Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 21 nov. 2024, n° 22/05222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MDR BATIMENT c/ S.A.S. DJ AMO, de l', S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur RC PRO et décennal de la SOCIETE MDR BATIMENT, S.A.S. SOGEP, Mutuelle L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
— N° RG 22/05222 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3NF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 septembre 2024
Minute n° 24/00922
N° RG 22/05222 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3NF
Le
CCC : dossier
FE :
Me SORRENTINO
Me [Localité 17]
Me IEVA GUENOUN
Me RODIER
Me FEREY
Me MENGUY
Me TERCQ
Me RUDERMANN
Me BELLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [W] [U]
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
représentéS par Maître Adrien SORRENTINO de l’AARPI AS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. DJ AMO
[Adresse 11]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. SOGEP
[Adresse 4]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mutuelle L’AUXILIAIRE
ès qualité d’assureur de la société DJ AMO
[Adresse 9]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. MDR BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SMABTP
ès qualité d’assureur RC PRO et décennal de la SOCIETE MDR BATIMENT
[Adresse 12]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. LA SOCIÉTÉ GROSFILEX
[Adresse 8]
Non représentée
S.C.I. SCCV FONTAINE-[Localité 15]-IDF
[Adresse 18]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
ès qualité d’assureur de la société GROFILEX
[Adresse 7]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. LA SOCIÉTÉ ISTRA
[Adresse 19]
non représentée
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ AMENAGER ET BATIR
[Adresse 5]
non représentée
Compagnie d’assurance SMABTP
ès qualité d’assureur de la société AMENAGER et BATIR
[Adresse 13]
non représentée
S.A. LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD SANTE
ès qualité d’assureur de la société ISTRA et la société GROFILEX
[Adresse 3]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme VISBECQ, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
— N° RG 22/05222 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3NF
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
********
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCCV Fontaine-[Localité 15]-Idf a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, dénommé “Plein [Localité 16]”, composé de 144 logements collectifs, répartis dans 9 bâtiments, sur un terrain situé [Adresse 6].
Sont notamment intervenues aux travaux de construction :
— la société DJ AMO, maître d’oeuvre d’exécution et OPC, assurée auprès de la société l’Auxiliaire;
— la société Aménager et Bâtir, titulaire du lot couverture, assurée auprès de la SMABTP;
— la société Grosfillex, en charge du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société Genrali Iard et de la société Aviva Assurances;
— la société Istra, titulaire du lot cloisons doublages, assurée auprès de la société Aviva Assurances;
— la société Sogep, en charge du lot ravalement, assurée auprès de la société Axa France Iard;
— la société MDR Bâtiment, sous-traitant de la société Sogep, assurée auprès de la SMABTP.
Les lots de l’ensemble immobilier ont été vendus en état futur d’achèvement.
Le 9 mars 2018, un contrat préliminaire de réservation en vefa a été conclu entre, d’une part, Mme [W] [U] et M. [K] [B] (réservataires) et, d’autre part, la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF (réservant), portant sur un appartement, deux parkings et une cave pour un prix de 309 000 euros. La période prévisionnelle de livraison a été fixée au 2ème trimestre 2020.
Par acte notarié en date du 13 septembre 2018, la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF a vendu à M. [K] [B] et Mme [W] [U] un appartement, deux places de parking et une cave pour un prix de 309 000 euros. Cet acte a prévu l’achèvement et la livraison des biens objet de la vente au plus tard le 30 juin 2020 avec la précision que “ce délai pourrait être reporté en cas de survenance d’un cas de force majeure et/ou d’une clause légitime de suspension de délai telle que définies au cahier des charges.”
Au cours des travaux, le maître d’oeuvre a adressé des courriers à Mme [U] et M. [B] pour leur annoncer des reports du délai de livraison pour diverses raisons.
La livraison des biens aux acquéreurs est intervenue le 17 février 2022 avec réserves.
Par courrier en date du 16 mars 2022, M. [B] et Mme [U] ont dénoncé à la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF de nouvelles réserves.
Pour compenser une perte de surface de 1,5 m² de leur appartement, la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF a offert à M. [B] et à Mme [U] une place de parking extérieur.
Suivant lettres RAR en date du 5 août 2022, l’avocat de M. [B] et de Mme [U] a notifié à la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF un nouveau désordre et l’a mise en demeure de lever les réserves, de communiquer des justificatifs du retard et de lui proposer une indemnisation juste, correspondant aux préjudices très importants subis par ses clients du fait de retard dans la livraison de leur logement.
M. [B] et Mme [U] ont adressé des courriers RAR aux entreprises pour leur demander de procéder à la levée des réserves.
L’avocat des acquéreurs a adressé à la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF un courrier RAR en date du 7 octobre 2022 de “relance – dernière mise en demeure.”
A la requête de M. [B] et de Mme [U], un huissier de justice a établi un procès-verbal de constat des désordres persistants.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable du conflit.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2022, Mme [U] et M. [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF pour la voir condamner à faire lever les réserves et à réparer leurs préjudices.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17, 22, 23, 25 mai 2023, la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de meaux la société Aménager et Bâtir, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP (recherchée en qualité d’assureur de la société Aménager et Bâtir), la société DJ AMO, la société l’Auxiliaire (recherchée en qualité d’assureur de la société DJ AMO), la société Grosfillex, la société Generali Iard (recherchée en qualité d’assureur en responsabilité civile exploitation de la société Grosfillex), la société Istra, la société Abeille Iard & Santé (recherchée en qualité d’assureur de la société Istra), la Société Générale d’Enduits Parisiens – Sogep et la société Axa France Iard (recherchée en qualité d’assureur de la société Sogep).
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 2 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 24 juillet 2023, la société Sogep a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant la tribunal judiciaire de Meaux la société MDR Bâtiment et la SMABTP.
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 2 octobre 2023.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Mme [U] et M. [B] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1601-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1642-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1646-1 du code civil,
Vu les articles L.261-5 et L.261-6 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article R261-7 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement,
Vu l’acte de vente en état futur d’achèvement,
Vu les jurisprudences,
Vu les autres pièces versées au débat,
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;
Sur les garanties légales et les obligations contractuelles
— Juger que la délivrance de l’assignation interrompt le délai d’action annal des articles
1792-6 et 1648 du code civil ;
— Juger que les désordres, vices et défauts de conformité ont été notifiés dans les délais
légaux et contractuels et qu’il n’y a pas été remédié ;
— Juger que vingt-deux réserves n’ont toujours pas été levées ;
— Juger que la SCCV Fontaine [Localité 15] IDF doit garantir Madame [U] et Monsieur
[B] contre les vices de construction et les défauts de conformité apparents pour
leur appartement, ainsi que leur place de parking, acquis en l’état futur d’achèvement ;
— Juger que la SCCV Fontaine [Localité 15] IDF est tenue de faire procéder aux travaux de
levée des réserves et de reprise des malfaçons, conformément à l’article 8.7 du cahier des
conditions générales des ventes en état futur d’achèvement ;
En conséquence,
— Condamner la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF à faire lever les réserves suivantes, constatées dans le procès-verbal de livraison, les courriers recommandés adressés par les propriétaires au vendeur et le procès-verbal de constat d’huissier :
1 – Réserve n°2 : Libellé : Absence de volet roulant sur le velux ;
2 – Réserve n°6 : Libellé : Revoir nettoyage des menuiseries + reprise balcon et terrasse enduit façade de l’ensemble ;
3 – Réserve n°7 : Libellé : Remplacer le coffre de VR CH + révision volet séjour + remplacement vitrage de gauche séjour + manque l’arrêt de la menuiserie sur la partie basse du châssis Chambre 3 + joue droite VR chambre 3 ;
4 – Réserve n°9 : Libellé : Revoir les finitions des relevés en zinc ;
5 – Réserve n°10 : Libellé : Nettoyer les gouttières ;
6 – Réserve n°13 : Libellé : Attention suite dégât des eaux en phase chantier la reprise de l’isolant et peinture partie basse droite et gauche porte fenêtre séjour est à contrôler dans le temps (risque de réapparition d’humidité) ;
7 – Réserve n°21 : Libellé : Ravalement à prolonger et nettoyer ;
8 – Réserve n°22 : Libellé : Fissure ;
9 – Réserve n°24 : Libellé : Tuile cassée niveau velux sdb + tuiles soulevées entre deux chambre + vérification de la pose des tuiles générales ;
10 – Les contours de la partie basse du balcon n’ont pas été peints ;
11- Chute de béton + crépis sur le mur droit du balcon et sur le mur droit de la terrasse ;
12 – Le crépis s’effrite au niveau de toutes les ouvertures extérieures ;
13 – Pente des tuyaux d’évacuation d’eau de la machine à laver non conforme ;
14 – Toutes les fenêtres et encadrements de fenêtres en PVC sont abimés ;
15 – Trou sur le rebord de la fenêtre en béton de la chambre 3 ;
16 – Inondation des places de parking n°8290 et n°8291 en sous-sol avec écoulements d’eau sur le mur du fond et au niveau des tuyaux qui se trouvent au-dessus de la place n°8290, ce qui entraîne l’effacement du marquage au sol;
17 – Formation d’une cloque sur le plafond du salon ;
18 – Rayures présentes sur le vélux de la cuisine ;
19 – Soulèvement des lattes du parquet du salon ;
20 – Rayures présentes sur le vitrage droit de la porte-fenêtre du salon ;
21 – Présence d’eau sur l’un des côtés du coffrage, au niveau du volet roulant de la chambre. L’eau tombait ensuite par petites gouttes sur le parquet de l’appartement ;
22 – Frottement du balai du bas de la fenêtre lors de son ouverture, ce qui provoque un bruit de claquement. Ledit balai s’est décroché à plusieurs reprises;
— Condamner la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF à faire lever ces réserves sous un délai
de trente jours à compter du Jugement à intervenir, sous 500 euros d’astreinte par jour de retard passé ce délai ;
Sur la responsabilité contractuelle
— Juger que la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [U] et de Monsieur [B] ;
— Juger que la simple constatation de la persistance des réserves et les pièces versées détaillant les défauts de conception, de réalisation et non-conformités démontrent la faute de la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF ;
— Juger que la SCCV Fontaine [Localité 15] IDF a manqué à son obligation de résultat à défaut de livraison dans le délai fixé contractuellement entre les parties et qu’il en résulte un retard de livraison de dix-neuf mois ;
— Juger qu’aucune cause légitime de suspension des délais ou cas de force majeure n’est
caractérisée ;
— Juger que la SCCV Fontaine [Localité 15] IDF a manqué à son obligation d’information à
l’égard de Madame [U] et de Monsieur [B];
En conséquence,
A titre principal
— Condamner la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF à verser à Madame [U] et à Monsieur [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des non-conformités contractuelles ;
— Condamner la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF à verser à Madame [U] et à Monsieur [B] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral;
— Condamner la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF à verser à Madame [U] et à Monsieur [B] la somme de 19.297,64 euros en remboursement des loyers réglés par ces derniers du mois de juillet 2020 au mois de février 2022 ;
— Condamner la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF à verser à Madame [U] et à Monsieur [B] la somme de 3.488,22 euros au titre des intérêts intercalaires ;
— Condamner la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF à verser à Madame [U] et à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros en raison du défaut d’information ;
— Condamner la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF à verser à Madame [U] et à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts du fait du déséquilibre financier engendré par les retards successifs de livraison ;
— Condamner la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF à verser à Madame [U] et à Monsieur [B] la somme de 30.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240, 1642-1 et 1792-6 du code civil,
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Juger que la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF n’est pas tenue de la garantie de parfait achèvement ;
— Juger que la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF a fait lever plusieurs réserves mentionnées au procès-verbal de livraison du 17 février 2022 ;
— Juger que les désordres dénoncés postérieurement à la livraison n’ont pas été constatés contradictoirement et qu’il n’est pas apporté la preuve de leur existence ;
— Juger que le retard de livraison est justifié par des clauses légitimes de suspension du
délai de livraison ;
— Juger que les sommes sollicitées Madame [U] et Monsieur [B] au titre de leurs prétendus préjudices ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
— Juger que les sociétés DJ AMO, Aménager et Bâtir, Grosfilex, Istra, Sogep et MDR Bâtiment ont failli à leur obligation en ne procédant pas à la levée des réserves à la livraison et des désordres dénoncés postérieurement à la livraison ;
