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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 19 sept. 2024, n° 22/03910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 septembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/03910 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GHGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 septembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L] [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain (T. 124)
Madame [A] [S] [T] [E] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 9] 1938 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain (T. 124)
Madame [H] [O] [A]-[S] [R]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain (T. 124)
Madame [M] [U] [A]-[S] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain (T. 124)
DÉFENDERESSE
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Richard BENON, avocat au barreau de Lyon (T. 474)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 28 mars 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 29 septembre 2008, il a été créé entre Madame [G] [C] et Monsieur [K] [R], une société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée Pharmacie [C] – [R], au capital de 7 500 euros divisé en 750 parts sociales de 10 euros chacune, dont le siège social est situé [Adresse 11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 509 041 596 et ayant pour objet l’exploitation d’un fonds d’officine de pharmacie, situé à l’adresse du siège social.
Le capital social de cette société était divisé à parts égales entre Madame [G] [C] et Monsieur [K] [R], associés à hauteur de 50 % du capital, cogérants de la société et pharmaciens titulaires au sein de l’officine.
Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2017, la Selarl Pharmacie [C] – [R] a consenti une promesse de vente à Monsieur [F] [J] portant sur l’officine de pharmacie sous conditions suspensives.
Par jugement du 8 janvier 2018, le juge des tutelles de Nantua a placé Monsieur [K] [R] sous tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné Monsieur [N] [R], son père, en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens et sa personne.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2018, il a été décidé la dissolution anticipée de la Selarl Pharmacie [C] – [R] et sa mise en liquidation amiable à compter du 12 janvier 2018, conformément aux dispositions statutaires et aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce et la nomination de Madame [G] [C] en qualité de liquidateur pour la durée de la liquidation.
L’acte de vente entre la Selarl Pharmacie [C] – [R] et la Selarl Pharmacie [J] portant sur l’officine de pharmacie sis [Adresse 11], a été signé le 12 janvier 2018 moyennant le prix de 1 170 000 euros. S’agissant du montant hors taxes du stock de marchandises, dépendant du résultat de l’inventaire que les deux parties devaient faire dresser à la prise de possession par un inventoriste, l’acquéreur s’engageait à régler celui-ci en quatre échéances égales et successives, la première trois mois après la prise de possession et les suivantes, de 3 mois en 3 mois, le tout sans intérêt et au moyen de billets à ordre. Le montant du dit stock était fixé à 133 099,30 euros HT suite à l’inventaire réalisé.
Monsieur [K] [R] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 17], laissant pour lui succéder :
— ses parents, [N] [R] et [A] [Z] épouse [R],
— ses sœurs [H] [R] et [M] [R] épouse [W].
Courant novembre 2018, la Selarl Pharmacie [C] – [R] a été destinataire d’une proposition de rectification de la part de la Direction Générale des Finances Publiques, portant sur un rappel de TVA sur la cession du stock au titre du mois de janvier 2018.
Parallèlement, la Selarl Pharmacie [J] rencontrant des difficultés, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a désigné la société AJ Partenaires en qualité de conciliateur par ordonnance du 14 novembre 2018 et des délais de paiement supplémentaires lui ont été accordés pour s’acquitter du stock acquis, en 12 mensualités de 11 091,61 euros à compter du mois d’avril 2019.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la Pharmacie [J] et a nommé la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 décembre 2020, la Selarl Pharmacie [C] – [R] a adressé une requête au tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins d’être relevée de la forclusion et pouvoir produire ses créances au redressement judiciaire de la Pharmacie [J].
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a arrêté un plan de redressement pour une durée de 10 ans et a nommé la société AJ Partenaires commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge-commissaire, saisi de la requête du 19 décembre 2020, a :
— constaté que la Pharmacie [C] – [R] est liée au débiteur par un contrat publié,
— constaté qu’en l’absence d’avertissement par le mandataire, le créancier n’encourt aucune forclusion,
— admis la créance de la Pharmacie [C] – [R] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Pharmacie [J] pour le montant de 100 384 euros à titre chirographaire,
— ordonné la mention de la décision sur l’état des créances,
— laissé les frais irrépétibles à la charge respective des parties,
— dit qu’il y a lieu à notification conformément aux dispositions légales,
— employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Selarl Pharmacie [J] a interjeté appel par déclaration du 26 mars 2021.
Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de Lyon a :
— débouté la Selarl Pharmacie [C] – [R] de son exception d’irrecevabilité d’appel,
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 26 mars 2021 de la Selarl Pharmacie [J],
— condamné la Selarl Pharmacie [J] à verser à la Selarl Pharmacie [C] – [R] une indemnité de procédure de 2 500 euros pour la cause d’appel,
— débouté la Selarl Pharmacie [J] de sa réclamation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl Pharmacie [J] aux dépens d’appel.
Par acte de d’huissier de justice du 16 décembre 2022, Monsieur [N] [R], Madame [A] [Z] épouse [R], Madame [H] [R] et Madame [M] [R] épouse [W] (ci-après dénommés les consorts [R]) ont fait assigner Madame [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner avant dire droit, sous astreinte, à produire des documents et à répondre à diverses questions concernant la créance de la Selarl Pharmacie [C] – [R] sur la Selarl Pharmacie [J], le sort du prix de vente et le compte courant d’associé de Monsieur [K] [R] et aux fins de la voir condamner au fond, en sa qualité de liquidatrice amiable de la Selarl Pharmacie [C] – [R], au paiement d’intérêts légaux de retard sur diverses sommes.
Dans leurs dernières écritures (conclusions en demande n° 2), notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, les consorts [R] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1103 et 1855 du Code civil
Vu les pièces
Vu les fautes de gestion
Avant dire droit
CONDAMNER madame [G] [C], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois jours à compter de la signification du jugement avant dire droit, à
— Communiquer copie des derniers relevés bancaires
— S’expliquer sur le sort du prix de vente
Au fond
CONDAMNER Madame [C] en sa qualité de liquidatrice amiable de la société PHARMACIE [C] [R] à verser aux concluants
— La somme de 3.903,57 au titre des intérêts légaux sur la somme de 63.000 euros en raison du retard relatif au versement des deuxièmes dividendes
— La somme de 35.437,5 euros, outre intérêts légaux depuis le 19 novembre 2021 en raison de l’absence de versement des troisièmes dividendes
— La somme 15.625,56 euros au titre de la TVA dont elle dispensé l’acquéreur, malgré un redressement fiscal
— La somme de 1.712 euros au titre de la majoration fiscale tenant à l’absence de déclaration de la TVA
— La somme de 55.219,94 euros outre intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance à titre de remboursement du compte courant de feu [K] [R]
A défaut, sur ce le compte courant d’associé de feu [K] [R]
CONDAMNER Madame [C] à garantir la société [C] [R] du payement des dividendes du plan de redressement de la pharmacie [J] à hauteur dudit compte courant d’associé et DIRE que les sommes ainsi garanties devront être payées, en cas de défaillance, à l’indivision post successorale [R]
CONDAMNER madame [C] à payer à madame [H] [R] la somme de 2006 € au titre du redressement fiscal.
CONDAMNER Madame [C] en sa qualité de liquidatrice amiable à garantir les consorts [R] de toute indemnité fiscale de retard
En tout état de cause,
CONDAMNER [G] [C] aux concluants la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER [G] [C] en tous les dépens, comprenant notamment les frais de sommation, avec application, au profit de Maître Benoît de BOYSSON, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— concernant leur demande avant dire droit de communication de pièces et d’explications, le droit à l’information des associés est un principe général du droit des sociétés ; que la Selarl Pharmacie [C] – [R] a perçu, en août 2018, la somme de 885 978,82 euros sur le prix de vente (hors stock) ; que sur cette somme, ont été distribués 550 000 euros, puis 180 000 euros de dividendes, de sorte qu’il devrait rester a minima la somme de 156 978,82 euros, sans compter le paiement du stock ; que la défenderesse devra communiquer l’état des derniers relevés et s’expliquer sur le sort du prix de vente,
— sur le fond :
