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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/07225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
10 Février 2026
2ème Chambre civile
28A
N° RG 24/07225 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LHCY
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
[B] [Q] [X] [P]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Q] [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Marie ESCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [J] veuve [P] a eu deux enfants : [G] et [B].
[G] [P] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder son fils, [T] [M].
[L] [J] est à son tour décédée le [Date décès 2] 2020, à [Localité 3] (35).
De son vivant, elle avait rédigé un testament olographe, enregistré au rang des minutes de maître [K] [U], notaire.
De la succession dépendent des liquidités et une maison.
[T] [M] conteste la répartition des droits de chacun des héritiers telle que définie par le testament.
***
Par acte du 26 février 2021, [T] [M] a fait assigner [B] [P] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [L] [J] et de trancher les différends persistant entre les héritiers.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a jugé que la défunte avait régulièrement institué [B] [P] légataire universel de sa succession, en conséquence de quoi il n’existait aucune indivision entre les parties. Les débats ont alors été réouverts et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Radiée pour défaut de diligences à l’audience de mise en état du 4 avril 2024, l’affaire a été réenrôlée sous le n°RG 24/7225.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, [T] [M] demande au tribunal, au visa des articles 852 et suivants, 921 et suivants du Code civil, de :
— Constater que [T] [M], venant aux droits de sa mère prédécédée [G] [P], est héritier réservataire de [L] [J] décédée à [Localité 3] le [Date décès 2] 2020.
— Dire et juger qu’il résulte de la désignation de [B] [P] en qualité de légataire universel, et de l’existence de libéralités antérieures et contemporaines au décès, la nécessité de procéder aux opérations suivantes :
* Réunion fictive de l’ensemble des libéralités consenties par la défunte,
* Reconstitution de la masse de calcul de la réserve héréditaire,
* Calcul de la quotité disponible et de l’éventuel dépassement,
* Détermination de l’indemnité de réduction due à Monsieur [M].
— Désigner la chambre départementale des notaires d’Ille-et-Vilaine pour y procéder.
— Désigner un magistrat pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés.
— Juger que [B] [P] devra rapporter à la masse successorale les sommes indûment prélevées ou perçues, pour un montant total de 11.500 €, à savoir :
* 5.000 € prélevés en juin 2020,
* 6.000 € prélevés les 23 et 24 juillet 2020,
* 500 € virés le 13 juillet 2020,
sauf à justifier de leur affectation effective à la succession ou à démontrer leur caractère de présent d’usage.
— Rejeter la demande de monsieur [P] tendant à rapporter la somme de 35.170 € à la succession de madame [J].
— Fixer à la somme de 80.000 € la valeur actuelle de la moitié en pleine propriété du bien immobilier situé à [Adresse 3], revenant à la succession de madame [J].
— Condamner [B] [P] au paiement d’une indemnité de réduction de leg complémentaire d’un montant de 10.388 €, sauf à parfaire ou à diminuer en fonction des sommes qui seront rapportées par monsieur [P] à la masse successorale.
— Débouter monsieur [P] de toutes ses demandes.
— Condamner [B] [P] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner [B] [P] aux entiers dépens.
[T] [M] énonce au préalable que, nonobstant l’absence d’indivision et donc de partage, le tribunal a toujours la possibilité de désigner un notaire liquidateur aux fins de déterminer le montant de l’indemnité de réduction. A cet égard, il annonce s’opposer à la désignation de Me [U], qu’il soupçonne d’avantager son oncle. Il conviendrait donc de commettre à cette liquidation un notaire neutre.
Sur les chèques reçus par sa mère, [T] [M] s’oppose à leur intégration dans la masse de calcul, tirant argument de ce qu’il s’agit non pas de donations, mais de remboursements de dépenses engagées par sa mère au bénéfice de sa grand-mère. Il appuie son propos en affirmant que la preuve de ce que la de cujus aurait souhaité avantager sa fille n’est pas rapportée.
