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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 23/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
04 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
[T] [S]
N° RG 23/02192 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKAH
Assignation :29 Septembre 2023
Ordonnance de Clôture : 11 Avril 2024
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant: Maître G. MIGAUD de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD “ABM DROIT & CONSEIL”, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non constitué
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 Septembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024
JUGEMENT du 04 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2022, Monsieur [T] [S] a souscrit auprès de la SAS CRISTAL’ID un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour une licence d’exploitation d’un site internet.
Aux termes de cet acte le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 250 euros hors-taxes, soit 300 euros TTC.
Ce même contrat, en son article 7, prévoyait notamment que le fournisseur se réservait la possibilité de céder les droits résultant du contrat et mentionnait que la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS LOCAM ci-après) était susceptible de devenir cessionnaire dudit contrat.
Postérieurement, la société CRISTAL’ID a cédé ses droits dans ce contrat à la SAS LOCAM.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 novembre 2022, la SAS LOCAM a sommé Monsieur [T] [S] de régulariser le montant des loyers impayés en lui précisant qu’à défaut de le faire, le courrier vaudrait résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023 déposé en l’étude, la SAS LOCAM a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 15 840 euros et ce avec intérêts à un taux égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 24 novembre 2022 ;
— ordonner l’anatocisme des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner la restitution par Monsieur [T] [S] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens ;
— constater l’exécution provisoire de droit.
Le commissaire de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : nom et prénom du destinataire sur la boîte aux lettres, nom du destinataire sur le portillon, confirmation par le bailleur de l’adresse précédente.
Monsieur [T] [S] n’a pas constitué avocat.
La présente décision par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, en l’absence de constitution d’avocat de la part du défendeur, il importe de rappeler que s’appliquent les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Au cas d’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS LOCAM produit :
— le contrat de location de site internet signé entre Monsieur [T] [S] et la société CRISTAL’ID, moyennant 48 loyers d’un montant de 300 euros TTC par mois ; ce contrat est signé par Monsieur [T] [S] et précédé de la mention « lu et approuvé » ;
— un procès-verbal de livraison du site internet www.topmatique.com et de conformité en date du 26 juillet 2022 signé tant par la société CRISTAL’ID que par le locataire ; ledit document mentionne notamment que la date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer ;
— une facture de la société CRISTAL’ID datée du 27 juillet 2022 concernant la création du site internet www.topmatique.com adressée à la SAS LOCAM d’un montant de 11 451,29 euros ;
— une facture de la SAS LOCAM du 1er août 2022 au nom de Monsieur [T] [S] récapitulant l’ensemble des loyers dus à compter du 20 août 2022 jusqu’au 20 juillet 2026 pour un montant mensuel de 300 euros TTC ;
— une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 novembre 2022 adressée par la SAS LOCAM à Monsieur [T] [S] (qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), aux termes de laquelle il était demandé au destinataire de régler l’arriéré, soit la somme de 1610,74 euros dans un délai de huit jours, et qu’à défaut de paiement dans le délai imparti la créance deviendra immédiatement exigible en totalité, représentant une somme de 16 130,74 euros.
En l’absence de toute contestation de la part de Monsieur [T] [S] qui n’a pas constitué avocat, et au vu des pièces précitées versées en procédure, il est suffisamment établi que le locataire reste redevable auprès de la SAS LOCAM de la somme réclamée de 15 840 euros.
Par voie de conséquence il y a lieu de condamner Monsieur [T] [S] à payer à la SAS LOCAM la somme de 15 840 euros avec intérêts à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 24 novembre 2022, date de la mise en demeure de payer.
Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, il y a lieu de dire que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles.
Sur la demande de restitution du matériel :
L’article 23 des conditions générales de location de site internet annexées au contrat de location signé entre la société CRISTAL’ID, aux droits de laquelle vient la SAS LOCAM, et Monsieur [T] [S] stipule en particulier : « restitution du site internet
23.1- A l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le cessionnaire pourra s’assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du locataire par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le cessionnaire pourra se faire assister pour ce contrôle du fournisseur. [… ] »
La SAS LOCAM demande la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
Conformément à l’article 23 des conditions générales de location qui régit les relations contractuelles entre Monsieur [T] [S] et la société CRISTAL’ID, aux droits de laquelle vient la SAS LOCAM, il y a lieu d’ordonner au locataire de restituer le matériel objet du contrat.
Cette restitution devra intervenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Compte tenu de ce que la mise en demeure de payer est ancienne puisqu’elle remonte au mois de novembre 2022, il y a lieu de prévoir une astreinte pour s’assurer de la réalisation effective de la restitution.
Pour autant, le montant de l’astreinte sollicité par la SAS LOCAM apparaît excessif.
Ainsi, au vu des éléments dont dispose le tribunal, il y a lieu de prévoir que passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, faute par Monsieur [T] [S] d’avoir restitué le matériel objet du contrat, il sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 mars 2025 à 20 euros par jour de retard.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application des dispositions susvisées, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [S], partie perdante, aux dépens de la présente instance.
Il ressort des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations […].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOCAM la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner Monsieur [T] [S] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 15 840 euros avec intérêts à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 24 novembre 2022 ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [T] [S] à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat de location du 8 juillet 2022 conformément aux clauses dudit contrat de location dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [T] [S] de procéder à la restitution ordonnée, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 mars 2025 à 20 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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