— Juger que la somme sollicitée par la société Sogep au titre du solde de son marché n’est fondée ni dans son principe ni dans son montant ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves à la livraison et les désordres dénoncés postérieurement à la livraison formée par Madame [U] et Monsieur [B] à l’encontre de la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [U] et Monsieur [B] ainsi que de toute autre partie à l’encontre de la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF, à quelque titre que ce soit et sur quelque fondement que ce soit ;
— Condamner in solidum la société DJ AMO et son assureur, la société l’Auxiliaire, la société Aménager et Bâtir et son assureur, la SMABTP, la société Grosfilex et ses assureurs, les sociétés Generali Iard et Abeille Iard Santé, la société Istra et son assureur, la société Abeille Iard Santé, la société Sogep et son assureur, la société Axa France Iard et la société MDR Bâtiment et de son assureur, la SMABTP à relever et garantir la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires;
— Rejeter la somme sollicitée par la société Sogep au titre du solde de son marché ;
— Condamner in solidum Madame [U] et Monsieur [B] ainsi que toute autre partie succombante à verser à la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF, la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [U] et Monsieur [B] ainsi que toute autre partie succombantes aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société MD Bâtiment (nouvelle dénomination de la société MDR Bâtiment) demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
Vu le contrat de sous-traitance conclu entre la société MDR Bâtiment, aujourd’hui MD Bâtiment, et la société Sogep,
Vu la police souscrite par la société MDR Bâtiment, aujourd’hui MD Bâtiment, auprès de la SMABTP,
Vu les articles 1240 du code civil et 334 du code de procédure civile,
✓ Déclarer irrecevables les consorts [D] en toutes leurs demandes formées du chef de ravalement, relatives, par nature, à des parties communes, au titre desquelles les consorts [D] ne justifient d’aucune qualité à agir ;
✓ Déclarer inopposables les PV d’huissier à la société MD Bâtiment, nouvelle dénomination de la société MDR Bâtiment ;
En conséquence,
✓ Déclare de plus fort irrecevables les consorts [D] en toutes leurs demandes présentées du chef du ravalement ;
Sur le fond,
✓ Dire et juger que les dommages invoqués au niveau du ravalement ne sont pas imputables à la société MD Bâtiment ou, à tout le moins, que sa responsabilité n’est pas démontrée ;
✓ Mettre purement et simplement hors de cause la société MD Bâtiment ;
✓ Rejeter tout appel en garantie formée à l’encontre de la société MD Bâtiment;
Subsidiairement,
✓ Condamner la SMABTP à relever et garantir la société MDR Bâtiment, aujourd’hui dénommée MD Bâtiment, de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, tant au titre des dommages matériels qu’au titre des dommages immatériels ;
✓ Condamner la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF, l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société DJ AMO, la société Sogep et son Assureur, Axa France Iard, à relever et garantir la société MDR Bâtiment, aujourd’hui dénommée MD Bâtiment, de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
✓ Condamner in solidum la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF et la Société Sogep au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société MD Bâtiment, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Claire FEREY, Avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société DJ AMO et la société l’Auxiliaire (recherchée en qualité d’assureur de la société DJ AMO) demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792-6, 1231-1 et 1240 du code civil,
A titre principal :
Débouter la SCCV Fontaine [Localité 15] de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la SAS DJ AMO et de l’Auxiliaire;
Rejeter toutes autres demandes en garantie dirigées à l’encontre des concluantes;
Renvoyer la SAS DJ AMO et l’Auxiliaire hors de cause;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum les sociétés Aménager et Bâtir et son assureur la SMABTP, Grosfilex et ses assureurs les sociétés Generali et Abeille Iard et Santé, ISTRA et son assureur la société Abeille Iard et Santé, Sogep et son assureur Axa France Iard, MDR Bâtiment et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la SAS DJ AMO et l’Auxiliaire de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais;
A titre très subsidiaire :
Juger l’Auxiliaire recevable et fondée à opposer, tant à l’assuré qu’aux tiers les limites de la police, spécialement la franchise;
Condamner la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF, ou tout autre succombant, à verser à chacune des concluantes la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamner, ou tout autre succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie LEBRET, conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société MDR Bâtiment, demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et 1310 du code civil,
Vu les articles L.124-3 et L.112-6 du code des assurances,
Vu les jurisprudences citées,
Vu la pièce versée au débat,
Juger la société SMABTP, es qualités d’assureur de la société MDR Bâtiment, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;
A titre principal :
Juger que la société MDR Bâtiment est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Sogep pour les travaux de ravalement des façades des bâtiments A, B, C, D, E, et F de l’ensemble immobilier, à l’exclusion du bâtiment G;
Juger que la société MDR Bâtiment n’est pas concernée par les griefs allégués par les consorts [D] qui concernent notamment le ravalement du bâtiment G;
Juger qu’aucun manquement de la société MDR Bâtiment pouvant entraîner la mobilisation des garanties de la SMABTP n’est démontré;
Juger que les consorts [D] sont mal fondés, et ne justifient pas d’un intérêt à agir s’agissant des griefs relatifs à la façade du bâtiment G qui est une partie commune;
Juger que des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [F] [I], expert judiciaire, ont notamment pour objet l’examen des réclamations concernant les façades des bâtiments de l’ensemble immobilier;
Par conséquent :
Rejeter les appels en garantie formés par la SCCV Fontaine [Localité 15] IDF, la société Sogep, et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société DJ AMO, et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, la compagnie Generali Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Arban Grosfillex, la compagnie Abeille Iard, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Arban Grosfillex, et Istra, à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société MDR Bâtiment, comme étant mal fondés;
Rejeter tout éventuel appel en garantie qui viendrait à être formé à l’encontre de la concluante comme étant mal fondé;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le tribunal judiciaire de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP, es qualités d’assureur de la société MDR Bâtiment :
Juger que les exclusions, limites et plafonds de garantie de la SMABTP, es qualités d’assureur de la société MDR Bâtiment sont opposables aux consorts [D] ainsi qu’à tout tiers lésé en matière de garantie facultative, en application des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances;
Condamner in solidum la société Sogep, titulaire du lot ravalement, et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société DJ AMO, maître d’œuvre d’exécution, et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, ainsi que par la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF, maître d’ouvrage initial à intégralement relever et garantir indemne la SMABTP, es qualités d’assureur de la société MDR Bâtiment des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais intérêts et accessoires;
Débouter les consorts [D] de leur demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des prétendues non-conformités contractuelles, comme étant non justifiée;
Débouter les consorts [D] de leur demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral, comme étant non justifiée;
Débouter les consorts [D] de leur demande indemnitaire à hauteur de 19.297,64 euros au titre des loyers réglés entre le mois de juillet 2020 et février 2022, comme étant non justifiée;
Débouter les consorts [D] de leur demande indemnitaire à hauteur de 3.488,22 euros au titre des intérêts intercalaires comme étant non justifiée;
Débouter les consorts [D] de leur demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros, au titre de dommages et intérêts en raison du défaut d’information comme étant non justifiée;
Débouter les consorts [D] de leur demande indemnitaire à hauteur de 1.500 euros, de dommages et intérêts au titre d’un déséquilibre financier, comme étant non justifiée;
Débouter les consorts [D] de leur demande indemnitaire à hauteur de 30.000 euros, au titre du préjudice de jouissance, comme étant non justifiée;
En toute hypothèse :
Débouter la société Sogep de ses demandes de condamnation solidaire, comme étant mal fondées, les conditions d’application n’étant pas réunies;
Débouter la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF, la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Sogep, la société DJ AMO, et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, la compagnie Generali Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Arban Grosfillex, la compagnie Abeille Iard, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Arban Grosfillex, et Istra de leurs demandes de condamnation in solidum, comme étant mal fondées, les conditions d’application n’étant pas réunies;
Rejeter toute éventuelle demande de condamnation solidaire ou in solidum qui viendrait à être formulée à l’encontre de la SMABTP, es qualités d’assureur de la société MDR Bâtiment, comme étant mal fondée;
Débouter les consorts [U]-[B] de leur demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée;
Débouter la société Sogep de sa demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre des dépens, comme étant non justifiée;
Débouter la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF de sa demande indemnitaire à hauteur de 8.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre des dépens, comme étant non justifiée;
Rejeter toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société MDR Bâtiment;
Condamner la société SOGEP ou toute partie qui succombera in solidum à payer à la SMABTP, es qualités d’assureur de la société MDR Bâtiment, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société Abeille Iard & Santé – anciennement dénommée Aviva Assurances – es qualités d’assureur de la société Arban Grosfillex et Istra, demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L. 241-1 du code des assurances,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Rejeter l’ensemble des demandes telles que dirigées à l’encontre de la société Abeille Santé & Iard;
— Rejeter les demandes de condamnation formées in solidum à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé;
— Prononcer la mise hors de cause de la société Abeille Santé & Iard;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF, la société DJ AMO et son assureur l’Auxiliaire et la société Sogep et son assureur, la société Axa France Iard, la société MDR Bâtiment et son assureur, la SMABTP, la société Aménager et Agir et son assureur, la SMABTP, la société Generali, à relever et garantir indemne la société Abeille Iard & Santé, es-qualités d’assureur des sociétés Arban Grofilex et Istra, de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui seront prononcées à son encontre;
En tout état de cause,
— Dire et juger que la société Abeille Santé & Iard ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat;
— Déclarer la société Abeille Iard & Santé bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies s’élevant à 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1.800 euros et un maximum de 9.000 euros concernant la Police Istra, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à réindexer dans le respect des prévisions contractuelles, et à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 10.000 euros et un maximum de 25.000 euros concernant la police Arban Grofilex, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à réindexer dans le respect des prévisions contractuelles;
— Rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat;
A titre reconventionnel :
— Condamner tous succombants à verser à la société Abeille Santé & Iard la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sophie BELLON, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société Sogep demande au tribunal de :
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu l’article 1101 du code civil,
Voir constater que la Sogep conteste tout ou partie des réserves notifiées pour les raisons suivantes et pour chacun des 6 points pour lesquels elle est assignée :
Point n° 2 : revoir le nettoyage des menuiseries : sans objet;
Point n° 7 : réserve 21 sur le procès-verbal de livraison : ravalement à prolonger et à nettoyer : imputabilité contestée;
Point n° 8 : réserve 22 fissure : la photographie jointe à cette réserve concerne une fissure sur ravalement au niveau de la lucarne : en attente;
Point n° 10 : contour partie basse du balcon non peint : imputabilité contestée;
Point n° 11 : chute de béton et crépis sur le mur droit du balcon et sur les murs droits de la terrasse : angle avec rive de zinc : expertise judiciaire en cours : en attente;
Point n° 12 : le crépis s’effrite au niveau de toutes les ouvertures extérieures : imputabilité contestée;
Voir en conséquence débouter les consorts [U]/[B] de l’ensemble de leurs demandes en ce qui concerne la société Sogep, tout comme la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF;
Voir condamner la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF à payer le solde de marché à la société Sogep, soit 32 446,11 €;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où les demandes seraient accueillies, la société Sogep sollicite la garantie pour toute condamnation à son encontre de la société MDR Bâtiment qui a réalisé les travaux en sous-traitance et de son assureur la SMABTP;
Voir dans ce cas enjoindre à la société MDR Bâtiment d’avoir à reprendre l’ensemble des réserves qui pourraient concerner la société Sogep ou à défaut autoriser la société Sogep à les faire reprendre aux frais de la société MDR Bâtiment et de son assureur;
Voir débouter les consorts [U]/[B] et la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF du surplus de ses demandes comme ne concernant pas la société Sogep;