* l’assemblée générale du 18 novembre 2020 a décidé le versement de la somme de 180 000 euros de dividendes ; qu’il a fallu l’intervention d’un huissier les 21 et 28 octobre 2022 pour qu’un projet de versement soit communiqué et qu’un versement soit fait le 23 novembre 2022, soit 24 mois plus tard ; que ce retard, qui ne saurait être regardé comme un délai raisonnable, se rattache directement au choix de gestion de Madame [G] [C] et lui est donc directement imputable, raison pour laquelle cette dernière sera condamnée à titre personnel, en sa qualité de liquidatrice amiable, à leur verser les intérêts légaux sur la somme de 63 000 euros (180 000 euros x 0,70 (PFU) /2) entre le 18 novembre 2020 et le 9 novembre 2022, soit la somme de 3 903,57 euros ; que la distribution a été faite sur des fonds disponibles, de sorte que la question de l’admission de la créance de la Selarl Pharmacie [C] – [R] à la procédure de redressement judiciaire de la Selarl Pharmacie [J] importait peu ; que la défenderesse ne saurait prétendre qu’elle n’était pas certaine de pouvoir payer car au 3 juin 2022, la trésorerie de la pharmacie s’élevait à la somme de 181 973,77 euros, et ce alors qu’en août 2018, la Selarl Pharmacie [C] – [R] avait perçu la somme de 885 978,82, sur laquelle 550 000 euros avaient été distraits, de sorte qu’il restait théoriquement 360 978,82 euros et que Madame [G] [C] ne peut retirer de cette somme les dividendes votés à hauteur de 180 000 euros pour indiquer que le reliquat aurait été insuffisant à payer ces dits dividendes ; que contrairement aux allégations de la défenderesse, le procès-verbal d’assemblée générale n’a pas été signé par toutes les parties au mois d’octobre 2021 ; que sur demande du comptable de ne pas faire d’envoi en lettre recommandée, Monsieur [N] [R] a envoyé l’ensemble des documents signés en courrier simple que Madame [G] [C] prétend ne pas avoir reçu,
* l’assemblée générale du 19 novembre 2021 a décidé le versement de la somme de 101 250 euros de dividendes, lesquels n’ont pas été versés ; que Madame [G] [C] sera donc condamnée en sa qualité de liquidatrice amiable à leur verser la somme de 35 437,50 euros (101 250 euros x 0,70 (PFU) /2), outre intérêts légaux depuis le 19 novembre 2021 ; que la défenderesse réduit les disponibilités avec les distributions votées et manifestement placées dans les réserves du bilan ; que le prix de vente aurait dû permettre le paiement de ces sommes et que si les comptes ne le permettent pas, cette dernière sera condamnée au dit paiement,
* il est constant que le remboursement du compte courant d’associé est de droit ; que le décompte proposé le 29 octobre 2022 indique que le compte courant d’associé de feu [K] [R] est de 55 219,94 euros, de sorte que Madame [G] [C] sera condamnée en sa qualité de liquidatrice amiable à leur verser la somme de 55 219,94 euros, outre intérêts légaux ; que le remboursement du compte courant d’associé peut être sollicité à tout moment et que le remboursement du compte courant d’associé de feu [K] [R], sollicité le 16 janvier 2021, aurait dû être réalisé avant tout prélèvement de dividendes ; que ces prélèvements de dividendes sont donc constitutifs d’une faute de gestion, raison pour laquelle la défenderesse sera condamnée à titre personnel à rembourser le solde du compte courant ; que si cette dernière affirme que la demande de remboursement ne serait pas formellement recevable, elle ne conteste pas en avoir eu connaissance ; qu’à titre subsidiaire, si le tribunal ne condamne pas Madame [G] [C] à rembourser le solde du compte courant d’associé, il la condamnera à garantir la Selarl Pharmacie [C] – [R] de son règlement, la défenderesse ayant fait anormalement supporter au remboursement du compte courant d’associé le risque de défaillance de la Selarl Pharmacie [J] dans le règlement du crédit vendeur du stock,
* un redressement fiscal a été notifié le 7 novembre 2018, à hauteur de 17 407 euros, pour défaut de déclaration de la TVA sur le stock cédé, notification réitérée le 10 décembre 2018 ; que suite à la proposition de Maître [B] le 12 décembre 2018 d’un règlement du stock à hauteur de 148 724 euros TTC, il est invraisemblable que la défenderesse ait fait répondre par son conseil que la TVA n’aurait pas été due et qu’il pourrait n’être payé que 33 099,30 euros HT malgré le redressement fiscal ; que cette renonciation à la TVA était donc fautive et a causé un préjudice à hauteur de 15 625,56 euros puisque cette somme, non perçue, a bien été payée au fisc,
* Madame [G] [C] doit être également condamnée à payer la majoration fiscale à hauteur de 1 782 euros, en raison de son absence de déclaration fiscale,
* le versement de 63 000 euros n’a pas pu, compte tenu de la tardiveté de son versement, être inclus dans la déclaration de succession de feu [K] [R], de telle sorte que le notaire qui en est chargé va rédiger une déclaration complémentaire hors délai ; que Madame [G] [C] sera donc condamnée en sa qualité de liquidatrice amiable à les garantir de toute indemnité fiscale de retard tenant à cette déclaration complémentaire ; qu’ainsi, le 7 avril 2023, madame [H] [R] a été redressée sur ce point à hauteur de 2 006 euros ; que la défenderesse sera condamnée à payer cette somme et à garantir les autres membres de l’indivision.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2), notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Madame [G] [C] demande au tribunal de :