Il ajoute que le raisonnement de son oncle, consistant en une addition pure et simple des montants des chèques est erroné, chacune des dépenses devant faire l’objet d’une analyse casuistique.
Ensuite, il allègue que diverses sommes dont a bénéficié le défendeur doivent être intégrées à la masse de calcul. Le virement de 5.000 € de juillet 2020 ne saurait, en effet, être considéré comme un présent d’usage, dès lors qu’il ne trouve pas de motif dans événement particulier et ne présente pas la modicité requises aux fins de se voir reconnaître cette qualification.
Le virement de 500 € ne saurait de même trouver d’explication autre qu’une ponction au bénéfice du défendeur, dépourvue de motif, ce qui justifierait sa prise en compte dans les opérations de réunion fictive.
Il devrait en être de même s’agissant des deux virements de 3.000 €, réalisés le jour du décès et le lendemain, puisque correspondant à une simple appropriation privative, ne permettant donc pas de les écarter des opérations de réunion fictive.
Il conteste ensuite la valeur du bien immobilier proposée par son oncle, puis détaille les calculs lui permettant de justifier le montant de l’indemnité de réduction qu’il réclame.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, [B] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 852, 893, 894, 931, 913, 919-1, 919-2 et 921 à 928 du Code civil, de :
A titre principal :
— Prendre acte du désistement de monsieur [M] de sa demande aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de madame [J], qui était irrecevable en l’absence d’indivision successorale.
— Qualifier de donation en avancement de part successorale au profit de [G] [P], aux droits de laquelle vient son fils [T] [M], la somme totale de 35.170 € reçue au moyen de divers chèques de la part de [L] [J].
— Ordonner la réintégration de cette donation de 35.170 € perçue par [G] [P], aux droits de laquelle vient son fils [T] [M], dans la succession de [L] [J] pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.
— Qualifier de présents d’usage les sommes de :
* 5.000 € reçue en juin 2020 de [L] [J].
* 100 € reçue par chacune de ses filles [N] et [D], de [L] [J] le 13 juillet 2020.
— Fixer au montant total de 12.336,72 € le solde du compte courant postal n°[XXXXXXXXXX01] de [L] [J] au jour du décès le [Date décès 2] 2020, ce montant intégrant déjà la somme de 3.000 € prélevée le jour du décès le [Date décès 2] 2020.
— Fixer à la somme de 68.750 € la valeur actuelle de la moitié en pleine propriété du bien immobilier situé à [Adresse 3], revenant à la succession de madame [J].
— Fixer l’indemnité de réduction due par monsieur [P] à monsieur [M] à la somme fixe et définitive de 4.504,39 €.
A titre subsidiaire (si est retenue une donation de 5.000 €)
— Fixer l’indemnité de réduction due à la somme fixe et définitive de 6.132,44 €.
A titre plus subsidiaire (donation de 5 500 €)
— Fixer l’indemnité de réduction due à la somme de 6 295,24 €.
En tant que de besoin
— Nommer à titre principal maître [U] ou à défaut à titre subsidiaire un notaire désigné par le président de la chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine, pour le calcul de l’indemnité de réduction.
— Commettre un juge pour suivre ladite opération de calcul de l’indemnité de réduction et faire son rapport en cas de difficultés.
— Juger qu’en cas d’empêchement des magistrat et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente.
En tout état de cause
— Débouter [T] [M] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner [T] [M] à lui verser la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Au préalable, [B] [P] rappelle les termes du jugement précédent pour affirmer que, faute d’indivision, aucune demande en partage ne saurait être formulée.
Il allègue ensuite que les divers chèques tirés du compte de [L] [J] au bénéfice de sa fille [G] doivent être considérés comme des donations, et donc comme telles réunies fictivement à la masse de calcul en vue de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par le demandeur.