Voir condamner tout succombant à payer à la société Sogep la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Voir condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Sogep, demande au tribunal de :
Recevoir la compagnie Axa France Iard en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée;
A titre principal,
Débouter la société SCCV Fontaine [Localité 15] IdF de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de Axa France Iard;
Rejeter plus généralement toute demande formulée à l’encontre de Axa France Iard;
Rejeter toute demande de condamnation in solidum dirigée contre Axa France Iard;
Subsidiairement :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Condamner in solidum :
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF,
— la société DJ AMO, et son assureur l’Auxiliaire,
— la société MDR Bâtiment et son assureur SMABTP,
— la société Aménager et Bâtir et son assureur SMABTP,
— la société Istra et son Assureur Abeille Iard Santé,
— la société Abeille Iard Santé, assureur de la société Arban Grosfillex,
— Generali Iard, assureur de la société Arban Grosfillex,
à relever et garantir Indemne Axa France Iard de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre;
Juger que toute condamnation mise à la charge de Axa France Iard ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d’assurance, avec franchises et plafonds opposables à l’assuré et au tiers lésé s’agissant des garanties dites facultatives;
Condamner la société SCCV Fontaine [Localité 15] IdF ainsi que tout succombant à payer à Axa France Iard la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société Generali Iard, es qualités d’assureur responsabilité civile de la société Arban Grosfillex, demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1315 nouveau du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
A titre principal :
➢ Débouter la société SCCV Fontaine [Localité 15] IdF de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la compagnie Generali;
➢ Débouter toute demande de condamnation in solidum impliquant la compagnie Generali;
➢ Débouter toute partie qui formulerait des demandes à l’encontre de la compagnie Generali;
A titre subsidiaire :
➢ Condamner
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IDF,
— la société DJ AMO, et son assureur l’Auxiliaire,
— la société Sogep et son assureur Axa France Iard, son sous-traitant MDR Bâtiment et son assureur SMABTP
— la société Aménager et Bâtir et son assureur SMABTP,
— la société Istra et son assureur Abeille Iard Santé,
— la société Abeille Iard Santé, assureur responsabilité civile décennale de la société Arban Grosfillex,
à relever et garantir indemne la compagnie Generali de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre;
➢ Faire application des franchises prévues dans la police Generali;
En tout état de cause
Vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
➢ Condamner la société SCCV Fontaine [Localité 15] IdF ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés Grosfilex, Istra, Aménager et Bâtir et la SMABTP, es qualités d’assureur de la société Aménager et Bâtir, n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 2 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de lever des réserves
Mme [W] [U] et M. [K] [B] exposent que :
— ils ont été livrés de leurs biens le 17 février 2022, comme cela ressort du procès-verbal de livraison et de remise des clés;
— il s’avère que 24 réserves étaient mentionnées comme étant “non levées”, dans ce procès-verbal de livraison;
— aussi, leur appartement était atteint par un nombre très important de désordres, vices et malfaçons, lesquels sont précisément décrits dans ce procès-verbal;
— conformément aux dispositions des articles 1642-1 du code civil et du procès-verbal de livraison précité, ils ont fait état à la SCCV Fontaine [Localité 15] IDF, dans le délai d’un mois, de
l’existence d’autres vices et non-conformités, en l’occurrence le 16 mars 2022;
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IDF n’a pas respecté ses obligations, issues notamment des articles 1642-1 du code civil, 8.7 et 12.2 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement et de l’article 2 du procès-verbal de livraison;
— en effet, il s’avère que les désordres, défauts de conformité et vices suivants, notifiés lors de la
livraison, puis dans quatre courriers recommandés avec accusé de réception des 16 mars 2022, 5 août 2022, 30 août 2022 et 27 octobre 2022, sont toujours persistants;
— les désordres et vices relevés postérieurement à la livraison, ont d’ailleurs été constatés par un
procès-verbal de constat d’huissier;
— les photographies desdits désordres, vices et défauts de conformité sont jointes à la présente
procédure, étant précisé que de nombreux clichés photographiques figurent au procès-verbal de
livraison et au procès-verbal de constat d’huissier;
— compte tenu de ce qui précède, il est donc établi que pas moins de 22 réserves n’ont toujours pas été levées;
— la persistance de ces éléments est actée en procédure par les courriers recommandés avec accusé de réception de leur conseil et par le procès-verbal de constat d’huissier du 3 novembre 2022;
— aucun quitus de levée desdites réserves n’a été signé par les propriétaires;
— le délai de 90 jours prévu à l’article 2 du procès-verbal de livraison est totalement dépassé;
— il ne fait donc pas débat que la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF n’a jusqu’alors, pas eu l’intention de faire procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des défauts contrairement à ce que lui imposent ses obligations contractuelles, et plus particulièrement au regard des garanties légales auxquelles elle est tenue;
— il appartenait à la SCCV Fontaine [Localité 15] IDF, dans l’hypothèse d’une carence de ses sous-
traitants, de faire appel à d’autres sociétés, en application de l’article 8.7 du cahier précité, ce qui
d’évidence n’a pas été fait;
— c’est bien sur le fondement de la garantie des vices apparents, prévue à l’article 1642-1 du code civil ainsi que de la garantie décennale prévue à l’article 1646-1 du code civil, qu’ils agissent;
— il importe peu que la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF “mette tout en œuvre pour obtenir la levée des réserves”, puisque celles-ci n’ont pas été levées;
— les désordres ont été dûment constatés postérieurement à la livraison de l’appartement par un procès-verbal de constat d’huissier;
— or, le constat d’huissier de justice est un acte authentique, dont la force probante suffit à reconnaître l’existence des désordres;
— en outre, ils ont produit des photographies des désordres, vices et défauts de conformité, annexées à la présente;
— ces clichés, inclus dans le procès-verbal de livraison et le constat d’huissier, illustrent sans équivoque les désordres allégués et confirment ainsi la légitimité de leur demande.
❖
La SCCV Fontaine – [Localité 15] – IdF indique que :
— lors de la livraison de l’appartement le 17 février 2022, les demandeurs ont fait état de 24 réserves;
— néanmoins, il ressort du rapport de réserves simplifié que si l’intégralité des réserves n’a pas été levée, la majorité a fait l’objet d’interventions de la part des entreprises concernées;
— surtout, Mme [U] et M. [B] indiquent que les réserves n°13 (attention, suite dégât des eaux en phase chantier, la reprise de l’isolant et peinture partie basse droite et gauche porte fenêtre séjour est à contrôler dans me temps) et n°24 (tuile cassée niveau vélux sdb + tuiles soulevées entre deux chambres + vérification de la pose des tuiles générales) n’auraient pas été levées;
— or, il résulte du rapport de levée de réserves simplifié que la réserve n°13 a donné lieu à l’intervention de la société Istra et la réserve n°24, à l’intervention de la société Aménager et Bâtir;
— force est de constater qu’elle met tout en œuvre pour obtenir la levée des réserves;
— il appartient à Mme [U] et M. [B], qui prétendent qu’elle aurait manqué à ses obligations en ne procédant pas à la reprise de prétendus désordres dénoncés postérieurement à la livraison de l’appartement, de prouver l’existence de ces désordres;
— les demandeurs ne démontrent pas l’existence des prétendus désordres dont ils font état;
— les demandeurs, pour fonder leurs demandes, se bornent exclusivement à produire un procès-verbal de constats qui évoquant l’existence de prétendus désordres;
— or, ils ne fournissent aucun autre élément qui permettrait d’attester l’existence de ces prétendus désordres;
— en effet, ils n’ont pas eu recours à une expertise judiciaire pour démontrer l’existence des prétendus désordres dont ils font état;
— outre le fait que les désordres n’ont pas été constatés contradictoirement, ceux-ci ne sont ni démontrés ni caractérisés par les demandeurs.
❖
Le tribunal,
L’article 1642-1, alinéa 1er, du code civil dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.”
La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la levée des réserves.
La SCCV Fontaine – [Localité 15] – IdF affirme qu'“il ressort du rapport de réserves simplifié que si l’intégralité des réserves n’a pas été levée, la majorité a fait l’objet d’interventions de la part des entreprises concernées.”
Il convient de relever que le rapport de réserves produit en pièce 26 par la SCCV Fontaine – [Localité 15] – IdF est un document interne à cette société et non signé par aucune des parties au litige.
La SCCV Fontaine – [Localité 15] – IdF reconnaît que l’intégralité des réserves émises à la livraison n’a pas été levée sans pour autant rapporter la preuve de celles qui ont été levées.
Dans ces conditions, la demande de Mme [W] [U] et M. [K] [B] sera favorablement accueillie pour les réserves de livraison persistantes :
— 2. Absence de volet roulant sur le velux;
— 6. Revoir nettoyage des menuiseries + reprise balcon et terrasse enduit façade de l’ensemble;
— 7. Remplacer le coffre de VR CH + révision volet séjour + remplacement vitrage de gauche séjour + manque l’arrêt de la menuiserie sur la partie basse du châssis chambre 3 + joue droite;
— 9. Revoir les finitions des relevés en zinc;
— 10. Nettoyer les gouttières;
— 13. Attention suite dégât des eaux en phase chantier la reprise de l’isolant et peinture partie basse droite et gauche porte fenêtre séjour est à contrôler (risque de réapparition d’humidité);
— 21. Ravalement à prolonger et nettoyer;
— 22. Fissure;
— 24. Tuile cassée niveau velux sdb + tuiles soulevées entre 2 chambres + vérification de la pose des tuiles générale.
Un constat d’huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties.
Concernant les désordres dénoncés postérieurement à la livraison, l’huissier de justice a fait les constatations suivantes :
— les contours de la partie basse du balcon ne sont pas peints : béton brut;
— le béton et l’enduit s’effritent par endroits;
— au niveau des places de stationnement, situées au sous-sol de l’immeuble et portant les numéros 8290 et 8291, importantes traces d’infiltrations sur le mur fond face : de l’eau ruisselle sur le mur; présence également de flaques d’eau au sol sur la dalle béton. Le marquage au sol est partiellement effacé;
— présence d’une cloque au plafond;
— la porte fenêtre de la chambre n° 1 frotte en partie basse, la brosse sort de son logement.
Il n’a pas relevé des rayures, contrairement à ce prétendent M Mme [W] [U] et M. [K] [B], mais la présence de simples micro rayures sur la fenêtre de toit de type velux située dans le coin cuisine.
La preuve des autres réserves, dont Mme [W] [U] et M. [K] [B] demandent la levée, n’est pas rapportée, celles-ci n’ayant pas été constatées.
Il résulte de ce qui précède que la demande de levée de Mme [W] [U] et M. [K] [B] sera favorablement accueillie pour les réserves de livraison persistantes et pour les désordres constatés par l’huissier de justice et ci-dessus listés.
Sur la modification unilatérale des plans
Mme [W] [U] et M. [K] [B] indiquent que :
— ils ont subi une première modification de leur surface habitable, laquelle comprenait un 1,5 mètre carré en moins;
— cette perte de surface a été indemnisée par la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF;
— toutefois, il s’avère que les plans ont encore été modifiés sans leur accord, ces modifications étant particulièrement substantielles;
— ils n’ont eu de cesse de dénoncer ces modifications conséquentes, intervenues sans leur consentement;
— il résulte quatre préjudices découlant de la modification unilatérale des plans : la modification de l’emplacement de la douche dans la salle d’eau placée dans un angle, la modification de l’emplacement de la baignoire placée au milieu d’un mur dans la salle de bain, la disparition du placard dans l’entrée, la modification au niveau de la cuisine et du séjour;
— ils ont, à titre d’exemple, été contraints de faire procéder à des travaux et ce afin notamment d’installer un pare-baignoire, pour un montant de 3.751,00 euros;
— compte tenu du prix d’acquisition de l’appartement, en l’occurrence 309.000 euros, de sa superficie et de la nouvelle disposition des lieux, il convient d’indemniser les acquéreurs dudit préjudice en leur allouant la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
❖
La SCCV Fontaine – [Localité 15] – IdF fait valoir que :
— la perte de surface ayant d’ores et déjà été indemnisée par l’octroi d’une seconde place de parking, Mme [U] et M. [B] ne sauraient donc solliciter une indemnisation financière supplémentaire;
— en effet, les demandeurs seraient alors indemnisés deux fois pour le même préjudice;
— M. [U] et Mme [B] n’apportent aucun élément qui permettrait de déterminer que la douche n’était pas prévue initialement dans l’angle de la salle d’eau;
— surtout, il ne découle aucun préjudice du prétendu déplacement de cette douche dans un angle, ces derniers n’invoquant aucune difficulté d’utilisation;
— les demandeurs n’apportent aucune preuve du prétendu déplacement de la baignoire à son initiative, pas plus que du désordre qui découlerait de ce prétendu déplacement;
— à l’instar de la douche et de la baignoire, M. [U] et Mme [B] ne démontrent pas qu’un placard était, à l’origine, prévu dans l’entrée de leur appartement;
— il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] et M. [B] ne démontrent pas que les plans auraient été modifiés unilatéralement par elle, pas plus que les préjudices qui en découleraient;
— la somme sollicitée au titre des non-conformités contractuelles n’est donc fondée ni dans son principe, ni dans son montant de telle sorte que cette demande devra être rejetée.