“Vu les articles 12, 514-1, 700 et 768 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1855 du Code civil,
Vu les articles 800 et suivants du Code général des impôts,
Vu les articles L. 123-16, D. 123-200, L. 223-40, L. 232-1 et L. 232-12 du Code de commerce, Vu la doctrine fiscale BOFIP BOI-ENR-DMTG-10-60-30 n°60,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
SUR LES DEMANDES AVANT DIRE DROIT
JUGER que Madame [G] [C] a communiqué l’ensemble des documents et informations objet de la demande avant dire droit,
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER [N] [R], [A] [R], [H] [R] et [M] [R] de leur demande de communication sous astreinte,
SUR LE FOND
DEBOUTER [N] [R], [A] [R], [H] [R] et [M] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum [N] [R], [A] [R], [H] [R] et [M] [R] à verser à Madame [G] [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum [N] [R], [A] [R], [H] [R] et [M] [R] à verser à Madame [G] [C] aux entiers dépens de la procédure.”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— la demande de communication de documents et informations sous astreinte, qui n’est fondée sur aucun texte législatif ou réglementaire, l’article 1855 du code civil invoqué n’étant pas applicable, ne pourra être que rejetée ; qu’en outre, les documents et informations ont bien été communiqués à la succession [R] ; qu’elle a ainsi sollicité de la part du Crédit Lyonnais l’obtention de l’intégralité des relevés de compte depuis la vente de l’officine et que ces documents permettront aux consorts [R] de constater non seulement que le prix de vente de l’officine a, pour une partie substantielle, servi à désintéresser les créanciers et que les versements effectués sur les comptes des associés ont bien été traduits par les mouvements correspondants en comptabilité,
— sur le fond :
* le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 18 novembre 2020, qui a décidé de la distribution de réserves pour un montant brut de 180 000 euros, n’a été retourné signée par toutes les parties qu’au mois d’octobre 2021 ; que ledit procès-verbal daté du 18 novembre 2020 ne prévoyait pas de date de mise en paiement des dits dividendes ; que la déclaration de revenus de capitaux mobiliers a été réalisée au mois d’octobre 2022, date à laquelle les sommes ont été versées à chacun des associés ; que le versement des dividendes suppose, outre la nécessité comptable de disposer des réserves suffisantes, d’avoir sur le compte de la société le montant nécessaire à cette distribution ; qu’il relevait donc d’une bonne gestion de ne pas procéder immédiatement au décaissement en trésorerie des dividendes votés, au regard des échéances à régler, du caractère non définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon dans le litige avec la Selarl Pharmacie [J] et de l’absence de virement du montant de l’annuité du plan de cette dernière avant le 9 juin 2022 ; que, même à supposer que des intérêts de retard puissent être sollicités par les consorts [R], seule la Selarl Pharmacie [C] – [R], débitrice du montant des dividendes, pourrait être condamnée à cet égard, laquelle n’est pas partie à la procédure,
* le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2020 n’ayant pas été retourné signé avant le mois d’octobre 2021, la distribution de réserves de 180 000 euros n’a pas été comptabilisée au passif de l’exercice clos le 31 mars 2021, raison pour laquelle le cabinet d’expertise-comptable, en charge du suivi juridique de la société, a envisagé une nouvelle distribution de réserves pour 101 250 euros ; que toutefois, à la lecture du bilan de l’exercice clos le 31 mars 2021, le montant des réserves était insuffisant pour procéder à cette nouvelle distribution en tenant compte de la distribution décidée au titre de l’exercice 2020 et définitivement entérinée par les associés par la signature du procès-verbal fin 2021, raison pour laquelle cette nouvelle distribution n’a pas pu avoir lieu ; qu’à défaut, il se serait agi de dividendes fictifs, que les associés et notamment la succession [R] auraient été tenus de restituer, en application des articles L. 232-12 et L. 223-40 du code de commerce ; que le liquidateur est un organe différent de la collectivité des associés, qui est habilitée à affecter le résultat et à décider d’une distribution de dividende ; que la trésorerie, issue en l’espèce de la vente de l’officine, est une notion distincte de celle de réserves ou de résultat distribuable qui est une notion comptable ; qu’en outre, le prix de vente devait d’abord servir à désintéresser les différents créanciers ; que les consorts [R] ne sont donc titulaires d’aucun droit de créance à l’encontre de la Selarl Pharmacie [C] – [R], la somme litigieuse étant supérieure au montant distribuable,
