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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2025, n° 24/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES c/ Société QBE EUROPE, S.A.S. URETEK FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/02251 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUN
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02251 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUN
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Isabelle BAYSSET
à Maître Roxane BILLIAUD
à Maître Jacques MONFERRAN
à Me Pierre-Yves PAULIAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Isabelle ETESSE, avocat au barreau de PAU (plaidant)
DÉFENDEURS
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [V] [R] [P] [U], demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes signifiés le 13 novembre 2024, le 14 novembre 2024 et le 15 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse M. [T] [Y] et Mme [V] [W] épouse [Y], dont elle est l’assureur multirisques habitation, ainsi que Mme [S] [U], venderesse de la maison d’ahbitation en 2016, la SAS URETEK France, qui a réalisé des travaux en 2014, son assureur la Société QBE EUROPE et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, qui était l’assureur multirisques habitation de Mme [S] [U], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de fissures apparues sur la maison d’habitation, située [Adresse 6] à [Localité 16].
A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, la Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES maintient ses demandes.
M. [T] [Y] et Mme [V] [W] épouse [Y] demandent qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses réserves sur les demandes formulées.
La SAS URETEK France et la Société QBE EUROPE demandent qu’il soit constaté que l’action en responsabilité décennale des époux [Y] est forclose, qu’il leur soit donné acte des plus vives protestations et réserves qu’elles formulent, et que la mission de l’expert soit complétée.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Mme [S] [U], bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
L’acte de vente [U]/[Y] du 5 juillet 2016,Le procès-verbal de réception sans réserve des travaux URETEK par Mme [S] [U] du 3 décembre 2014,La facture URETEK du 19 décembre 2014 pour des travaux de traitement du sol par injection de résine expansive, d’un montant de 91.699,68 euros TTC,Un rapport d’expertise ELEX pour ACM du 11 juillet 2014, relevant des fissures et visant l’arrêté sécheresse du 17 juillet 2012 pour la période du 1er juin 2011 au 30 septembre 2011,Un rapport d’expertise judiciaire du 11 mars 2016, à la suit de travaux réalisés par un voisin de Mme [S] [U],Un rapport de situation UNIONEXPERTS pour AREAS du 1er novembre 2024, relevant des fissures et visant l’arrêté sécheresse du 3 septembre 2020 pour la période visée du 1er avril 2019 au 30 juin 2019.
Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, l’expertise sera ordonnée et la mission sera celle décrite au dispositif, en tenant compte de la demande initiale et de la demande reconventionnelle de la SAS URETEK France et de la Société QBE EUROPE, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
La SAS URETEK France et la Société QBE EUROPE demandent qu’il soit constaté que l’action en responsabilité décennale des époux [Y] est forclose, au motif que les travaux d’injection qui lui avaient été confiés ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve du 3 décembre 2014 et qu’aucun acte interruptif de forclusion n’a été régularisé.
Le débat instauré sur les garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’assureur.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, la SAS URETEK France et la Société QBE EUROPE seront déboutées de leur demande qu’il soit constaté que l’action en responsabilité décennale des époux [Y] est forclose.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
[X] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 17]
A défaut :
[A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15]
avec mission de :
— visiter les lieux [Adresse 6] à [Localité 16],
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, et de tout élément relatif au sinistre instruit entre 2011 et 2014, notamment les rapports d’expertise amiable,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’immeuble,
— dire si l’immeuble, ainsi que les travaux réceptionnés le 3 décembre 2014 réalisés par la SAS URETEK France, présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité des ouvrages ou les rendre impropres à l’usage auquel ils sont destinés en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les ouvrages seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et en précisant si les mesures conservatoires d’ores et déjà mises en œuvre permettent la mise en sécurité de l’ouvrage,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES de consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX013]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la SAS URETEK France et la Société QBE EUROPE de leur demande qu’il soit constaté que l’action en responsabilité décennale des époux [Y] est forclose.
Condamnons la Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES au paiement des entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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