❖
Le tribunal,
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article 9, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Mme [W] [U] et M. [K] [B] ne rapportent pas la preuve de la seconde modification des plans sans leur accord et n’établissent pas la réalité des préjudices allégués.
Dans ces conditions, leur demande au titre de la modification unilatérale des plans sera rejetée.
Sur le retard de livraison
Mme [W] [U] et M. [K] [B] font valoir que :
— ils auraient dû être livrés de leur appartement le 30 juin 2020, comme cela ressort de l’article 8.2 de l’acte de vente en état futur d’achèvement;
— or, tel n’a pas été le cas;
— en effet, après des mois de retard injustifiés, ils ont finalement été livrés le 17 février 2022, soit avec un retard effectif de plus de dix-neuf mois;
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF a donc incontestablement méconnu son obligation de résultat;
— si le vendeur promoteur a tenté de justifier ces retards par de prétendues causes légitimes, force est de constater que ces éléments ne sont pas établis en l’espèce;
— d’autant plus que la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF n’a jamais communiqué à leur conseil la moindre pièce en ce sens et ce malgré plusieurs mises en demeure qui lui ont été adressées;
— l’article 8.4 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement ne fait nullement état de ce que la “grève des transports en commun” serait susceptible de constituer un cas de force majeure, fortuit ou une cause légitime de suspension du délai de livraison;
— aucun élément précis et circonstancié, de nature à légitimer ce retard, ne leur a été communiqué;
— or, il est nécessaire de démontrer l’impact réel de la grève dans le déroulement du chantier;
— en conséquence, les 27 jours de retard précités ne sont pas justifiés par des éléments objectifs;
— aucun document venant justifier les 92 jours d’intempéries ne leur a été communiqué et ce malgré plusieurs demandes formulées en ce sens;
— or, lesdits documents sont expressément prévus à l’article 8.4 du cahier des conditions générales
des ventes en état futur d’achèvement;
— rien ne justifie donc ces jours de retard;
— en conséquence, les 92 jours de retard précités ne sont pas justifiés;
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF s’est retranchée derrière la crise de la covid 19 pour tenter de justifier les retards de livraison;
— ce motif n’est pas prévu à l’article 8.4 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement;
— le motif général de confinement est insuffisant et au demeurant bien trop abstrait, pour permettre de justifier les retards dans la livraison de leur logement;
— d’autant que seules doivent être prises en considération, la réalité concrète du chantier et les conditions matérielles d’exécution des travaux d’édification de l’immeuble;
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF ne justifie pas que les travaux de construction ont été arrêtés du mois de mars 2020 au mois de mai 2020;
— au contraire, il s’avère que ces travaux ont bien continué lors de cette période;
— en effet, M. [O] [Z], lequel est voisin de la résidence Plein [Localité 16] à [Localité 15] mais également propriétaire au sein de cette résidence, a indiqué à la SCCV Fontaine [Localité 15] Id que les travaux n’avaient en réalité pas été arrêtés durant le confinement;
— compte tenu de ce qui précède, il est certain que les chantiers n’ont en réalité pas été arrêtés du
mois de mars 2020 au mois de mai 2020 et ce contrairement à ce qu’exposait la SCCV Fontaine
Chalifert IdF dans son courriel de juillet 2020;
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF a tenté de justifier le report de livraison du 1er trimestre 2021 au 30 septembre 2021, en se fondant sur les intempéries et la covid 19;
— or, la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF n’a pas communiqué d’éléments précis et objectifs venant
justifier ses allégations et ce malgré leurs relances;
— surtout, la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF était tenue de les informer du retard que prendrait le chantier, afin qu’ils ne soient pas laissés dans l’incertitude quant à la date d’achèvement de l’immeuble, laquelle demeure, on l’a vu, une donnée essentielle au contrat de vefa (Cass. 3e Civ, 29 mars 2018, n°17-14.249);
— par la suite, il pesait sur la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF une obligation de justifier que le retard
pris par le chantier (et qui rejaillit in fine sur la date de livraison du bien elle-même) était bel et bien imputable à des intempéries effectives par exemple;
— dans cette hypothèse, la preuve aurait dû résulter d’une attestation produite par elle, à laquelle devaient être annexés les relevés météorologiques correspondants, étant précisé que, conformément aux recommandations de la Commission des clauses abusives, lesdits relevés doivent être réalisés par un tiers au contrat et sur la base de relevé météorologiques publics;
— or, il n’en fut rien;
— en outre, les motifs avancés par la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF, s’agissant de la covid 19, sont
particulièrement abstraits et stéréotypés;
— c’est surtout bien tardivement que la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF a averti les propriétaires de ce report de livraison, soit en l’occurrence le 10 février 2021;
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF a une nouvelle fois reporté la livraison, prévue le 30 septembre 2021, par un courrier du 17 septembre 2021, soit à peine treize jours avant la date de livraison;
— au-delà d’être tardif, ce courrier interroge et pour cause, des intempéries sont une fois encore
évoquées par le vendeur promoteur;
— or, le bien était hors d’air depuis le mois de mai 2021;
— de plus, aucun document ne leur a été communiqué;
— ce faisant, ce retard n’est pas justifié;
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF a méconnu ses obligations contractuelles;
— par ailleurs, il est acquis que c’est bien la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF qui annulait la livraison
prévue le 16 novembre 2021 et ce par un courriel du 10 novembre 2021;
— elle est donc fautive;
— elle l’est tout autant s’agissant de l’absence de livraison du logement jusqu’au mois de février 2022 et pour cause, compte tenu du défaut d’information et de l’absence de levée de nombreuses réserves;
— ce n’est donc qu’en raison de leur lassitude du fait de l’incurie de la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF et de leur impossibilité de rembourser les échéances du prêt tout en payant leur loyer, que les
acquéreurs ont décidé, en désespoir de cause, d’être livrés avec des réserves;
— le vendeur est donc bien fautif;
— il est donc demandé au tribunal de juger qu’aucune cause légitime de suspension des délais ou force majeure n’est caractérisée en l’espèce.
❖
La SCCV Fontaine – [Localité 15] – IdF soutient que :
— le délai stipulé au contrat peut être allongé lorsque surviennent des éléments fortuits et qui ne relèvent pas de la force majeure;
— à cet égard, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement régularisé entre la SCI M&CO (sic) et elle-même prévoit, expressément, une telle clause à l’article 8.4 du cahier des conditions générales des ventes en l’état futur d’achèvement qui permet de reporter le délai de livraison en cas de survenance de certains éléments;
— cet article prévoit également une clause de doublon qui permet de doubler automatiquement le nombre de jours de retard annoncé par le vendeur en l’état futur d’achèvement;
— cet article prévoit encore que l’application d’une clause légitime de retard devra être justifiée
par une attestation du maître d’œuvre;
— l’article 8.4 du cahier ces conditions générales de la vente en l’état futur d’achèvement stipule expressément que le délai de livraison peut être suspendu en cas de grève;
— c’est donc de parfaite mauvaise foi que les demandeurs soutiennent que la grève ne constitue
pas une clause légitime de suspension du délai de livraison;
— le cahier des conditions générales de la vente en l’état futur d’achèvement précise que la grève justifie un report de livraison et ce, même si elle n’est pas particulière au bâtiment;
— au surplus, il est important de rappeler qu’entre les mois de décembre 2019 et janvier 2020, le trafic ferroviaire a été fortement impacté par la grève;
— en effet, au 22 janvier 2020, on comptabilisait 29 jours de mobilisation continue qui ont impacté de manière importante les transports en commun;
— il ne fait donc pas de doute que la grève des transports en commun a lourdement impacté le chantier;
— il est erroné de soutenir qu’aucun justificatif n’est produit pour justifier des intempéries;
— en effet, en application de l’acte authentique de vente, une attestation établie par le maître d’œuvre le 4 février 2020 était annexée au courrier de report de livraison du 25 février 2020 justifiant de 63 jours d’intempéries;
— une attestation du maître d’œuvre du 15 juillet 2020 était également jointe au courrier de report de livraison du 31 juillet 2020 faisant état de 92 jours d’intempéries;
— sur ce point, il convient de rappeler que les reports de livraison sont dûment justifiés par une attestation du maître d’œuvre;
— s’agissant de la crise sanitaire du covid-19, les demandeurs font valoir, en parfaite mauvaise foi, que cela ne figure pas au nombre des clauses légitimes de suspension de livraison;
— naturellement, ces derniers ne sauraient valablement soutenir qu’une telle crise mondiale ne
constitue pas une cause légitime de suspension du délai de livraison;
— la crise sanitaire liée à la propagation du virus covid-19 a perturbé très gravement le fonctionnement des entreprises, des administrations et des différents acteurs économiques de notre pays;
— au mois de mars 2020, la survenance de la pandémie de covid-19 a contraint les constructeurs à interrompre totalement les travaux;
— la force majeure a tout d’abord produit ses effets en provoquant une interruption des travaux à compter du 17 mars 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2020-260 du 16 mars 2020, qui a interdit tout déplacement hors du domicile, à l’exception de déplacements justifiés par des motifs strictement limités et ne pouvant être différés;
— lors de la reprise des travaux, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale ont nécessité la réorganisation complète des activités, notamment la réduction des effectifs sur le chantier;
— ces événements inédits constituent donc indéniablement une cause légitime de suspension des délais visés dans l’acte authentique;
— elle justifie d’un nombre de jours de retard suffisants, tant par une clause légitime que par une attestation du maître d’œuvre;
— en effet, l’immeuble devait en principe être livré le 30 juin 2020 et l’a été effectivement le 17 février 2022, soit avec 597 jours de retard;
— par plusieurs courriers elle a informé les acquéreurs des reports de livraison compte tenu des intempéries, des grèves et de la crise de la covid;
— il s’infère donc de l’ensemble de ces éléments qu’elle justifie de 325 jours de retard (177 + 118 + 30);
— compte tenu de l’application de la clause de doublon stipulée à l’acte authentique de vente, ce nombre est porté à 650 jours (325 x 2) pour un retard effectif de 597 jours;
— surtout, chacun des retards est justifié par une attestation du maître d’œuvre.
❖
Le tribunal,
L’article 8.4 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement du 7 mai 2018 prévoit que “le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments indispensables à l’utilisation des locaux vendus, conformément à leur destination, soient achevés au plus tard à la date mentionnée aux termes de l’acte de vente en état de futur d’achèvement, sauf survenance d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit, du fait d’un tiers ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.”
Il donne ensuite une liste non exhaustive des causes légitimes de suspension dudit délai sur laquelle figurent :
— les intempéries sur attestation du maître d’oeuvre d’exécution, suivant le tableau climatologique publié par la station météorologique la plus proche du chantier;
— la grève, qu’elle soit générale, particulière du bâtiment et à ses industries annexes, ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier, y compris sous-traitant et fournisseurs;
— les difficultés d’approvisionnement du chantier en matériel ou matériaux consécutives à un désordre du marché à l’échelon national ou local.
L’article 8.4 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement du 7 mai 2018 précise que pour “l’appréciation des événements ci-dessus évoqués [causes légitimes de suspension du délai de livraison], les parties déclarent s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa responsabilité.”