* la somme de 55 219,94 euros correspond au solde du compte courant d’associé détenu par la succession de [K] [R] au 31 mars 2022 dans les livres de la Selarl Pharmacie [C] – [R] et que cette somme constitue une créance de la succession [R] sur cette dernière ; que la clôture de la liquidation de la pharmacie n’est pas encore intervenue et que le solde de ce compte courant pourra être recouvré par les consorts [R] au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues par la Selarl Pharmacie [J] au titre des stocks ; qu’en outre, l’article 1er alinéa 2 du décret n° 92-704 du 23 juillet 1992 dispose que les comptes courants d’associés ne peuvent être retirés, en tout ou partie, qu’après notification à la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis dont la durée, fixée par les statuts, ne peut être inférieure, pour les ayants-droits des associés exerçants, à six mois ; que les consorts [R] n’ont jamais formulé leur demande de remboursement à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, ni même à son égard, la demande en ce sens résultant d’un mail de Monsieur [N] [R] à Monsieur [D], expert-comptable,
* au jour du décès de Monsieur [K] [R], date à laquelle la déclaration de succession doit se placer, la distribution de réserves n’avait aucune existence juridique, puisque celle-ci n’a été définitivement entérinée qu’en octobre 2021, date à laquelle les associés ont tous signé le procès-verbal correspondant ; que par ailleurs, la somme perçue en trésorerie en octobre 2022 aurait déjà dû être incluse, en valeur, dans la déclaration de succession déposée par les consorts [R], dès lors qu’au jour du décès de Monsieur [K] [R], figuraient dans son patrimoine les parts sociales qu’il détenait au capital de la Selarl Pharmacie [C] – [R] ; que toutefois les demandeurs n’ont pas donné suite à la proposition de lettre de mission de l’expert-comptable quant à la valorisation des parts sociales de la Selarl Pharmacie [C] – [R] en valeur liquidative et que c’est donc sous leur seule responsabilité et éventuellement celle de leur notaire, que celle-ci a été indiquée dans la déclaration de succession ; qu’enfin, l’indemnité de retard fiscale alléguée n’est que purement hypothétique, ce qui s’oppose à l’exigence du caractère certain du préjudice ; qu’elle ne saurait en tout état de cause lui être imputable dès lors que la valeur des parts mentionnée dans la déclaration de succession, réalisée sous la seule responsabilité des consorts [R] et le cas échéant du notaire, aurait dû inclure cette valeur,
* contrairement à ce que soutiennent les consorts [R], elle n’a pas “abandonné” la TVA au profit de l’acquéreur et qu’après plusieurs échanges intervenus entre l’expert-comptable de la Selarl Pharmacie [C] – [R] et l’administration fiscale, la problématique fut finalement réglée,
— les consorts [R] sollicitent le versement de diverses sommes au titre de préjudices qui ne sont ni réels, ni certains, et ce alors qu’elle n’a perçu aucune somme de plus qu’eux et que depuis 5 ans, elle fait face seule à la difficulté des opérations liquidatives de la Selarl Pharmacie [C] – [R] ; qu’il est à craindre que les demandeurs se trouvent dans l’incapacité de procéder au remboursement des dites sommes si le jugement à intervenir venait à être infirmé ; que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est donc pas compatible avec la présente affaire et sera écartée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023
A l’audience du 28 mars 2024, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, prorogé au 16 juillet 2024, puis au 19 septembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande avant dire droit de production de pièces et d’explications
L’article 142 du code de procédure civile dispose que “Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.”
L’article 139 du dit code précise que “La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
En l’espèce, les consorts [R] sollicitent, avant dire droit, sous astreinte, la communication par Madame [G] [C] de la copie des derniers relevés bancaires et ses explications sur le sort du prix de vente de l’officine de pharmacie.