Il explique notamment que l’intention libérale ne saurait trop souffrir discussion à l’aune de l’âge de la disposante, de son souhait constant de gratifier sa fille, des montants et de la fréquence des chèques.
Il ajoute que le demandeur reconnaîtrait lui-même, dans ses écritures, que ces sommes sont bien des donations.
En réplique à la demande portant sur le virement de 5.000 € dont il a été bénéficiaire, il avance qu’il s’agit d’un cadeau fait par sa mère en vue de l’acquisition d’un véhicule et que, le montant n’étant pas exagéré par rapport aux revenus de celle-ci, cette somme doit recevoir la qualification de présent d’usage et donc être exclue des opérations de réunion fictive.
Le virement de 500 € du 13 juillet 2020 ne saurait de même être réuni fictivement à la masse de calcul puisque s’agissant d’un remboursement au titre d’une avance faite par lui aux fins de gratifier les petites filles de la défunte, donc ayant trait à une libéralité non rapportable.
Le premier virement de 3.000 € correspondrait quant à lui à un prélèvement en vue d’assumer la charge des frais afférents au décès et dépenses urgentes à intervenir postérieurement à celui-ci et aurait déjà été incorporé par le notaire saisi dans son projet d’état liquidatif.
Le second virement de 3.000 € ne saurait enfin être inclus dans la masse de calcul car postérieur au décès et revenant donc à [B] [P] seul, puisque saisi de plein droit des éléments composant la succession par sa qualité de légataire universel.
Ces propos sur la composition de la masse de calcul achevés, [B] [P] détaille les imputations des libéralités et ses calculs aux fins de justifier le montant de l’indemnité de réduction qu’il estime due au demandeur.
Il conclut en affirmant que tous les éléments nécessaires à la détermination de l’indemnité de réduction sont dans le débat, de sorte que la désignation d’un notaire liquidateur ne serait d’aucune utilité.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Au préalable – sur la désignation d’un notaire
[T] [M] sollicite, aux termes de son dispositif, la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de réunion fictive et détermination du montant de l’indemnité de réduction qu’il estime due par son oncle. Ce dernier s’y oppose.
Contrairement à ce que soutient [B] [P], le tribunal a la possibilité de désigner un notaire aux fins de procéder à la liquidation de la succession, même en dehors de tout partage.
Ceci étant, au cas présent, l’ensemble des éléments nécessaires à la détermination de l’indemnité de réduction sont versés aux débats, de sorte que la désignation d’un notaire liquidateur, outre le fait qu’elle rallongerait inutilement la liquidation de l’indemnité de réduction, apparaît inopportune.
[T] [M] sera donc débouté de sa demande désignation d’un notaire.
1/ Sur la réunion fictive
Au préalable, le tribunal précise, dans un souci de rigueur juridique, que le terme “rapporter”, s’agissant d’une action en réduction, est inadéquat. Le rapport est une opération de partage, qui ne peut avoir lieu dans le cadre d’une action en réduction – laquelle est étrangère à tout partage – puisque cette dernière a pour seul objet d’évaluer les libéralités et apprécier si elles excèdent, ou non, la quotité disponible. Il s’agit simplement de déterminer s’il existe des libéralités rapportables, pour déterminer si elles doivent être incluses dans les opérations de réunion fictive.
Il n’y a donc pas “rapport” stricto sensu, mais intégration dans les opérations de réunion fictive.
L’article 843 du Code civil dispose que “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.”
L’article 922 du Code civil dispose en outre que “la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.”
A. Les chèques
[B] [P] affirme que son neveu est redevable, à l’égard de la succession, de diverses sommes reçues par sa mère via chèques, s’agissant selon lui de donations. Le demandeur conteste en affirmant que ces sommes sont la contrepartie de l’aide apportée par sa mère à la défunte.
