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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, tpbr, 4 juil. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7K3
Nac :52A
Minute:
Jugement du :
04 juillet 2025
Monsieur [G] [I]
c/
Monsieur [P] [K]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Michel AUGUET de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substituée par Me Perrine FOURTINES ROCHET, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mai 2025 tenue par Madame Ariane DOUCET, Magistrat, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier lors des débats et du prononcé.
En présence de Messieurs [M] et [J], assesseurs bailleurs, et de Madame [N] et Monsieur [C], assesseurs preneurs, En présence de Madame [O] [L], greffiere stagiaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 04 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 novembre 2007, Monsieur [G] [I] a donné à bail à Monsieur [P] [K] les parcelles suivantes :
sises sur la commune de [Localité 17] :
section YA n°[Cadastre 16], lieu-dit « [Localité 27] » pour 01ha 00a 00ca à prendre dans une parcelle de plus grande envergure ;
section ZC n°[Cadastre 11], lieu-dit « [Localité 19] » pour 07ha 29a 60ca ;
section [Cadastre 28] n°[Cadastre 15], lieu-dit « [Localité 26] » pour 01ha 01a 10ca ;
section ZS n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 22] » pour 06ha 24a 50ca ;
section ZT n°[Cadastre 9] lieu-dit « [Localité 18] » pour 6ha 24a 50 ca ;
section ZW n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-dit « [Localité 23] » pour 07ha 87a 60a à prendre dans une parcelle de plus grande envergure, le bailleur se réservant 60a ;
section ZX n°[Cadastre 7], lieu-dit « [Localité 24] » pour 03ha 00a 40ca ;
sises sur la commune de [Localité 25] :
section ZB n°[Cadastre 10], lieu-dit « [Localité 20] » pour 02ha 38a 40ca ;
section ZE n°[Cadastre 12], lieu-dit « [Localité 21] » pour 02ha 31a 40ca ;
section ZE n°[Cadastre 13], lieu-dit « [Localité 21] » pour 02ha 00a 80ca ;
section ZE n°[Cadastre 14], lieu-dit « [Localité 21] » pour 00ha 80a 00ca.
Le bail a été conclu pour une durée de 18 ans à compter du 1er octobre 2007, pour se terminer au 30 septembre 2025.
Par mise en demeure en date du 15 février 2024, Monsieur [G] [I] a réclamé le paiement des fermages 2022 et 2023 à Monsieur [P] [K], suivi d’un commandement de payer en date du 3 avril 2024.
Par requête en date du 17 juillet 2024, Monsieur [G] [I] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes afin de voir convoquer Monsieur [P] [K] devant la présente juridiction et de solliciter la résiliation du bail et la condamnation de Monsieur [P] [K] à lui verser les arriérés de fermages.
Après échec de la tentative de conciliation qui s’est tenue le 28 février 2025, les parties n’ayant pu se concilier en raison de l’absence de Monsieur [P] [K], l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement dont l’audience s’est tenue le 23 mai 2025.
* * *
Monsieur [G] [I], représenté par son conseil s’en rapportant à ses dernières conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer Monsieur [G] [I] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
prononcer la résiliation du bail signé le 15 novembre 2007 portant sur les parcelles litigieuses ;
condamner Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 19 325,19 € au titre des fermages 2022, 2023 et 2024 ;
condamner Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [I] se fonde sur l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime pour dire qu’aucun fermage n’a été réglé pour les années 2022, 2023 et 2024, qu’un commandement de payer a été délivré le 3 avril 2024 et qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai de trois mois. Il sollicite en conséquence la résiliation du bail, précisant que les parcelles ne sont plus exploitées et sont laissées à l’abandon.
