé à environ 10 mm, alors que typiquement l’enrobage requis est de 30 mm pour les bétons soumis aux intempéries et 15 mm pour les bétons situés à l’intérieur. L’expert relève que cet enrobage minimal est la cause principale des désordres de fissuration puis d’éclats du béton dus à la corrosion expansive de l’acier.
Des fuites d’eau en sous-forget pour lesquelles l’expert exclut toutes infiltrations d’eau depuis les toitures-terrasses mais n’écarte pas une cause dans l’absence de closoir ou de traversées (poteau, tuyau, gaine ou autres) en couverture, non étanches et/ou réalisées de qualité à être pérenne.
Dès lors, que les désordres allégués peuvent découler d’une ou plusieurs des interventions des professionnels assignés, ou du défaut d’entretien courant de la résidence par le syndicat des copropriétaires, et que cela peut à terme nuire à la durabilité de l’étanchéité, le demandeur a intérêt à faire établir judiciairement et contradictoirement la cause et les conséquences desdits désordres et le coût des réparations en vue d’un éventuel procès au fond.
Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et en l’absence d’opposition des parties, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance de M. [V], de la SARL NTD ONE et de la SARL [L], [B] [L] [X] [G] et les demandes en garantie des assureurs de l’ensemble des parties
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa […] dans les limites de la compétence de cette juridiction [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En outre, l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
En l’espèce, la SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE, estimant que les désordres pourraient provenir d’une mauvaise pose de carrelage, demande au juge des référés d’enjoindre à M. [V] de communiquer son attestation d’assurance sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE formule cette même demande à l’encontre de la SARL NTD ONE et la SARL [L], [B] [L] [X] [G], respectivement intervenus en qualité de promoteur et pour la maîtrise d’œuvre.
En outre, la SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE sollicite d’ores et déjà la garantie de son assureur, la SMABTP, dans l’hypothèse dans laquelle sa responsabilité devait être ultérieurement caractérisée. Elle formule également cette demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], de la SARL NTD ONE, de la compagnie QBE INSURANCE, de la SAS GTNC, de la SARL ICCARE, de M. [S] [H] et de la SARL [L], [B] [L] [X] [G]. Elle demande au juge des référés qu’il lui soit donné acte de ses demandes.
Force est de constater qu’à ce stade, la responsabilité des défendeurs n’est pas démontrée et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’existence du régime juridique de responsabilité éventuellement applicable. Ces questions méritent d’être tranchées par le juge du fond.
En l’état, il convient de rejeter les demandes de la SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder M. [Y] [Q] ([Adresse 16], [Localité 1] – Tél : 24.99.16 – [Localité 2]. : 51.10.97 – Mèl : [Courriel 1] ), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;Se rendre sur les lieux, sis à [Localité 1], [Adresse 17] et en faire la description ;Relever et décrire les désordres, malfaçons ou inachèvements affectant l’immeuble litigieux, et notamment les désordres consécutifs aux infiltrations d’eau et plus particulièrement les fuites en crête du joint de dilatation, les décollements de plinthes céramiques, les concrétions de calcite sur les joints de carrelage, les éclats de béton en tête d’acrotères et les fuites d’eau en sous-forget PVC sous toiture « balcon ››, ainsi que la défaillance des étanchéités des toitures terrasses et de la toiture touchant tant aux parties communes que privatives ;Indiquer les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont dus à : une non-conformité contractuelle, en précisant le cas échéant les références correspondantes, une non-conformité à des règles de l’art, en précisant les références de ces règles : normes, fiches techniques produites, règles professionnelles, documents du CSTB (Avis techniques, guides, e-cahier), documents techniques d’application, etc,une erreur de conception, en précisant les règles applicables, une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage,Dire, de façon motivée, s’ils existaient lors de la réception des travaux ; Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage et / ou à compromettre sa solidité, en expliquant pourquoi et en indiquant, si les atteintes ne sont pas encore réalisées, dans quel délai elles sont susceptibles de se réaliser et en préciser les raisons ; Dire si les copropriétaires ont subi du fait de ces vices un préjudice de jouissance et le préciser, et si l’humidité a causé des désordres aux effets personnels ou mobiliers des occupants, éventuellement les chiffrer ; Indiquer les éventuelles solutions techniques pour remédier à ces désordres et rendre l’immeuble conforme à sa destination et en préciser le coût ; Décrire et évaluer les travaux immédiatement nécessaires pour permettre une occupation sans risque et dans des conditions de salubrité acceptables ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et notamment décrire et chiffrer les travaux urgents de remise en état permettant, au moins pendant le temps de la procédure, une occupation sans risque pour les personnes des lieux ; Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités techniques encourues ; Donner, le cas échéant, tous éléments d’appréciation sur les éventuels préjudices allégués par les parties du fait de ces désordres, et, d’une manière générale, fournir tous renseignements utiles à la solution du litige ;
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit
Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 22 mai 2026 ;
Disons que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;
Disons que préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;
Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;
Disons que l’expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’avis de de consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ;
Disons qu’il sera éventuellement procédé au remplacement de l’expert en cas d’empêchement par simple ordonnance ;
Nous réservons le contrôle des opérations d’expertise pour la suite des opérations ;
Prenons acte que les sociétés [L], [B] [L] [X] [G], NTD ONE, ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE, GRANDS TRAVAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE, SMABTP ainsi que la compagnie QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) PTY LIMITED formulent toutes protestations et réserves d’usage à l’égard de l’expertise judiciaire diligentée ;
Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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