Il est produit aux débats notamment trois attestations établies par le maître d’oeuvre d’exécution :
— attestation du 15 juillet 2020 fait état d’un retard de 27 jours liés aux grèves des transports en commun (du 05/12/19 au 06/01/20);
— attestation du 5 février 2021 relevant un retard de 25 jours au titre des intempéries (du 16/07/2020 au 03/02/2021) et 93 jours liés au virus covid-19 (consignes sanitaires imposées par le gouvernement, chute d’activité sur les chantiers suite aux cas avérés covid-19 et cas contacts, perte de production des entreprises et des fournisseurs);
— attestation du 8 septembre 2021 portant sur un 30 jours justifié par une “pénurie de matériaux suite au manque de matières premières bâtiment G”;
soit un total de 325 jours de retard.
L’article 8.4 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement du 7 mai 2018 prévoit que “s’il survenait un cas de force majeure, un cas fortuit, le fait d’un tiers ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour la livraison serait différée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.”
Il s’ensuit qu’au regard des attestations du maître d’oeuvre d’exécution produites, le retard justifié est 650 jours (325 jours x 2).
Il convient de rappeler que pour l’appréciation des causes légitimes de suspension du délai de livraison, “les parties déclarent s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa responsabilité.” La production d’aucun autre élément n’est exigé aux termes des stipulations contractuelles.
Il est indéniable que les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 ont empêché la poursuite du chantier, en ce qu’elles ont interdit les déplacements et ont nécessité une réorganisation du chantier en prenant en compte les règles de distanciation sociale.
Mme [W] [U] et M. [K] [B] se prévalent d’un retard de 19 mois.
Or, le retard justifié par les attestations du maître d’oeuvre d’exécution (650 jours) est supérieur à 19 mois
Il suit de là que la demande de Mme [W] [U] et M. [K] [B] portant sur le retard de livraison sera rejetée.
Sur les préjudices
1. Le préjudice moral
Mme [W] [U] et M. [K] [B] exposent que :
— ils ont été livrés le 17 février 2022, soit plus de dix-neuf mois après la date fixée dans le contrat de vente;
— ils ont ainsi crû ne jamais être livrés de leur appartement alors que celui-ci représentait le sacrifice de plusieurs dizaines d’années de travail et partant le rêve de toute une vie;
— d’autant que la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF n’a jamais répondu à leurs inquiétudes et à leurs
courriers;
— alors même que ceux-ci ont agi par diligences de leur conseil, la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF
s’est maintenue dans un silence coupable et n’a pas daigné répondre à leurs sollicitations;
— ils ont donc subi un préjudice moral, lequel doit être indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
❖
La SCCV Fontaine – [Localité 15] – IdF indique que :
— le retard de livraison est légitime et les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice à l’encontre de leur vendeur en l’état futur d’achèvement;
— elle a, par courriers des 25 février et 31 juillet 2020, 10 février et 17 septembre 2021, informé les acquéreurs des différents reports de livraison et surtout, des causes légitimes justifiants de tels reports;
— les demandeurs ne sauraient donc sérieusement soutenir qu’ils n’ont pas été informés de l’état d’avancement de l’immeuble;
— la somme sollicitée par Mme [U] et M. [B] n’est donc fondée ni dans son principe, ni dans son montant, de telle sorte qu’elle devra être rejetée.
❖
Le tribunal,
Le retard étant justifié conformément aux stipulations contractuelles, la demande de Mme [U] et M. [B] au titre du préjudice moral ne peut prospérer.
2. Le préjudice lié aux loyers
Mme [W] [U] et M. [K] [B] indiquent que :
— La SCCV Fontaine [Localité 15] IdF devra être condamnée au paiement des loyers réglés par eux durant la période correspondant au retard de livraison;
— il n’était pas plus chose aisée pour eux de continuer à payer leurs loyers pendant ces nombreux mois, étant précisé qu’ils ont contracté un prêt dans le cadre de cette opération immobilière;
— ils ont donc été contraints de demeurer dans leur ancien logement pendant dix-neuf mois;
— la somme totale desdits loyers, du mois de juillet 2020 au mois de février 2022, correspond à la somme de 19.297,64 euros
❖
La SCCV Fontaine – [Localité 15] – IdF fait valoir que :
— le retard de livraison est légitime et les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice à l’encontre de leur vendeur en l’état futur d’achèvement;
— il n’est pas démontré que c’est en raison des décalages de livraison que les demandeurs ont été contraints de demeurer dans les lieux;
— en tout état de cause, les demandeurs auraient dû régler une somme pour se loger (soit remboursement de leur emprunt – qui in fine a été décalé en raison du retard de livraison – soit un loyer), de telle sorte que leur prétendu préjudice au titre des loyers ne pourra en aucune manière être retenu;
— la somme sollicitée par Mme [U] et M. [B] n’est fondée ni dans son principe, ni dans son montant et devra, en conséquence, être rejetée.
❖
Le tribunal,
Le retard étant justifié conformément aux stipulations contractuelles, la demande de Mme [U] et M. [B] du préjudice lié aux loyers ne peut prospérer.
3. Les intérêts intercalaires
Mme [W] [U] et M. [K] [B] font valoir que :
— les retards dans la livraison du bien immobilier ont entraîné une prolongation de la période pendant laquelle les propriétaires ont dû supporter des intérêts intercalaires;
— en effet, ces retards ont entraîné un décalage entre le moment où les fonds ont été débloqués par le crédit foncier et celui où les propriétaires ont pu effectivement disposer du bien pour le mettre en location;
— cette prolongation de la période d’indisponibilité du bien a donc entraîné une augmentation des
frais d’intérêts intercalaires, qui ont été supportés par les propriétaires pendant cette période;
— ces frais supplémentaires découlent directement des retards de la livraison du bien et représentent un préjudice financier conséquent pour les propriétaires;
— ainsi, l’allocation des intérêts intercalaires est justifiée dans cette situation, car elle vise à compenser le préjudice financier subi par les propriétaires du fait des retards dans la livraison du bien immobilier, en plus de la perte de loyers;
— en outre, suivant le plan de remboursement, ces derniers sont estimés à la somme de 3.488,22
euros.
❖
La SCCV Fontaine – [Localité 15] – IdF soutient que :
— le retard de livraison étant légitime, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice à l’encontre de leur vendeur en l’état futur d’achèvement;
— de tels intérêts ne sont pas réglés en raison des différents décalages de livraison;
— au contraire, les intérêts intercalaires sont inhérents à la souscription d’un crédit immobilier
dans l’attente que ce dernier soit débloqué en totalité;
— que le délai de livraison ait été reporté ou non, les demandeurs auraient du s’acquitter, auprès
de leur établissement bancaire, des intérêts intercalaires;
— il n’appartient donc pas au vendeur en l’état futur d’achèvement d’en supporter le coût;
— la somme sollicitée par Mme [U] et M. [B], au titre des intérêts intercalaires, n’est fondée ni dans son principe, ni dans son montant, de telle sorte que cette demande devra être rejetées.
❖
Le tribunal,
Le retard étant justifié conformément aux stipulations contractuelles, la demande de Mme [U] et M. [B] concernant les intérêts intercalaires ne peut prospérer.
4. Le préjudice lié au manquement au devoir d’information
Mme [W] [U] et M. [K] [B] soutiennent que :
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF a totalement manqué à son devoir d’information et partant a commis une faute contractuelle;
— la Cour de cassation a déclaré que le promoteur est tenu d’informer le maître d’ouvrage du retard que prendra le chantier, afin que ce dernier ne soit pas laissé dans une situation d’incertitude quant à la date d’achèvement de l’immeuble;
— ils ont toujours été maintenus dans le flou et dans l’incertitude s’agissant de la date d’achèvement et de livraison;
— or, l’achèvement et la livraison des biens immobiliers constituent des éléments fondamentaux de la vente en état futur d’achèvement, en considération desquels ils ont conclu les contrats de réservation et de vente;
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF a ainsi manqué de transparence à leur égard;
— ce préjudice est d’autant plus ancré que la SCCV Fontaine [Localité 15] a toujours reporté la livraison au dernier moment, ce qui a laissé les acquéreurs sur le fait accompli et ne leur a pas permis de s’organiser;
— ce faisant, la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF devra être condamnée de ce chef au paiement de la
somme de 5.000 euros.
❖
La SCCV Fontaine – [Localité 15] – IdF fait valoir que :
— le retard de livraison est légitime, donc les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice à l’encontre de leur vendeur en l’état futur d’achèvement;
— il a d’ores et déjà été longuement démontré qu’elle a dûment informé les demandeurs des divers reports de livraison par plusieurs courriers, reports justifiés par des causes légitimes de suspension du délai de livraison;
— au surplus, il n’existe aucune obligation pesant sur le vendeur en l’état futur d’achèvement d’informer l’acquéreur des retards de livraison dans un certain délai;
— aussi, les demandeurs ne peuvent sérieusement soutenir qu’elle a manqué de transparence;
— il convient d’ajouter que cette demande fait doublon avec celle formée au titre du préjudice
moral;
— le tribunal ne pourra que rejeter la somme sollicitée par Mme [U] et M. [B] au titre du prétendu défaut d’information fautif, la demande n’étant fondée ni dans son principe ni dans son montant.
❖
Le tribunal,
Mme [W] [U] et M. [K] [B] reconnaissent dans leurs conclusions que “au cours de l’édification de l’ensemble immobilier, la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF a notifié aux acquéreurs, par quelques courriers standardisés et stéréotypés, des retards de livraison par rapport à la date initialement prévue.”
Ainsi, ils ont été informés sur les reports du délai de livraison des biens vendus, même si les raisons avancées sont contestées.
En tout état de cause, Mme [W] [U] et M. [K] [B] n’établissent pas la réalité du préjudice en réparation duquel ils demandent la somme de 5 000 euros, distinct du préjudice moral ci-dessus examiné.
Dans ces conditions la demande concernant le préjudice lié au manquement au devoir d’information sera rejetée.
5. Le retard lié au déséquilibre financier
Mme [W] [U] et M. [K] [B] exposent que :
— les logements acquis neufs ou en Vefa bénéficient d’une exonération de taxe foncière pendant les deux années suivant l’achèvement des travaux;
— en conséquence, le retard précité a fragilisé l’opération financière mise en place;
— ce dernier préjudice devra être réparé à hauteur de 1.500 euros.
❖
La SCCV Fontaine – [Localité 15] – IdF indique que :
— le retard de livraison est légitime, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice à l’encontre de leur vendeur en l’état futur d’achèvement;
— dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, l’acquéreur est exonéré du paiement de la taxe foncière pendant deux ans, sous réserve d’adresser une déclaration à l’administration fiscale;
— en l’absence de réalisation de cette formalité, l’acquéreur peut être privé de cet avantage fiscal;
— en l’espèce, il appartenait aux demandeurs de formuler une demande d’exonération de la taxe
foncière;
— elle ne saurait supporter les conséquences de la défaillance de l’acquéreur;
— en outre, Mme [U] et M. [B] n’apportent aucune précision sur le prétendu “déséquilibre financier” que le retard de livraison aurait engendré sur le montant de la taxe foncière;
— en effet, il n’existe aucun lien de causalité entre le retard de livraison et le montant de la taxe foncière à régler, et encore moins avec la somme de 1 500 euros sollicitée (l’avis d’imposition
produit par les demandeurs s’élevant à la somme de 781 euros concernant la taxe foncière appelée);
— la somme sollicitée par Mme [U] et M. [B] n’est fondée ni dans son principe, ni dans son montant, de telle sorte qu’il convient de la rejeter.
❖
Le tribunal,
Mme [W] [U] et M. [K] [B] ne démontrent pas avoir sollicité l’exonération de la taxe foncière et avoir essuyé un refus en raison du retard de livraison des biens vendus.
Ils affirment, sans la moindre preuve, que “le retard précité a fragilisé l’opération financière mise en place.”
La réalité du préjudice allégué par Mme [W] [U] et M. [K] [B] n’est pas établie. Leur demande sera rejetée.