* * *
Monsieur [P] [K], dûment convoqué par citation en date du 9 mai 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucune écriture.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail. »
Il résulte de cette disposition qu’il est nécessaire, pour réclamer la résiliation d’un bail rural pour défaut de fermages, de saisir la juridiction trois mois après avoir vainement mis en demeure le débiteur de payer deux fermages non réglés.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] se prévaut d’un commandement de payer en date du 3 avril 2024 portant sur deux défauts de paiement de fermage, à savoir les fermages 2022 et 2023. Le bailleur a ensuite saisi la juridiction présente juridiction le 17 juillet 2024, soit plus de trois mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’en déduire que Monsieur [G] [I] est bien-fondé à solliciter la résiliation du bail en raison de deux défauts de paiement de fermage, en l’absence de preuve que ces loyers ont bien été régularisés.
Sur les fermages
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le bail du 15 novembre 2017 stipule :
« Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de
CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE SEPT EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (5.757,38€).
(Calculé d’après l’indice de référence publié au 1er octobre 2007, soit 20,36 €). […]
Le fermage sera payable annuellement et à terme échu le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2008. […]
Le fermage en monnaie des parcelles de terre sera actualisé chaque année selon les variations d’un indice des fermages dont la composition et l’évolution sont déterminées par la loi numéro 95-2 du 2 janvier 1995 et ses textes subséquents ayant modifié les articles L. 411-11 et suivants du code rural.
Cet indice sera fixé par l’autorité administrative après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. […] »
En matière de fermage, c’est au preneur de démontrer qu’il s’est bien acquitté du loyer prévu au contrat de bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le défendeur n’a produit aucun argument devant la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [K] au paiement des fermages dus. Toutefois, il convient de relever que la juridiction statue à la date de sa saisine, supposant que la créance soit certaine et exigible à la date de la requête. Or, à la date de la saisine, soit le 17 juillet 2024, seuls les fermages 2022 et 2023 étaient dus. Dès lors, il y a lieu de valider la demande de Monsieur [G] [I] au titre de ces seules années et de le débouter du surplus.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [K] à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 6 067,20 € au titre du fermage 2022 et 6 406,20 € au titre du fermage 2023, soit un total de 12 473,40 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [K] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] a été condamné aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de le condamner à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail rural à long terme conclu en date du 15 novembre 2007 entre Monsieur [G] [I] et Monsieur [P] [K] et portant sur les parcelles suivantes :
sises sur la commune de [Localité 17] :
section YA n°[Cadastre 16], lieu-dit « [Localité 27] » pour 01ha 00a 00ca à prendre dans une parcelle de plus grande envergure ;
section ZC n°[Cadastre 11], lieu-dit « [Localité 19] » pour 07ha 29a 60ca ;
section [Cadastre 28] n°[Cadastre 15], lieu-dit « [Localité 26] » pour 01ha 01a 10ca ;
section ZS n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 22] » pour 06ha 24a 50ca ;
section ZT n°[Cadastre 9] lieu-dit « [Localité 18] » pour 6ha 24a 50 ca ;
section ZW n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-dit « [Localité 23] » pour 07ha 87a 60a à prendre dans une parcelle de plus grande envergure, le bailleur se réservant 60a ;
section ZX n°[Cadastre 7], lieu-dit « [Localité 24] » pour 03ha 00a 40ca ;
sises sur la commune de [Localité 25] :
section ZB n°[Cadastre 10], lieu-dit « [Localité 20] » pour 02ha 38a 40ca ;
section ZE n°[Cadastre 12], lieu-dit « [Localité 21] » pour 02ha 31a 40ca ;
section ZE n°[Cadastre 13], lieu-dit « [Localité 21] » pour 02ha 00a 80ca ;
section ZE n°[Cadastre 14], lieu-dit « [Localité 21] » pour 00ha 80a 00ca ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 12 473,40 € (douze mille quatre cent soixante-treize euros et quarante centimes) au titre des fermages 2022 et 2023
REJETTE la demande de paiement formulée par Monsieur [G] [I] au titre du fermage 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
J.-G. MARCHAL A. DOUCET
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