Il importe de rappeler qu’une intention libérale ne se présume pas. Le défendeur ne peut tirer argument de ce que le demandeur admettrait lui-même une telle intention dans ses conclusions puisque le propos auquel il est fait référence se présente sous forme alternative (dépenses faites pour [L] [J] ou des libéralités consenties à sa fille).
Au soutien de sa prétention, [B] [P] produit les chèques litigieux (pièce 8).
Si ceux-ci sont réguliers dans leur émission (mensuels), ils ne le sont pas en leurs montants, qui varient de 200 € à 1.500 €.
Or, les termes du premier jugement soulignaient la volonté incontestable de la défunte d’avantager sa fille, qui avait modifié son testament, par lequel elle instituait sa fille légataire universelle de sa succession, trois mois après le décès de celle-ci.
Manifestement hostile à l’égard de son fils et, au contraire, très affectueuse à l’égard de sa fille, il est hautement probable que [L] [J] ait entendu avantager cette dernière en la gratifiant, de son vivant, de diverses sommes, qui ne pourraient donc être perçues au moment de régler la succession, ab initio à tout le moins, par son fils.
Il peut être déduit des éléments versés aux débats que les chèques litigieux sont en réalité une avance sur sa succession faite par [L] [J] à sa fille, soit une libéralité à intégrer aux opérations de réunion fictive.
Si [T] [M] entend se défendre en affirmant que les chèques avaient pour seul objectif d’indemniser sa mère pour les dépenses engagées par elle pour la de cujus, force est de constater qu’il n’en fait pas la preuve. Aucune facture, aucun ticket de caisse, aucune attestation ne vient corroborer l’affirmation, permettant de se convaincre avec évidence de ce que l’aide prétendument apportée par sa mère à la défunte justifie ces chèques.
Ceci étant, le tribunal relève que le défendeur s’est contenté d’additionner le montant des chèques produits, sans s’assurer au préalable qu’il n’y avait pas de doublon, ce qui est pourtant le cas.
Au terme des vérifications qui auraient dû être faites en amont, c’est la somme de 28.250 € qui sera donc réunie fictivement à la masse de succession.
B. Sur les virements bancaires
[B] [P] affirme que la somme de 5.000 € reçue de sa mère serait un cadeau, soit juridiquement un présent d’usage, exclu donc des opérations de réunion fictive.
Précisément, le défendeur soutient que l’octroi de cette somme devait servir à financer l’acquisition d’un véhicule. Âgé de 56 ans au moment du virement, il est assez malaisé de croire que [B] [P] ait reçu cette somme de sa mère pour acheter une voiture.
De tels motifs trouvent aisément à s’appliquer s’agissant de sommes données à un jeune conducteur, souvent impécunieux, pour lui permettre de s’offrir sa première voiture. Mais assurément pas à une personne âgée de 56 ans.
[B] [P] affirme, en page 13 de ses conclusions qu’il est “particulièrement inadmissible que monsieur [M] […] persiste à insinuer” que la somme querellée aurait été prélevée à l’insu de la défunte. Le propos est inexact. Une telle allégation est non seulement admissible mais au demeurant tout à fait plausible dès lors que, comme dit supra, aucun élément ne permet de considérer que l’octroi de cette somme soit justifié par une intention libérale.
Il ne peut donc s’agir que d’un prélèvement injustifié, dont il devra être tenu compte lors de la réunion fictive.
Fait également débat un virement de 500 € émis du compte bancaire de [L] [J] au profit de celui du défendeur, en remboursement d’un retrait qu’il aurait effectué sur son propre compte.
Ce dernier affirme qu’il s’agissait de gratifier ses filles à hauteur de 100 € chacune, soit 200 €. Les 300 € restants auraient été remis à la défunte, qui en aurait eu besoin puisque hospitalisée.
Que la défunte ait entendu gratifier ses petites filles pour l’obtention de leur diplôme, dont acte. Que [L] [J] ait eu besoin de liquidités à hauteur de 300 €, alors qu’elle était hospitalisée, cela est plus difficilement audible, ce d’autant qu’elle est décédée moins d’une quinzaine de jours plus tard.
