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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 23/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 23/01874 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKL4
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
A l’audience de dépôt du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [R] [D]
né le 17 Avril 1965 à LOUDÉAC (22600), demeurant 2 Ter impasse Pierre Degeyter – 93100 MONTREUIL
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [M] [D]
né le 18 Novembre 1967 à LOUDEAC (22600), demeurant 6 Rue des réals – 22510 MONCONTOUR
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] est décédé le 29 septembre 2020 à Moncontour (22), laissant pour lui succéder ses deux fils, [R] et [M].
Le règlement de la succession a été confié à l’étude de maître [W] [P], notaire à Langueux.
Aux termes de la déclaration de succession en date du 07 juillet 2022, l’actif successoral comprend :
— Le prorata d’arrérages dû par CARSAT DE BRETAGNE d’un montant total au jour du décès de 1.235,75 euros,
— Le prorata d’arrérages dû par MSA d’Armorique d’un montant au jour du décès de 58,44 euros,
— Une voiture automobile, marque RENAULT, modèle MEGANE, immatriculée 6626 XW 22, évaluée à 0 euros,
— La somme de 968,07 euros sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Z] [D] à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL,
— Une maison à usage d’habitation sise 24 Rue Pierre Brossolette lieudit Kerbuzullic, à AUDIERNE (29770), évaluée à la somme de 38.000 euros,
— Le mobilier évalué à la somme forfaitaire de 2.013,11 euros.
Il a été déclaré au passif de la succession la somme de 32.570,65 euros, soit un actif net à partager de 9.704,72 euros.
Par acte authentique en date du 07 juillet 2022, reçu par Me [P], le bien immobilier a été vendu au prix de 38.000 euros, ainsi que la voiture.
Par assignation délivrée le 11 septembre 2023, M. [D] [R] a attrait devant la présente juridiction son frère M. [D] [M] en ouverture des opérations de partage de la succession, ainsi que pour obtenir le rapport à la succession des sommes d’argent qu’il reproche à son frère d’avoir prélevées pour son propre compte.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2024, M. [R] [D] demande
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile, de :
— CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible et que les opérations de partage sont complexes ;
— ACCUEILLIR les demandes de Monsieur [R] [D] ;
— DEBOUTER Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses demandes;
— EN CONSEQUENCE,ORDONNER le partage des biens de la succession de Monsieur [Z] [D] ;
— DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec notamment pour mission d’établir les comptes entre les parties ;
— JUGER que le partage devra prendre en compte les rapports imputables à Monsieur [M] [D] de :
o 21.000 euros, correspondant aux sommes reçues par Monsieur [M] [D] par 5 virements en date des 16.04.2015, 01.07.2015, 07.11.2015 et 27.05.2016 des comptes bancaires de Monsieur [Z] [D] ; 2
o 7.409,12 euros, correspondant à diverses dépenses intervenues sur le compte de feu Monsieur [Z] [D] alors qu’il résidait en EPHAD et ayant manifestement bénéficié exclusivement à Monsieur [M] [D] ;
— COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage, notamment pour surveiller les opérations de partage, être destinataire des difficultés rencontrées par le notaire désigné, prononcer des astreintes, procéder au remplacement du notaire commis et faire un rapport au tribunal des points de désaccords subsistants ;
— DIRE qu’en cas d’inertie de la part de Monsieur [M] [D], un représentant de cet héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile;
— DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
— DEBOUTER Monsieur [M] [D] de sa demande visant le rapport par Monsieur [R] [D] de la somme de 3.123,39 euros dans le cadre de la succession de Monsieur [Z] [D] ;
— DEBOUTER Monsieur [M] [D] de sa demande remboursement des sommes de 429 euros, 339,93 euros, 501,37 euros, 178 euros, 255 euros et 197 euros ;
— DEBOUTER Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 940,80 euros au titre des frais de recherches des mouvements sur les comptes bancaires du défunt ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le demandeur excipe que son frère aurait été le tuteur de leur père alors qu’il résidait en Ehpad mais qu’il aurait mal géré les finances paternelles, à tel point qu’il y aurait eu un arriéré de 34 000 euros au titre des frais d’hébergement de ce dernier. La tutelle lui aurait d’ailleurs été retirée.
S’agissant des sommes à rapporter à la succession, le demandeur excipe que son frère aurait bénéficié de ces sommes entre 2018 et 2020 dans la mesure où le défunt ne sortait jamais de l’établissement où il était placé et que certaines dépenses comme celles des enseignes de bricolage et de jardinerie ne pouvaient pas être au profit de ce dernier. Il soutient également que l’Ehpad fournissait tout le nécessaire à la vie quotidienne de M. [Z] [D] et que les dépenses y afférentes seraient dès lors injustifiées. En outre, le débit des chèques ne serait pas davantage justifié car non engagé dans l’intérêt du défunt.
Pour les sommes dont son frère demande la réintégration, M. [R] [D] explique qu’il aurait emprunté cette somme à leur père mais lui aurait remboursé les 3000 euros. Il ne pourrait rapporter la preuve d’un fait négatif et donc de l’absence d’encaissement de ce chèque. En outre, le remboursement de ce prêt aurait été exigible en 2004 et le rapport de cette dette serait donc impossible, cette dernière étant prescrite.
3
Quant au remboursement des sommes que M. [M] [D] demande à se voir rembourser, M. [R] [D] estime que :
— Le diagnostic énergétique aurait été pris en compte dans le décompte établi par le notaire,
— La relance d’huissier serait au nom de M. [M] [D] et non au nom du défunt,
— Les montants de 178 et 255 euros ne seraient pas justifiés,
— Le montant réclamé au titre de l’assurance habitation aurait déjà été réglé par le demandeur.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 octobre 2024, M. [M] [D] demande de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [D] ;
— DESIGNER Maître [W] [P], notaire à LANGUEUX, afin de dresser l’acte constatant le partage ;
— DONNER ACTE à Monsieur [M] [D] de ce qu’il accepte de rapporter la somme de 14.000 euros à la succession ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [D] devra rapporter la somme de 3.123,39 euros à la succession ;
— DIRE ET JUGER que la succession est redevable de la somme de 1.900,30 euros à l’égard de Monsieur [M] [D] au titre des frais qu’il a engagés pour le compte de la succession ;
— DEBOUTER Monsieur [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de l’instance.
M. [M] [D] estime que son frère ne justifierait pas de la complexité des opérations de partage au vu de la modicité de l’actif successoral restant à partager. Il soutient également que le notaire en charge des opérations aurait été parfaitement diligent et que sa partialité ne serait pas démontrée.
Le défendeur reconnaît qu’il a perçu la somme de 18 000 euros du défunt mais estime que seuls 14 000 euros devraient être rapportés à la succession, les 4000 euros de différence étant des sommes perçues par ses enfants.
S’agissant des sommes liées à la vie courante pour un montant de 7409, 12 euros, M. [M] [D] maintient qu’entre 2002 et l’ entrée à l’Ehpad de son père en 2018, il se serait occupé seul de M. [Z] [D] en le véhiculant, en entretenant sa maison et en assurant ses déplacements même lorsqu’il était hébergé à l’Ehpad.
Les chèques produits par M. [R] [D] correspondraient à des travaux réalisés dans la maison, des réparations sur le véhicule sans permis du défunt, des analyses médicales réalisées pour le compte du père, des vêtements acquis à la suite des hospitalisations du défunt, un transport en ambulance.
4
M. [M] [D] soutient que leur père aurait prêté la somme de 3123,39 euros à [R] [D] et que celui-ci ne rapporterait pas la preuve de ce que le chèque de remboursement aurait bien été encaissé par le défunt.
Il aurait également engagé des sommes pour le compte du défunt dont il demande à être remboursé, étant entendu qu’il ne savait pas que M. [R] [D] avait souscrit une assurance habitation pour le compte de leur père. Par ailleurs, les fonds de la succession seraient sous séquestre chez le notaire et M. [M] [D] n’aurait pour l’heure pas été remboursé des sommes versées par lui dans ce contexte.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte de l’article 840 du code civil que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
Il est manifeste que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable. D’une part malgré la modicité de l’actif successoral restant à partager la fratrie ne parvient pas à trouver un accord ce qui démontre que le litige ne se limite pas au partage des sommes mais révèle un conflit latent plus important. Cela transparaît également dans les écritures indiquant que le demandeur et son père n’auraient plus eu de contacts, mais aussi que les frères ne se tenaient pas informés des démarches effectuées pour celui-ci comme ce serait le cas pour le paiement d’une assurance habitation qui selon leurs dires aurait été souscrite deux fois. Ainsi, la communication est rompue au sein de la fratrie qui ne parvient pas à s’entendre, ne serait-ce que sur le notaire à commettre pour régler le partage successoral. 5
La notion de complexité de opérations peut également être entendue au regard des enjeux de celle-ci et non sur la simple question de leur technicité.
Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage successorale par la voie judiciaire, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable.
S’agissant du notaire à commettre, l’étude de Me [P] ayant établi l’acte de notoriété, procédé à la déclaration de succession, conservé les fonds sous séquestre, et procédé à la vente de l’immeuble du défunt, se trouve être d’ores et déjà informée de la composition de la succession et de la dévolution successorale. Aucune des parties n’apporte d’éléments de nature à remettre en question sa capacité à poursuivre le partage. Elle sera donc commis pour procéder aux opérations.
Sur la réintégration de sommes par M. [M] [D] à l’actif successoral
Aux termes de l’article 843 du code civil tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits par le défunt expressément hors part successorale.
Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date ou il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En l’espèce, M. [R] [D] demande le rapport à la succession de : o 21.000 euros, correspondant aux sommes reçues par M. [M] [D] par 5 virements en date des 16.04.2015, 01.07.2015, 07.11.2015 et 27.05.2016 des comptes bancaires de M. [Z] [D] ,
o 7.409,12 euros, correspondant à diverses dépenses intervenues sur le compte de M. [Z] [D] alors qu’il résidait en EPHAD et ayant manifestement bénéficié exclusivement à M. [M] [D].
Il ressort des pièces de la procédure que M. [Z] [D] a été accueilli à l’Ehpad à compter de 2018 et que par jugement du 30 juin 2020 il a été placé sous tutelle, M. [M] [D] étant désigné tuteur. M. [R] [D] indique que les comptes de gestion auraient été mal tenus par celui-ci et qu’en 2020, le juge aurait changé de tuteur, ce qui est exact puisqu’en date du 25 septembre 2020, ce magistrat a désigné l’UDAF en qualité de tuteur, au motif que M. [M] [D] n’avait pas régularisé la situation d’impayés de son père auprès de l’Ehpad. Il est donc établi par ces éléments que M. [M] [D] ne s’est pas montré diligent dans la gestion des affaires administratives et financières de son père alors même que son statut de tuteur l’y obligeait. Il ne peut donc tirer argument de ce qu’il aurait réalisé des réparations d’entretien dans la maison paternelle ni pris soin du véhicule de ce dernier, dans la mesure où les faits objectifs démontrent qu’il ne s’est au contraire pas soucié de maintenir à flot les biens et la situation de son père.
En outre, la somme de 7409, 12 euros dont M. [R] [D] demande le rapport correspond, pièces produites à l’appui par le demandeur, à des mouvements financiers sur le compte du défunt dans des lieux inaccessibles au vieillard hébergé en Ehpad et souffrant d’un état de santé qui lui a enlevé tant ses facultés mentales que physiques puisque les éléments médicaux de la procédure démontrent qu’il était atteint d’éthylisme chronique associé à un trouble anxiodépressif et une démence.
6
Il était en outre classé GIR 1 pour l’allocation personnalisée d’autonomie et par conséquent en état de totale dépendance. Les dépenses de restaurant y compris à Rennes, de garage, ou dans les bars listées par le demandeur ne peuvent donc pas avoir bénéficié à un homme dément, physiquement diminué et qui ne se déplaçait plus.
Par ailleurs, M. [M] [D] n’apporte pour sa part aucun élément qui serait de nature à démontrer ou à expliciter ces dépenses sans lien avec la réalité de l’état de santé et de ce qu’était la vie de M. [Z] [D] avant son décès.
Puis, sur la somme de 21 000 euros dont le rapport est demandé, M. [M] [D] reconnaît avoir perçu 18 000 euros mais explique que sur ce montant, 4000 euros auraient été redistribués à ses enfants que leur grand-père aurait souhaité gratifier. Là encore, il ne démontre aucunement ses allégations. En revanche la réalité des cinq virements bancaires est attestée.
Pour ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [R] [D] et d’ordonner préalablement au partage successoral le rapport à la succession de la somme de 28 409, 12 euros par M. [M] [D].
Sur la réintégration de sommes par M. [R] [D] à l’actif successoral
M. [M] [D] demande le rapport à la succession par son frère de la somme de 3.123,39 euros correspondant à un prêt que M. [R] [D] a obtenu auprès du défunt, ce qui n’est aucunement discuté.
Mais, le rapport à la succession d’une dette est exclu en cas de precription de la dette au jour de l’ouverture de la succession, puisque par hypothèse la dette est éteinte.
Or, ce prêt a été consenti en étant exigible au plus tard en juillet 2004. D’une part, M. [M] [D] ne démontre pas que cette somme n’a jamais été remboursée et ne prouve donc pas la réalité de la créance qu’il allègue. D’autre part, les actions se prescrivant en cinq années, la dette est éteinte. La succession ayant été ouverte en 2020 et la dette ayant été exibigle en 2004, elle est en effet largement prescrite.
M. [M] [D] doit être débouté de cette demande.
Sur la dette de la succession à l’égard de M. [M] [D]
M. [M] [D] estime que la succession lui serait redevable de la somme de 1.900,30 au titre des frais qu’il a engagés pour le compte de la succession soit :
— un diagnostic énergétique d’un montant de 429 euros.
— une relance d’huissier pour des sommes de 339,93 euros et 501, 37 euros.
— des sommes de 178 euros et 255 euros réclamées par le trésor public.
— une assurance habitation d’un montant de 197 euros.
S’agissant du diagnostic énergétique il est établi que cette somme a d’ores et déjà été prise en compte par le notaire dans le cadre de son décompte.
Les relances d’huissier sont au nom du défendeur et non du défunt et M. [M] [D] n’apporte aucun élément de nature à prouver qu’il s’est engagé au nom et pour le compte de son père. Le contexte d’impayés des frais d’hébergement d’Ehpad ne peut qu’être rappelé à ce stade pour démontrer la mauvaise gestion de M. [M] [D] des finances de son père. 7
Les sommes réclamées par le Trésor public ne sont pas davantage explicitées par le défendeur. Il ne démontre pas même s’être acquitté de ces sommes.
L’assurance habitation a été souscrite quant à elle le 7 mai 2021 alors que M. [Z] [D] était d’ores et déjà décédé et que le notaire avait été saisi du règlement de sa succession. Il appartenait à M. [M] [D] d’informer le notaire et son co-indivisaire de ses démarches concernant l’immeuble inclus dans la succession de son père. Il ne peut aujourd’hui tirer arguement de ce qu’il n’était pas informé d’une assurance habitation déjà souscrite pour demander le remboursement de sommes qu’il a engagées de son propre chef sans informer l’indivision ni le notaire en charge de celle-ci.
Enfin, les pièces N° 43, 44 et 10 du demandeur démontrent que d’une part le bien situé à Moncontour dans lequel le défunt a résidé entre 2015 et 2018 appartenait à M. [M] [D] qui a facturé des loyers à son père et qu’il se devait dès lors d’assumer les charges liées à l’entretien de cette maison. Puis, le bien situé à Hénon et appartenant au défunt a été mis en location lorsque M. [Z] [D] s’est installé à l’Ehpad. Or, les chèques correspondant aux loyers ont été perçus par M. [M] [D] sans que celui-ci ne rende compte de leur destination.
La mauvaise foi de M. [M] [D] est dès lors, s’il en était besoin, parfaitement démontrée. Ne prouvant au demeurant pas ses allégations par des éléments concrets et objectifs, M. [M] [D] doit être débouté de ses demandes.
Sur la demande de M. [R] [D] portant sur la somme de 940,80 euros au titre des frais de recherches des mouvements sur les comptes bancaires du défunt
Celui qui réclame l’obligation d’une obligation doit la prouver.
Par suite, la charge de la preuve des sommes à rapporter à la succession par M. [M] [D] repose sur M. [R] [D]. Les sommes exposées pour préparer sa dépense relèvent des frais irrépétibles et ne constituent pas un poste à part, sauf à démontrer un préjudice distinct des frais engagés pour une procédure, une faute et un lien de causalité ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
8
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [M] [D] au paiement de la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles à son frère.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [D] décédé le 29 septembre 2020 à Moncontour (22) ;
COMMET pour y procéder maître [P] [W] notaire à Langueux (22);
DESIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d’office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
9
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l’AGIRA ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Préalablement au partage et pour y parvenir
ORDONNE que M. [M] [D] rapporte la somme de 28 409, 12 euros à l’actif successoral de M. [Z] [D];
DEBOUTE M. [M] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande de condamnation au titre des 940,80 euros de frais bancaires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [M] [D] à payer à M. [R] [D] la somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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