Toutefois, la défenderesse verse aux débats les relevés bancaires du compte courant de la Selarl Pharmacie [C] – [R] ouvert dans les livres de la LCL pour la période du 6 décembre 2017 au 5 juin 2023, faisant apparaître les versements effectués au titre du prix de vente et les utilisations qui en ont été faites.
Faute pour les demandeurs de préciser les relevés bancaires dont ils réclament la production et d’expliquer la raison pour laquelle les relevés versés aux débats seraient insuffisants, leur demande avant dire droit sera rejetée.
Sur les demandes principales en paiement
Il sera noté que les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes en paiement formulées à l’encontre de Madame [G] [C] à titre personnel, en sa qualité de liquidateur amiable de la Selarl Pharmacie [C] – [R].
L’article L. 237-12 du code de commerce dispose que “Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.”
Le liquidateur amiable est responsable des dommages causés par les fautes qu’il a commises dans l’exercice de sa mission et au titre des diligences qu’il a ou non effectuées, que ce soit à l’égard des tiers ou des associés.
— Sur les intérêts légaux sur la somme de 63 000 euros
Il est constant que l’assemblée générale ordinaire de la Selarl Pharmacie [C] – [R] du 18 novembre 2020 a décidé la distribution aux associés de la somme globale de 180 000 euros prélevée sur le poste “autres réserves”, soit une somme de 63 000 euros à revenir à chacun des associés déduction faite du prélèvement forfaitaire unique de 30 %.
Il résulte du relevé du compte courant de la Selarl Pharmacie [C] – [R] que le versement de 63 000 euros au profit de la caisse des dépôts et consignation, au nom des consorts [R], a été débité le 8 novembre 2022 et celui réalisé au profit de la défenderesse le 5 novembre 2022.
Il ressort des statuts de la Selarl Pharmacie [C] – [R], versés aux débats par Madame [G] [C], un article 23 intitulé “Dividendes – paiement”, libellé comme suit :
“Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf (9) mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation par décision de justice”.
Les parties s’accordent pour dire que les assemblées générales ne se tenaient pas en présentiel et que le circuit suivant avait été mis en place :
— l’envoi des documents par le cabinet d’expert-comptable à Monsieur [N] [R],
— la transmission des documents signés par Monsieur [N] [R] à Madame [G] [C],
— le renvoi par la défenderesse des documents par elle signés à son tour au cabinet d’expertise comptable.
Faute pour les consorts [R] de justifier de l’envoi du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2020 signé à une date antérieure, il ne pourra être retenu comme date de signature du dit procès-verbal, et donc comme date d’approbation de la décision de distribution des dividendes, que le 19 octobre 2021, date de l’envoi justifié par les demandeurs du courrier électronique contenant le document signé.
Il sera noté au demeurant que les comptes annuels pour l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ne mentionnent pas la distribution de dividendes de 180 000 euros.
Dès lors, le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2020 étant considéré comme ayant été signé le 19 octobre 2021 et la clôture de l’exercice suivant intervenant au 31 mars 2022, la distribution des dividendes devait intervenir avant le 31 décembre 2022.
Aucune faute ne saurait dès lors être reprochée à Madame [G] [C] pour avoir fait procéder à la distribution des dividendes courant novembre 2022 et la demande des consorts [R] tendant au paiement des intérêts légaux sur la somme de 63 000 euros pour la période 18 novembre 2020 et le 9 novembre 2022 sera rejetée.
— Sur la somme de 35 437,50 euros, outre intérêts légaux, au titre des troisièmes dividendes
L’assemblée générale ordinaire de la Selarl Pharmacie [C] – [R] en date du 19 novembre 2021 a décidé la distribution d’une partie des réserves au profit de ses associés, soit la somme totale de 101 250 euros avant prélèvements sociaux et prélèvements obligatoires, soit une somme de 35 437,50 euros à revenir à chacun des associés.
Les consorts [R] reprochent à Madame [G] [C] l’absence de distribution des dividendes sus-visés.
Toutefois, ainsi que l’explique la défenderesse, il résulte des pièces versées aux débats que cette nouvelle distribution a été décidée au regard des résultats de l’exercice clos au 31 mars 2021 mentionnant une somme de 226 421,33 euros au titre des “autres réserves”, lesquels ne tenaient pas compte de la distribution de dividendes votée lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2020 à hauteur de 180 000 euros avant prélèvements sociaux et prélèvements obligatoires.
