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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 3 févr. 2026, n° 23/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02393 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E3BS
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [R] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Madame [R] [U] née le 11 Mars 1986 à , demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000379 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Office public de l’habitat de [Localité 4] ([Localité 3] Habitat) a donné à bail à Madame [R] [U] un appartement de type 3 situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 326,88 euros outre une provision sur charges de 235,40 euros par mois.
Un commandement de payer les loyers a été délivré à Madame [R] [U], le 7 octobre 2022, visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 12 octobre 2023, HAUTE-SAVOIE Habitat a assigné en expulsion Madame [R] [U] d’avoir à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS.
L’affaire a été appelée le 6 février 2024. Les deux parties ont comparu, représentées par leur Conseil, et ont sollicité plusieurs renvois pour leur permettre d’échanger leurs écritures.
Lors de la dernière audience de rappel, elles ont déposé leur dossier de plaidoirie auxquelles elles se sont référées oralement.
Dans ses conclusions n°2, [Localité 3] Habitat demande au Juge, invoquant la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de :
débouter Madame [R] [U] de l’ensemble de ses moyens de défense ;de constater que la résiliation du bail conclu entre [Localité 3] Habitat et Madame [R] [U] est acquise depuis le 8 décembre 2022 par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, ou à défaut, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail ;de dire et juger que Madame [R] [U] occupe les lieux sans droit ni titre ;d’ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [R] [U], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ; de condamner Madame [R] [U] à payer à [Localité 3] Habitat la somme de 10 608,35 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés dus à la date du 12 décembre 2024 ;de condamner Madame [R] [U] à payer à [Localité 3] Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 13 décembre 2024 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;de condamner Madame [R] [U] à payer à [Localité 3] Habitat la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner Madame [R] [U] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
[Localité 3] Habitat oppose aux contestations formulées par Madame [R] [U], concernant les charges de chauffage collectif, que les deux régularisations effectuées en 2022 et 2023 ne sont pas prises en compte.
S’agissant de la consommation d’eau, HAUTE SAVOIE Habitat expose que la charge d’eau de Madame [R] [U] pour l’année 2020 a été facturée selon sa consommation réelle d’eau chaude et d’eau froide relevée chaque mois et qu’une régularisation des charges a été nécessaire en raison de l’augmentation du prix facturé par le syndicat des eaux qui a doublé. HAUTE SAVOIE Habitat indique que, pour les années 2021 à 2023, les charges d’eau ont fait l’objet de provisions mensuelles, le prix de l’eau demeurant aussi élevé qu’en 2020. