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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 26 août 2025, n° 25/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/01441 – N° Portalis DBYV-W-B7I-HCKF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [O] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
A l’audience du 24 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 14 juin 2021, la SA [Adresse 4] pour le compte de « l’ONV » a donné à bail pour une durée d'1 mois renouvelable, à Monsieur [H] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 333,31 euros et 97,13 euros de provisions sur charges, comprenant la provision pour l’eau froide (25 euros), payables à terme échu.
Se prévalant d’une situation d’impayés, le 18 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à l’étude à la requête de la SA D’HLM VALLOIRE HABITAT à Monsieur [H] [K]. Il portait sur la somme en principal de 1.238,45 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 9 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 décembre 2024, la SA [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
A titre principal :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante quant aux bail liant les parties et ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [H] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.Condamner Monsieur [H] [K] à payer à SA D’HLM VALLOIRE HABITAT la somme de 1.238,45 euros représentant le montant des loyers et des charges impayées depuis l’acquisition de la clause résolutoire au 13 décembre 2024;Condamner Monsieur [H] [K] à payer à SA [Adresse 5] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges et l’y condamner en tant que de besoin ;De condamner Monsieur [H] [K] à verser à la requérante une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’ assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
La SA D’HLM VALLOIRE HABITAT, représentée par M. [O] [V] , salarié dûment muni de pouvoir, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance, celle-ci étant désormais évaluée à la somme de 1022,71 euros et fait état de règlements. Il consent à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [H] [K], comparant, reconnait le montant de la dette. Il explique être titulaire d’un CDI rémunéré 1800 euros objet d’une saisie au titre d’un arriéré de paiement de la pension alimentaire. Il fait état d’un chèque en cours d’encaissement de 500 euros et sollicite l’octroi de délais de paiements à concurrence de 100 euros.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience, outre les déclarations reprises à l’audience, vise un taux d’effort de 22%.
L’affaire est mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 9 septembre 2024. Sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 23 décembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 5A qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer dans les deux mois visant cette clause a été signifié le 18 septembre 2024, pour la somme en principal de 1.238,45 euros.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer et les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi sachant en l’espèce que le commandement de payer vise également ce délai de 2 mois.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le locataire ayant réglé la somme de 934,90 euros au cours de cette période, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 novembre 2024.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 19 novembre 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la SA [Adresse 4] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Ce décompte, arrêté au 27 août 2023 évalue la dette locative à la somme de 1.289,63 euros de laquelle il convient de déduire des frais de procédure (190,72 euros) et en outre des frais et pénalités (76,20 euros) de sorte que la dette locative restante s’élève à 1.022,71 euros.
Monsieur [H] [K] ne conteste pas le montant de cette dette.
La dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation s’élève donc à 1.022,71 euros terme du mois de mai 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de cette somme. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement
La demande en délais de paiement ayant été introduite postérieurement au 29 juillet 2023, il convient de faire application des dispositions issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le paragraphe VII de ce même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] sollicite des délais de paiement et propose pour cela de régler sa dette en versements de 100,00 euros par mois en plus du montant de son loyer et de ses charges.
Il ressort du relevé de compte la reprise des versements du loyer, et il ressort des débats que Monsieur [K] a un emploi stable. En outre, la demanderesse consent à l’octroi des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y aura donc lieu d’accorder ces délais de paiement selon les modalités indiquées dans le dispositif et avec 9 mensualités successives de 100 euros, la dernière et 10ème mensualité devant solder la dette, en plus du loyer et des charges courants et le bénéfice de la clause résolutoire au profit de la SA D’HLM VALLOIRE HABITAT sera suspendue à la demande des parties, ainsi que les modalités seront précisées dans le dispositif.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et tout non-respect des délais de paiement d’autre part, justifieront la condamnation de Monsieur [H] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges soit 459,83 euros.
Les autres effets relatifs à ces délais seront indiqués dans le dispositif.
Sur l’expulsion du locataire
Des délais de paiement étant accordés au défendeur, les effets de la clause résolutoire, dont l’expulsion du locataire, sont suspendus dans la limite exposée au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 4], Monsieur [H] [K] sera condamné à lui verser la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 juin 2021 entre la SA D’HLM VALLOIRE HABITAT, d’une part, et Monsieur [H] [K], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 19 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à la SA [Adresse 4] la somme de 1.022,71 euros terme du mois de mai 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [H] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 100,00 euros chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [H] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [H] [K] soit condamné à verser à la SA D’HLM VALLOIRE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit 459,83 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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