Il ne saurait être reproché à Madame [G] [C] de ne pas avoir fait procéder à la distribution des dividendes votée à l’assemblée générale du 19 novembre 2021, dès lors que suite à la distribution des dividendes votée à la précédente assemblée générale, les réserves ne permettaient plus cette nouvelle distribution.
Les demandeurs, qui se bornent à prétendre que le prix de vente de l’officine aurait dû permettre de régler lesdites sommes, ne produisent aucun justificatif au soutien de leurs allégations et ce d’autant que les comptes annuels afférents à l’exercice clos tant au 31 mars 2020 qu’au 31 mars 2021 et les opérations de l’exercice traduites dans ces comptes ont été approuvés.
Les consorts [R] seront, en conséquence, déboutés de leur demande en paiement de la somme de 35 437,50 euros, outre intérêts légaux, au titre du versement des troisièmes dividendes.
— Sur la TVA dont l’acquéreur de l’officine a été dispensé
Il résulte des pièces versées aux débats par Madame [G] [C] que cette dernière, en sa qualité de liquidatrice de la Selarl Pharmacie [C] – [R], s’est vu notifier par la Direction Générales des Finances Publiques de l’Ain, les 7 novembre et 10 décembre 2018 une proposition de rectification, à savoir un rappel de TVA collectée de 15 625 euros au titre du mois de janvier 2018, augmenté d’intérêts de retard et majorations à hauteur de 1 782 euros, au motif que la société avait indiqué dans le cadre de son droit à déduction de la taxe qu’elle avait supporté une TVA sur l’acquisition du stock initial de 15 625,46 euros, que cette TVA sur la cession du stock n’avait pas été déclarée par la société au titre du mois de janvier 2018, mois de cession de l’officine, et ce alors que pour les ventes, la TVA était due au moment de la livraison en application des dispositions de l’article 269 1 a et 2 a du code général des impôts. Par courrier du 18 février 2019, l’inspecteur des finances publiques a retourné à la société d’expertise comptable de la Selarl Pharmacie [C] – [R] le chèque d’un montant de 13 896 euros établi au nom de celle-ci adressé en règlement de la TVA du mois de mai 2018 en lieu et place de janvier 2018 et l’a informée que le service des impôts des entreprises de [Localité 12] avait procédé le 4 février 2019 au règlement des droits et pénalités dus au titre de ce mois de janvier 2018 à hauteur de la somme globale de 17 407 euros en effectuant une compensation sur un excédent d’impôt sur les sociétés pour l’année 2018.
Les consorts [R] reprochent à Madame [G] [C] d’avoir renoncé à réclamer à la Selarl Pharmacie [J] le paiement de la TVA en faisant répondre par son conseil que la TVA n’aurait pas été due alors que le redressement fiscal avait pourtant déjà eu lieu.
Il résulte du courrier adressé le 10 janvier 2019 à Maître [I] [B] que Maître [Y] [X] lui faisait part, sans qu’il ne soit rapporté la preuve qu’il s’agissait d’une information donnée par Madame [G] [C] elle-même à son conseil, que l’acquéreur n’avait pas à régler la TVA sur le stock de marchandises en application de l’article 257 Bis du code général des impôts.
Les demandeurs ne rapportent ainsi pas la preuve d’une faute personnelle commise par la défenderesse dans l’exercice de ses fonctions et ils ne justifient d’aucun préjudice personnel qui en découlerait pour eux, distinct d’un préjudice causé à la Selarl Pharmacie [C] – [R], de sorte que leur demande en paiement de la somme de 15 625,56 euros sera rejetée.
S’agissant des intérêts de retard et majorations de 1 712 euros mises à la charge de la Selarl Pharmacie [C] – [R] pour défaut de souscription de la déclaration de TVA dans les délais, les consorts [R] ne justifient pas davantage d’un préjudice personnel distinct du préjudice social qui résulteraient pour eux de ce défaut de déclaration, de sorte que leur demande en paiement à ce titre sera rejetée.
— Sur le remboursement du compte courant d’associé de feu [K] [R]
L’article 14 des statuts de la Selarl Pharmacie [C] – [R], intitulé “comptes courants d’associés”, prévoit que :
“L’associé exerçant sa profession au sein d’une société d’exercice libéral ainsi que ses ayants droit devenus associés, peuvent mettre à la disposition de la société, au titre de comptes d’associés, des sommes dont le montant, foxé par les statuts, ne peut excéder trois fois celui de leur participation au capital. Tout autre associé peut mettre au même titre à la disposition de cette société des sommes dont le montant, fixé par les statuts, ne peut excéder celui de sa participation au capital.