A l’aune de ces zones d’ombre, comment le tribunal peut-il s’assurer de ce que ces “gratifications” ne seraient en vérité par l’émanation de la volonté du défendeur, qui aurait alors simplement ponctionné le compte de la défunte aux fins d’épargner ses finances ?
Le seul motif figurant au compte “[W]' ne permet assurément pas de se convaincre qu’il s’agit d’une volonté initiale de la défunte.
Il n’est au demeurant nullement justifié que ces sommes ont bien été remises aux destinataires. Parallèlement, en outre, [B] [P] ne rapporte pas la preuve du retrait de cette somme de son propre compte.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, les 500 € litigieux seront réunis fictivement à la masse de succession.
Demeure la question des deux virements de 3.000 €, les 23 et 24 juillet 2020.
Précision préalable nécessaire : ces virements ont été effectués le jour du décès et le lendemain du dit décès.
[B] [P] affirme que le premier virement, effectué le jour du décès, figure bien au projet d’état liquidatif établi par Me [U]. Dont acte. Ils seront donc bien réunis fictivement à la masse de succession.
Concernant le second virement, il affirme qu’il ne doit pas être intégré aux opérations de réunion fictive, pour être postérieur au décès. Le propos est exact, il ne sera donc pas tenu compte de cette somme dans le cadre des opérations de réunion fictive.
In fine, doit donc être réunie fictivement à la masse de calcul la somme de 8.500 €.
2/ Sur la réduction
Aux termes de l’article 923 du Code civil, “il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.”
L’article 924 du Code civil dispose que “lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.”
Les parties sont en désaccord sur le montant de la réduction.
Aux fins de déterminer celle-ci, il est nécessaire au préalable de déterminer la masse de calcul.
Viennent en premier lieu les avoirs bancaires, présents au décès, tels que figurant au projet de déclaration de succession dressé par Me [U].
S’y ajoute le montant des libéralités consenties par la défunte de son vivant, soit 28.250 € au bénéfice de [G] [P] et 8.500 € au bénéfice de [B] [P].
Puis s’ajoute la valeur du bien immobilier.
À cet égard, le tribunal s’interroge sur la raison pour laquelle tant les parties que Me [U] n’ont tenu compte que de la moitié de la pleine propriété de la maison. Sauf à ce que quelque chose ait échappé au tribunal, ou relève tellement de l’évidence que les parties ont fait l’économie de la précision, la maison appartenait en pleine propriété à la défunte, de sorte que c’est la valeur de la maison en pleine propriété qui doit être portée à la masse de calcul.
Cette information étant déterminante pour statuer sur le principe de l’indemnité de réduction et, le cas échéant, la liquider, il est nécessaire de rouvrir une nouvelle fois les débats afin que les parties s’expliquent sur la prise en compte de la valeur de la maison d’habitation dans le cadre des opérations de réunion fictive.
Elles pourront en profiter pour proposer de nouvelles liquidations à l’aune de ce qui a déjà été jugé.
3/ Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant entre les parties, les dépens seront réservés.
Il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [T] [M] de sa demande de désignation d’un notaire liquidateur.
DIT que la somme de 28.250 € reçue par [G] [J] du vivant de sa mère, [L] [J] est une donation rapportable et sera réunie fictivement à la masse de calcul.
DIT que la somme de 8.500 € reçue par [B] [P] du vivant de sa mère est une donation rapportable et sera donc réunie fictivement à la masse de calcul.
RÉSERVE les dépens.
DIT n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à condamnation au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Par simple mesure d’administration judiciaire
ORDONNE la réouverture des débats et ENJOINT aux parties de conclure sur les modalités de liquidation de la maison d’habitation dépendant de la succession.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 pour les conclusions des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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