6. Le préjudice de jouissance
Mme [W] [U] et M. [K] [B] font valoir que :
— ils n’ont pas pu occuper leur logement à partir du 30 juin 2020;
— ils n’ont été livrés que le 17 février 2022, soit avec un retard de dix-neuf mois;
— ils n’ont pu emménager effectivement dans leur logement qu’à compter du 26 mars 2022 et pour cause, ils ont dû attendre d’être certain que la livraison aurait bien lieu le 17 février 2022, avant de donner leur préavis;
— d’autant qu’il n’y avait pas d’eau chaude au sein dudit logement;
— il y a donc une privation de jouissance;
— lors de la livraison, les biens immobiliers précités présentaient encore de nombreux désordres et vices;
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF s’est engagée contractuellement à faire procéder à la levée des réserves;
— sa responsabilité est donc engagée en cas de manquement aux obligations issues du contrat, au
sens des articles 1231-1 et suivants du code civil;
— plus de vingt réserves sont toujours persistantes au sein de leur appartement;
— ces réserves ne sont pas toutes nouvelles, certaines d’entre elles ayant été notifiées au mois de
novembre 2021;
— malgré les nombreuses mises en demeure et relances des propriétaires, ces 22 réserves n’ont pas été levées à ce jour;
— il est de jurisprudence constante que les acquéreurs subissent un préjudice du fait de la persistance des désordres, vices et défauts de conformité réservés, lequel ouvre droit à des dommages et intérêts;
— il est aussi acquis que le vendeur n’a pas respecté ses engagements contractuels et pour cause, il n’a pas fait procéder aux travaux de levée des réserves;
— ils vivent au sein de cet appartement, lequel fait l’objet des réserves précitées;
— ils sont donc contraints de vivre avec ces désordres et vices et partant subissent un trouble de
jouissance;
— cette situation persiste depuis de nombreux mois;
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF est totalement fautive, celle-ci n’exécutant pas correctement ses obligations contractuelles et légales;
— en conséquence, ils subissent incontestablement un préjudice de ce fait;
— d’autant que les parties communes des immeubles sont également grevées de vices, défauts de
conformité et désordres, ce qui a d’ailleurs motivé le tribunal judiciaire de Meaux à ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire et ce à la demande du syndicat des copropriétaires;
— cette situation entérine davantage le préjudice des propriétaires;
— en conséquence, il est demandé au tribunal de condamner la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation de ce préjudice.
❖
La SCCV Fontaine – [Localité 15] – IdF soutient que :
— le retard de livraison est légitime, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice à l’encontre de leur vendeur en l’état futur d’achèvement;
— Mme [U] et M. [B] ne justifient pas avoir adressé tardivement leur préavis;
— surtout, le fait d’avoir adressé leur préavis pour leur ancien logement ne les empêchaient pas
de vivre dans celui acquis auprès d’elle;
— on peut d’ailleurs légitiment penser que les acquéreurs ont débuté leur déménagement après avoir donné le préavis de leur ancien appartement de telle sorte que ce dernier ne pouvait plus être occupé;
— enfin, il ne ressort pas de la pièce n°16 mentionnée par les demandeurs que le logement était
dépourvu d’eau chaude lors de la livraison;
— force est de constater que Mme [U] et M. [B] ne démontrent pas avoir été privé de la jouissance de leur logement;
— les demandeurs ne justifient pas de ce que les “désordres” dont ils se prévalent empêchent une utilisation normale de leur appartement ou qu’ils sont en lien avec les travaux réalisés;
— en conséquence, les demandeurs ne démontrent pas leur prétendu préjudice de jouissance;
— compte tenu de ces éléments, la somme sollicitée par Mme [U] et M. [B] au titre de la privation et du trouble jouissance sera rejetée dans la mesure où elle n’est fondée ni dans son principe, ni dans son montant.
❖
Le tribunal,
Mme [W] [U] et M. [K] [B] ne démontrent pas, par les pièces versées aux débats, avoir été privés de la jouissance totale ou partielle des biens vendus en raison des désordres litigieux.
Il suit de là que la réalité du préjudice de jouissance allégué n’est pas établie. La demande s’y rapportant sera rejetée.
Sur les appels en garantie
La SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF expose que :
— le vendeur en l’état futur d’achèvement ne réalise pas lui-même les travaux de construction de l’immeuble;
— au contraire, il confie la réalisation des travaux à diverses entreprises qui sont tenues de lever
les réserves et les désordres dénoncés postérieurement à la livraison;
— en l’espèce, les sociétés qui se sont vu confier la réalisation des travaux dans le cadre de l’opération de construction de l’immeuble “Plein [Localité 16]” ont failli à leurs obligations en ne procédant pas aux travaux permettant de lever les réserves et les désordres dénoncés postérieurement à la livraison;
— la société DJ AMO, en sa qualité de Maître d’œuvre, dès lors qu’elle avait une mission d’assistance à la réception et à la levée des réserves ;
— la société Sogep et son sous-traitant, la société MDR Bâtiment, titulaires du lot ravalement dès lors qu’elles n’ont pas repris les désordres suivants : le nettoyage des menuiseries et la reprise balcon et terrasse enduit façade de l’ensemble (réclamation n°2), ravalement à prolonger et nettoyer (réclamation n°7), fissure (réclamation n°8), les contours de la partie basse du balcon (réclamation n°10), les chutes de béton et le crépis sur le mur droit du balcon ainsi que sur le mur
droit de la terrasse (réclamation n°11), l’effritement du crépis au niveau de toutes les ouvertures extérieures;
— la société Grosfilex, titulaire du lot menuiseries extérieures, puisqu’elle n’a pas repris les désordres suivants : le remplacement du coffre de VR CH + révision volet séjour + remplacement
vitrage de gauche séjour + manque l’arrêt de la menuiserie sur la partie basse du châssis chambre 3 + joue droit VR chambre 3 (réclamation n°3), toutes les fenêtres et encadrement de fenêtres en PVC sont abimés (réclamation n°14), les rayures présentes sur le vitrage droit de la porte-fenêtre du salon (réclamation n°20), le frottement du balais du bas de la fenêtre lors de son ouverture, ce qui provoque un bruit de claquement (réclamation n°22) ;
— la société Aménager et Bâtir, titulaire du lot couverture puisqu’elle n’a pas repris les désordres suivants : l’absence de volet roulant sur le velux (réclamation n°1), revoir les finitions des relevés en zinc (réclamation n°4), nettoyer les gouttières (réclamation n°5) ;
— la société Istra, titulaire des lots cloisons-doublage et menuiseries intérieures dès lors qu’elle n’a pas repris l’isolant et la peinture en partie basse droite et gauche de la porte et porte fenêtre séjour à contrôler dans le temps (réclamation n°13);
— force est de constater que ces sociétés ont failli à leurs obligations en ne reprenant pas les réserves et désordres dénoncés;
— elles ont donc commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
❖
Les sociétés DJ AMO et l’Auxiliaire indiquent que :
— les constructeurs ne participant pas à la réalisation matérielle de l’ouvrage, tel l’architecte, le
maître d’œuvre, ou le contrôleur technique, ne sont pas assujettis à cette garantie légale;
— il en découle que la responsabilité de la SAS DJ AMO ne peut être recherchée par la SCCV que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun après réception, laquelle implique la démonstration d’une faute de sa part, étant rappelé que le maître d’œuvre n’est débiteur dans ce cadre que d’une obligation de moyens;
— s’agissant des actions récursoires formées par les autres constructeurs et leurs assureurs, elles sont fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil exigeant également la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage;
— au soutien de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la SAS DJ AMO, la SCCV se borne à prétendre que cette dernière avait “une mission d’assistance à la réception et à la levée des réserves” (p.27), ce qui pour être contractuellement exact, ne constitue nullement, sans autre élément de preuve rapporté, la démonstration requise d’un manquement imputable à la concluante;
— de même, Axa France, Abeille Iard & Santé, MDR BAT et la SMBATP se contentent de rappeler la mission confiée à la société DJ AMO sans la moindre argumentation;
— au contraire, la société DJ AMO a parfaitement accompli sa mission et l’on ne voit pas en quoi cette dernière pourrait être prise en défaut;
— du propre aveu de la SCCV, les réserves de livraison ont été levées pour la plupart d’entre elles;
— cependant, les consorts [D] ne prouvent ni l’existence des prétendus désordres dénoncés postérieurement à la réception, ni celle d’un lien de causalité entre lesdits désordres et les travaux réalisés;
— selon la société Sogep, son refus de lever les quelques réserves mineures lui incombant procède de l’absence de règlement du solde de son marché par le maître d’ouvrage, l’entreprise s’estimant fondée à opposer l’exception d’inexécution;
— en cet état, la SCCV et tout autre partie échouant à administrer la preuve d’une faute de la SAS DJ AMO seront déboutées de leurs demandes dirigées contre elles;
— au soutien de leurs demandes, les consorts [D] allèguent l’existence de non-conformités contractuelles et de divers préjudices financiers découlant du retard de livraison de leur appartement;
— elles ne peuvent que s’associer aux contestations opposées par la SCCV;
— au demeurant, cette dernière n’élève aucune critique à l’encontre de la SAS DJ AMO et le peut d’autant moins que les retards de livraison procèdent de causes légitimes de suspension des délais : grève des transports, intempéries, crise sanitaire, sans relation par conséquent avec la direction d’exécution des travaux incombant au maître d’œuvre, laquelle n’est aucunement mise en cause la SCCV.
❖
La société Sogep fait valoir que :
— entre les réserves de livraison et les réserves notifiées post-livraison, dans le mois suivant la prise de possession des lieux, 6 pourraient la concerner, sans qu’elle soit certaine qu’il s’agisse des mêmes réserves ou désordres puisque la numérotation est différente, selon qu’il s”agisse du promoteur ou des acquéreurs, ce qui complique le traitement de la demande;
— les réserves ou désordres qui concernent les parties communes font l’objet, à la demande du syndicat des copropriétaires, d’une expertise judiciaire, laquelle est toujours en cours;
— elle n’est pas en mesure de savoir si toutes si toutes les réclamations des consorts [U]/[B] relatives au lot ravalement sont concernées par l’expertise judiciaire initiée par SdC puisque la numérotation est différente;
— le point 2 est à rapporter de la réserve 6 dans le procès-verbal de livraison pour la partie inhérente à “la reprise balcon et terrasse enduit de façade de l’ensemble” car elle fait double emploi avec le point 7;
— elle conteste devoir reprendre le point n° 7, réserve 21 sur le procès-verbal de livraison, cette réserve ne lui est pas imputable;
— le point n° 8, réserve 22 fissure, fait partie de l’expertise judiciaire sur les parties communes;
— elle conteste devoir reprendre le point n°10, contour partie basse du balcon non peint : cette partie a été livrée brut et ne fait pas partie de son marché; elle devait uniquement la peinture au niveau des rives;
— le point n° 11, chute de béton et crépis sur le mur droit du balcon et sur les murs droits de la terrasse, fait partie de l’expertise judiciaire sur les parties communes;
— elle conteste devoir reprendre le point n° 12, le crépis s’effrite au niveau de toutes les ouvertures extérieures, cette réserve qui ne lui est pas imputable; les désordres affectant le ravalement ne sont pas liés aux travaux eux-mêmes de ravalement et sont imputables à d’autres causes qu’il convient de définir;
— elle estime qu’elle pourrait être concernée uniquement par les points n° 8 et 11 faisant l’objet de l’expertise judiciaire des parties communes qui définira les responsabilités et les modalités réparatoires;
— à ce jour, il semble prématuré de se prononcer sur ces deux points;
— n’ayant pas réalisé elle-même l’ensemble des travaux pour les avoir sous-traités à la société MDR Bâtiment, elle sollicite, en tout état de cause, la garantie de cette dernière et de son assureur de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [U] – [S] et/ou de la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF;
— contrairement à ce qu’indique l’assureur de la société MDR, cette dernière a bien réalisé tous les travaux relatifs à cette promotion immobilière pour ce qui est des travaux de façade et ravalement, y compris le bâtiment G;
— elle a eu en charge uniquement le lot ravalement et son intervention n’a aucune influence sur les demandes indemnitaires des consorts [U]/[B];
— elle ne saurait en aucun cas être concernée par l’ensemble de ces demandes qui concernent la relation contractuelle entre les consorts [U]/[B] et la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF;
— elle n’avait pas en charge le planning des travaux ou le suivi des demandes des consorts [U]/[B] ou encore la prise de décision quant aux causes de suspension légitimes de retard de livraison;
— à ce stade, aucune faute n’a été démontrée à son encontre;
— les réserves qui pourraient concerner le lot ravalement n’ont empêché en aucun cas les consorts [M]/[B] d’occuper leur appartement, ni ne les ont gênés s’agissant de réserves mineures sur la façade de l’immeuble.