Ces sommes ne peuvent être retirées, en tout ou partie, qu’après notification à la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis dont la durée, fixée par les statuts, ne peut être inférieure, pour l’associé exerçant au sein de la société d’exercice libéral et, le cas échéant, pour ses ayants droit mentionnés à l’alinéa précédent, à six (6) mois, pour tout autre associé, à un (1) an”.
Faute pour les demandeurs de rapporter la preuve d’une demande de remboursement du compte courant d’associé effectuée dans les formes requises, ils ne sauraient reprocher à Madame [G] [C] d’avoir commis une faute en sa qualité de liquidatrice amiable en ne procédant pas au remboursement du dit compte.
Les consorts [R] demandent à titre subsidiaire que la défenderesse soit condamnée à garantir la Selarl Pharmacie [C] – [R] du paiement des dividendes du plan de redressement de la pharmacie [J] à hauteur du dit compte courant d’associé et qu’il soit dit que les sommes ainsi garanties devront être payées, en cas de défaillance, à l’indivision post successorale [R].
Toutefois, ainsi qu’il a été étudié précédemment, les consorts [R] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par Madame [G] [C] dans l’exercice de ses fonctions en l’absence de preuve d’une demande de remboursement du compte courant d’associé effectuée dans les formes requises.
Par ailleurs, les demandeurs, qui n’agissent pas au nom de la Selarl Pharmacie [C] – [R], ne sauraient réclamer une condamnation de la défenderesse à garantir ladite société, laquelle n’est pas partie à la procédure.
La demande subsidiaire des consorts [R] sera en conséquence rejetée.
— Sur la garantie de toute indemnité fiscale de retard
Les consorts [R] reprochent à Madame [G] [C] la tardiveté de la distribution des dividendes à hauteur de 63 000 euros, laquelle n’a pas pu être incluse dans la déclaration de succession de feu [K] [R], de sorte que le notaire en charge de celle-ci va rédiger une déclaration complémentaire hors délai. Ils soulignent que le 7 avril 2023, Madame [H] [R] n’a pas manqué d’être redressée sur ce point à hauteur de 2 006 euros.
Toutefois, ainsi qu’il a été étudié précédemment, la défenderesse n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidatrice amiable en procédant à la distribution des dividendes courant novembre 2022.
Par ailleurs, il ressort de la lettre de motivation des pénalités de retard adressée le 7 avril 2023 à Madame [H] [R] qu’il est rappelé à cette dernière qu’elle devait souscrire avant le 30 novembre 2018 une déclaration de succession suite au décès de Monsieur [K] [R] survenu le [Date décès 4] 2018, que cette déclaration a été déposée le 26 décembre 2022 entraînant l’application d’intérêts de retard et de majoration et que les intérêts dus au titre de la succession s’élèvent à 2 006 euros au titre du virement du 22 décembre 2022 d’un montant de 20 472 euros, en tenant compte de la date de révélation du généalogiste, à savoir le 31 mars 2022.
Au vu de la teneur de ce courrier, les demandeurs, qui ne produisent pas la déclaration effectuée le 26 décembre 2022, de sorte que son contenu est ignoré, ne rapportent pas la preuve que les pénalités de retard sont en lien de causalité direct avec la faute alléguée.
Les consorts [R] seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation de Madame [G] [C] à payer à Madame [H] [R] la somme de 2 006 euros au titre du redressement fiscal et à les garantir de toute indemnité fiscale de retard.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [R], parties perdantes, seront déboutés de leur demande d’indemnité judiciaire et condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner les consorts [R] in solidum à payer à Madame [G] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. Compte tenu de la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [R], Madame [A] [Z] épouse [R], Madame [H] [R] et Madame [M] [R] épouse [W] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur [N] [R], Madame [A] [Z] épouse [R], Madame [H] [R] et Madame [M] [R] épouse [W] à payer à Madame [G] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [N] [R], Madame [A] [Z] épouse [R], Madame [H] [R] et Madame [M] [R] épouse [W] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [N] [R], Madame [A] [Z] épouse [R], Madame [H] [R] et Madame [M] [R] épouse [W] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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