❖
La société MD Bâtiment soutient que :
— il n’est pas contestable que les dommages qui affecteraient le ravalement portent sur des parties
communes de l’immeuble, à savoir les balcons et façades;
— les consorts [D] sont donc radicalement irrecevables à agir de ce chef;
— cela est d’autant plus vrai en l’espèce, qu’ainsi que le relève la société Sogep dans le cadre de ses écritures, les dommages affectant le ravalement sont bien examinés par M. l’expert judiciaire [I], dans le cadre de la mesure d’instruction initiée par le syndicat des copropriétaires;
— dès lors qu’elle n’a pas été appelée à participer aux constats d’huissier et qu’en outre, ce PV n’est corroboré par aucun autre éléments de preuve, de nature à attester de l’existence des dommages invoqués, aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre;
— si tant est qu’il existe des dommages affectant le ravalement et la peinture des balcons, il n’est pas démontré de leur imputabilité à elle;
— elle intervenue en sous traitance de la société Sogep uniquement pour des prestations de ravalement;
— la mission qui lui a été confiée ne saurait être assimilée à celle dévolue à la société Sogep, titulaire du lot;
— pour preuve, les pièces marché figurant au contrat de sous-traitance régularisé par elle ne font mention ni du CCTP du lot Ravalement, ni des autres CCTP ;
— elle n’avait, bien évidemment, aucune mission de coordination entre lots, ni de surveillance des travaux, puisqu’elle intervenait en dernier bout de la chaîne;
— elle a été entièrement soldée de ses travaux par la société Sogep qui a ainsi reconnu la qualité des prestations exécutées et qui n’a formulé aucune réserve, ni remarque sur les travaux de ravalement ainsi réalisée;
— la chronologie de ce chantier a été assez particulière puisque les prestations de ravalement n’ont pas été les dernières réalisées, des entreprises tierces ayant exécuté des travaux après achèvement des ravalements ;
— les désordres qui pouvaient être relevés au niveau du ravalement n’étaient pas dus à un défaut d’exécution de celui-ci, mais bien plutôt à des points singuliers d’infiltration et à un problème de collecte des eaux en toiture terrasse, imputables au maître d’œuvre d’exécution et/ou aux locateurs d’ouvrage en charge des travaux de toiture;
— la SMABTP croit pouvoir également indiquer qu’elle n’aurait pas vocation à couvrir les dommages immatériels, et appuie son argumentaire sur des arrêts rendus par la Cour de cassation dénués de pertinence, en l’espèce;
— en effet, dans le cadre des arrêts cités par la SMABTP, il est rappelé en substance par la Cour de cassation que la garantie des dommages immatériels est une garantie facultative et qu’elle n’a
donc, par conséquent, vocation à être mobilisée que si elle a été souscrite;
— or, en l’espèce, tel est bien le cas : il ressort des conditions particulières de sa police d’assurance
que la garantie portant couverture des dommages immatériels a bien été souscrite par elle (article 7 “garanties souscrites” des conditions particulières qui mentionne que sont garanties IV – Dommages immatériels, Page 5 des conditions particulières);
— la SMABTP ne saurait donc lui dénier sa garantie au titre des dommages immatériels.
❖
La société Axa France Iard indique que :
— les réserves imputées par la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF à la société Sogep et à son sous-traitant, la société MDR Bâtiment, concernent des parties communes pour lesquelles les consorts [U] [B] n’ont pas qualité à agir;
— de surcroît, elle n’a pas vocation à garantir au titre de son contrat les désordres réservés et/ou relevant de la GPA, ces derniers relevant de la seule responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs;
— or, les demandes présentées par les consorts [U] [B] concernent précisément des réserves à la réception et/ou des désordres dénoncés dans le cadre de l’année de parfait achèvement;
— il n’est par ailleurs pas rapporté la preuve de ce que les désordres allégués, à supposer qu’ils soient imputables à la société Sogep, soient de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à rendre ce dernier impropre à sa destination;
— en toute hypothèse, ces réclamations n’ont pas été examinées contradictoirement et encore moins dans le cadre d’une expertise judiciaire, de telle sorte que le tribunal ne dispose pas d’élément suffisant pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Sogep;
— elle entend s’associer aux moyens soutenus par la société Sogep et qui doivent conduire le tribunal à rejeter l’ensemble des demandes annexes présentées par les consorts [U] [Y];
— outre le fait que ces demandes sont contestables tant dans leur principe que dans leur quantum, il n’est pas démontré en quoi ces dernières, qui concernent uniquement les relations contractuelles entre les acquéreurs et la SCCV, seraient susceptibles de concerner la société Sogep;
— la SCCV, qui se contente de former un appel en garantie généralisé à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs pour le paiement de ces sommes, sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes;
— il est constant que le sous-traitant répond, vis-à-vis de son donneur d’ordre, d’une obligation de résultat sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil;
— il est également constant que les constructeurs non liés entre eux par un contrat répondent de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil;
— en conséquence, le tribunal condamnera in solidum le maître de l’ouvrage, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations
pouvant être prononcées à son encontre;
— enfin, toute condamnation mise à sa charge ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d’assurance, avec franchises et plafonds opposables à l’assuré et au tiers lésé s’agissant des garanties dites facultatives.
❖
La société Abeille Iard & Santé, es qualités d’assureur des sociétés Arban Grosfillex et ISTRA, fait valoir que :
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF ne démontre, ni en droit, ni en fait que la garantie sollicitée figure effectivement dans le contrat souscrit par les sociétés Arban Grofilex et Istra et que le sinistre entre bien dans le champ d’application de cette garantie;
— elle n’établit absolument pas l’adéquation des faits à la garantie d’assurance;
— en conséquence, et faute de démontrer le caractère mobilisable de ses garanties, le tribunal rejettera purement et simplement les demandes formées à son encontre;
— en tout état de cause, le tribunal ne pourra que constater que ses garanties ne sont pas mobilisables;
— les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas mobilisables au titre de dommages visibles ou ayant fait l’objet de réserves à réception, ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage, ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination;
— la société Arban Grofilex est assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès d’elle et au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Generali;
— la “réclamation n° 3” est visée comme réserve à réception et le surplus des “réclamations” était d’une part, visibles à réception et, d’autre part, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rend pas impropre à sa destination;
— dès lors, la garantie décennale obligatoire souscrite auprès d’elle par la société Arban Grofilex n’a pas vocation à s’appliquer;
— la société ISTRA est assurée au titre de sa responsabilité civile décennale ainsi qu’au titre de sa responsabilité civile auprès d’elle;
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF indique que la société Istra aurait failli à ses obligations
en ne reprenant pas la réserve suivante : Attention suite dégât des eaux en phase chantier la reprise de l’isolant et peinture partie basse droite et gauche porte fenêtre séjour est à contrôler dans le temps (risque de réapparition d’humidité) (Réclamation n°13);
— il ne s’agit pas d’un désordre à proprement parler mais d’un désordre “éventuel”, à savoir l’apparition éventuelle d’humidité en partie basse de la porte fenêtre du séjour;
— une telle réserve, ne constituant en réalité pas un désordre, n’est pas de nature à engager la responsabilité de la Société Istra ou à mobiliser ses garanties;
— le tribunal constatera en outre que cette réserve était visible à réception et, surtout, consécutive à un dégât des eaux, soit un événement nécessairement tiers aux travaux réalisés par la société Istra, à savoir la pose des cloisons-doublages, survenu avant réception, en phase chantier;
— dès lors, la garantie décennale obligatoire souscrite auprès d’elle par la société Istra n’a pas vocation à s’appliquer;
— de la même façon, la garantie responsabilité civile souscrite par la société Istra auprès d’elle ne saurait s’appliquer au cas d’espèce puisqu’il n’existe aucun désordre et que la responsabilité civile de la société Istra ne peut être recherchée par les demandeurs dans la mesure où ce désordre “éventuel” ne résulte pas d’une faute de la société Istra mais d’un événement étranger à ses travaux, à savoir un dégât des eaux dont les conséquences ont déjà été reprises;
— en outre, conformément aux conditions générales de la police d’assurance, il est acquis que cette garantie ne couvre pas “les dommages subis par les biens fournis et mis en œuvre et les ouvrages réalisés par l’Assuré ou ses sous-traitants”; .
— la SCCV Fontaine [Localité 15] IdF ne démontre pas que les préjudices allégués, singulièrement la modification des plans du bien immobilier des époux [U] [B], que le retard à livraison sont consécutifs aux travaux réalisés par les sociétés Arban Grofilex et Istra, ou encore que ses garanties seraient présentement mobilisables;
— l’assureur d’un locateur d’ouvrage est bien-fondé à appeler en garantie pour le relever d’une condamnation sollicitée par le maître d’ouvrage, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, toute entreprise intervenue sur le chantier et dépourvue de tout lien contractuel avec son assuré, dont la responsabilité est engagée, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, les assureurs de tout constructeur intervenu à l’opération de construction;
— il est constant qu’elle ne peut, en vertu de l’article 1103 du code civil, être tenue que dans les termes et limites de sa police;
— par ailleurs, il est établi que tout assureur est fondé, en application de l’article L.112-6 du code des assurances, à opposer au porteur de la police, ainsi qu’à tout tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur d’originaire.
❖
La SMABTP, es qualités d’assureur de la société MDR Bâtiment, soutient que :
— la société Sogep a fait appel à la société MDR Bâtiment en qualité de sous-traitante pour l’exécution des travaux de ravalement;
— il ressort expressément des contrats de sous-traitance produits par la société Sogep, que l’intervention de la société MDR Bâtiment ne concernait que le ravalement des bâtiments A, B, C, D, E, et F, à l’exclusion du bâtiment G;
— or, les consorts [D] sont propriétaires d’un appartement situé au sein du bâtiment G;
— il est dès lors évident que la responsabilité de la société MDR Bâtiment, qui n’a pas réalisé le ravalement du bâtiment G, ne saurait être recherchée au titre de ces réserves, si bien que ses garanties ne sauraient être mobilisables;
— la société MDR Bâtiment étant intervenue en qualité de sous-traitant de la société Sogep, aucune action sur le fondement de la présomption de responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage ne saurait prospérer à l’encontre de la société MDR Bâtiment;
— quant à l’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, aucun manquement de la société MDR Bâtiment n’est démontré;
— une telle démonstration s’avère par ailleurs impossible dès lors que la société MDR Bâtiment n’est pas intervenue pour les travaux de ravalement du bâtiment G au sein duquel se trouve l’appartement des consorts [D];
— à titre surabondant, il échet de préciser que les consorts [D] formulent essentiellement des demandes de nature immatérielle;
— or, il est rappelé que les garanties de l’assureur n’ont vocation à être mobilisées qu’au titre de la réparation des désordres imputables à son assuré, à l’exclusion des dommages immatériels;
— aucune condamnation ne saurait donc prospérer à son encontre au titre de ces préjudices de nature immatérielle;
— les consorts [D] allèguent des réserves à la livraison relatives au ravalement en façade du bâtiment G;
— or, il est constant que les façades sont des parties communes, et que seul le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt à agir en présence de désordres affectant les parties communes d’un immeuble soumis au régime de la copropriété;
— et ce d’autant qu’une opération d’expertise judiciaire diligentée par M. [F] [I], expert judiciaire à la requête du syndicat des copropriétaires est en cours;
— les désordres en façade concernant le lot ravalement sont examinés par l’expert judiciaire, si bien que le tribunal relèvera l’absence de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs principaux à ce titre;
— il n’a été à aucun moment justifié de l’imputabilité des désordres allégués par les consorts [D] à l’intervention de la société MDR Bâtiment;
— or, la non-imputabilité du dommage à l’un des constructeurs poursuivis in solidum entraîne le rejet des conclusions aux fins de solidarité;
— en l’espèce, la Société Sogep échoue dans l’établissement d’une telle preuve, si bien qu’aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à son encontre, es qualités d’assureur de la société MDR Bâtiment;
— la société Sogep, titulaire du lot ravalement, engage nécessairement sa responsabilité au titre des griefs relatifs au ravalement du bâtiment G, dans la mesure où il est démontré que la société MDR Bâtiment n’est pas intervenue sur ce bâtiment;
— dans ces conditions, les garanties de la compagnie Axa France IARD, son assureur sont également mobilisables;
— la société DJ AMO, maître d’œuvre d’exécution, qui est investie d’une mission consistant à contrôler l’exécution des travaux, engage nécessairement sa responsabilité en présence d’erreur d’exécution à l’origine des griefs allégués;
— dans ces conditions, les garanties de la compagnie l’Auxiliaire, son assureur, sont également mobilisables;
— la responsabilité de la SCCV Fontaine-[Localité 15] IdF, maître d’ouvrage initial est nécessairement engagée, au regard des non-conformités contractuelles, et du retard de livraison allégués par les consorts [D];
— les consorts [D] ont procédé à l’évaluation forfaitaire de leurs préjudices;
— or, l’évaluation forfaitaire des préjudices est systématiquement sanctionnée par la Cour de cassation;
— ces préjudices évalués de manière forfaitaire par les consorts [D] sont donc injustifiés et ne sauraient être retenus par le tribunal de céans;
— le montant des garanties et des franchises applicables sont expressément mentionnées aux termes des conditions particulières de la police souscrite;
— si par extraordinaire, le tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société MDR Bâtiment, elle serait fondée à opposer aux consorts [D], les limites des conditions de la police souscrite, à savoir la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuellement prévus, facultatives, opposables à tous, mêmes les tiers, au sens de l’article L.112-6 du code des assurances.
❖
Le tribunal,
L’article 789-6° du code de procédure civile dispose que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 802 du même code, “lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.”
Le défaut de qualité à agir de Mme [W] [U] et M. [K] [B] n’est pas survenu et ne s’est pas révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par conséquent, la société MD Bâtiment n’est plus recevable à soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [W] [U] et M. [K] [B].
L’article 1792-6, alinéa 2, du code civil dispose que “la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.”
La SCC Fontaine-[Localité 15]-IdF produit en pièce 19 le procès-verbal de réception partielle des travaux du bâtiment G du 15 novembre 2021. Celui-ci indique que la réception a été prononcée avec réserves, listées en annexe.
Toutefois, l’annexe n’est pas versée aux débats.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que les désordres litigieux ont fait l’objet de réserves lors de la réception du 15 novembre 2021.
La SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF échoue ainsi dans l’administration de la preuve que les désordres litigieux ont fait l’objet de réserves lors de la réception. Elle ne peut donc demander la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement.
Il n’est pas contesté que les désordres litigieux étaient apparents. Ils ont été relevés par les acquéreurs qui ne sont pas des professionnels de la construction.
Or, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
En l’absence de preuve de réserves à la réception les concernant, les désordres litigieux sont couverts par cette réception.
Il s’ensuit que les appels en garantie de la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF seront rejetés.
Sur la demande reconventionnelle de la société SOGEP
La société Sogep soutient que :
— elle a repris, dans la résidence, de nombreuses réserves et a stoppé son intervention dès lors que la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF s’est abstenue de procéder au règlement du solde du marché et ce, sans fournir la moindre explication;
— la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF reste lui devoir une somme de 32 446,11 € correspondant aux travaux réalisés avec 3 devis de travaux supplémentaires pour un montant total de marché de 308 732,64 € ttc;
— ainsi, elle estime qu’elle n’a pas à intervenir pour des réserves non-levées dès lors que ces dernières apparaissent mineures au vu du solde du marché qu’elle reste encore à percevoir et est bien fondée dans ses conditions à opposer à la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF l’exception d’inexécution;
— il résulte de l’article 1219 du code civil que “une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”
— il ne saurait être contesté que le solde restant qui lui est dû est suffisamment important pour qu’elle refuse de procéder à la levée des quelques réserves qui lui seraient imputables ou qui seraient imputables à son sous-traitant, lequel a été intégralement réglé par ses soins, comme elle en a justifié à plusieurs reprises auprès de la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF;
— par voie de conséquence, dès lors que la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF aura été condamnée à lui payer le solde de marché, soit la somme de 32 446,11 €, elle s’engage à lever les quelques réserves restant encore en suspens et qui lui seraient imputables.
❖
La SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF fait valoir que :
— pour fonder sa demande de paiement, la société Sogep produit une proposition de Décompte Général Définitif (ci-après DGD);
— il convient de rappeler que l’établissement d’un DGD suppose le respect des étapes suivantes : l’établissement d’un projet de décompte final par l’entreprise, l’établissement d’un projet de décompte général par le maître d’œuvre qui est transmis au maître de l’ouvrage et l’établissement du décompte général par le maître d’ouvrage;
— en l’espèce, la Société Sogep se borne à produire un projet de décompte final;
— il n’est pas démontré que ce projet aurait été transmis et validé par le maître d’œuvre et qu’elle aurait eu connaissance de cette proposition;
— la somme sollicitée par la société Sogep n’est donc pas justifiée, cette dernière étant défaillante dans l’administration de la preuve;
— si par extraordinaire, le tribunal venait à considérer que la somme sollicitée par la société Sogep est fondée tant dans son principe que dans son montant, il sera rappelé que le maître d’ouvrage est en droit de retenir une somme sur le solde du marché, en présence de réserves;
— en effet, la conservation d’une telle somme permet, en l’absence de levée de ses réserves, par
l’entreprise concernée, de recourir à une entreprise tierce pour palier sa défaillance;
— or, tel qu’il l’a été indiqué supra, la société Sogep n’a pas levé les réserves concernant son lot de telle sorte qu’elle est fondée à conserver la somme de 32 446,11 euros.
❖
Le tribunal,
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 3.2.6 du cahier des clause générales concernant la maîtrise d’oeuvre stipule que “le maître d’oeuvre informe en permanence le maître de l’ouvrage des réclamations financières des entreprises.
Toute modification des pièces contractuelles entraînant un engagement financier ou non doit faire l’objet d’un avenant au marché.
Le maître d’oeuvre établit, vise et présente au visa du maître de l’ouvrage les avenants pour travaux modificatifs ou supplémentaires qui seront notifiés à l’entreprise par ordre de service avant exécution.
Le maître d’oeuvre établira un tableau récapitulatif des avenants indiquant les devis refusés.
Le maître d’oeuvre vérifie les situations mensuelles établies par les entreprises et établit les certificats de paiement y compris ceux des sous-traitants admis au paiement direct. Il propose au maître de l’ouvrage l’application de pénalités avances ou réfactions qualitatives en fonction des pièces marché.
Si le marché a été dévolu en corps d’état séparés, il établit une récapitulation mensuelle des certificats de paiement des entreprises.
Il procède à la vérification des mémoires et à l’établissement des décomptes définitifs. Il apure le décompte définitif à l’issue du délai indiqué dans les marchés d’entreprises.”
A l’appui de sa demande de paiement de la somme de 32 446,11 euros au titre du solde de son marché, la société Sogep se contente de produire une simple “proposition DGD” établie par ses soins le 12 décembre 2023.
Ce document n’a pas été validé par le maître d’oeuvre qui avait la charge de la comptabilité des travaux et notamment de l’établissement des décomptes définitifs.
La seule proposition de DGD du 12 décembre 2023 de la société Sogep est insuffisante pour rapporter la preuve de l’obligation de la SCCV Fonatine-[Localité 15]-IdF de lui payer la somme de 32 446, 11 euros.
Echouant dans l’administration de la preuve, la demande reconventionnelle de la société Sogep sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [W] [U] et à M. [K] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les autres demandes présentées sur le fondement du même article seront rejetées sans aucune exception.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société MD Bâtiment irrecevable à soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [W] [U] et à M. [K] [B];
Condamne la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF à lever, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, les réserves suivantes :
1. Réserve n° 2 : Absence de volet roulant sur le velux;
2. Réserve n° 6 : Revoir nettoyage des menuiseries + reprise balcon et terrasse enduit façade de l’ensemble;
3. Réserve n° 7 : Remplacer le coffre de VR CH + révision volet séjour + remplacement vitrage de gauche séjour + manque l’arrêt de la menuiserie sur la partie basse du châssis chambre 3 + joue droite;
4. Réserve n° 9 : Revoir les finitions des relevés en zinc;
5. Réserve n° 10 : Nettoyer les gouttières;
6. Réserve n° 13 : Attention suite dégât des eaux en phase chantier la reprise de l’isolant et peinture partie basse droite et gauche porte fenêtre séjour est à contrôler (risque de réapparition d’humidité);
7. Réserve n° 21 : Ravalement à prolonger et nettoyer;
8. Réserve n° 22 : Fissure;
9. Réserve n° 24 : Tuile cassée niveau velux sdb + tuiles soulevées entre 2 chambres + vérification de la pose des tuiles générale;
10. Les contours de la partie basse du balcon n’ont pas été peints;
11. Le béton et l’enduit s’effritent par endroits;
12. au niveau des places de stationnement, situées au sous-sol de l’immeuble et portant les numéros 8290 et 8291, importantes traces d’infiltrations sur le mur fond face : de l’eau ruisselle sur le mur; présence également de flaques d’eau au sol sur la dalle béton. Le marquage au sol est partiellement effacé;
13. Formation d’une cloque au plafond;
14. La porte fenêtre de la chambre n° 1 frotte en partie basse, la brosse sort de son logement;
Rejette la demande de dommages et intérêts en raison des non-conformités contractuelles de Mme [W] [U] et M. [K] [B];
Rejette la demande en réparation de préjudice moral de Mme [W] [U] et M. [K] [B];
Rejette la demande de Mme [W] [U] et M. [K] [B] concernant le préjudice lié aux loyers;
Rejette la demande de Mme [W] [U] et M. [K] [B] concernant les intérêts intercalaires;
Rejette la demande de Mme [W] [U] et M. [K] [B] concernant le défaut d’information;
Rejette la demande de Mme [W] [U] et M. [K] [B] du fait du déséquilibre financier;
Rejette la demande de Mme [W] [U] et M. [K] [B] concernant le préjudice de jouissance;
Rejette les appels en garantie formés par la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF contre la société DJ AMO et son assureur, la société l’Auxiliaire, la société Aménager et Bâtir et son assureur, la SMABTP, la société Grosfilex et ses assureurs, les sociétés Generali Iard et Abeille Iard Santé, la société Istra et son assureur, la société Abeille Iard Santé, la société Sogep et son assureur, la société Axa France Iard et la société MDR Bâtiment et de son assureur, la SMABTP;
Rejette la demande reconventionnelle de la société Sogep;
Condamne la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF aux dépens;
Condamne la SCCV Fontaine-[Localité 15]-IdF à payer à Mme [W] [U] et M. [K] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans aucune exception;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laminé ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Résolution ·
- Servitude ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Contrôle
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Allocation d'éducation ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Activité ·
- Agriculture ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Invalidité catégorie ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Recours contentieux ·
- Capacité
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Nationalité française
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dommage
- Adresses ·
- Afghanistan ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cristal ·
- Matériel ·
- Site internet ·
- Restitution ·
- Automobile ·
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Banque centrale ·
- Astreinte
- Expertise ·
- Europe ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Partie ·
- Ouvrage
- Successions ·
- Masse ·
- Donations ·
- Décès ·
- Libéralité ·
- Virement ·
- Calcul ·
- Notaire ·
- Chèque ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.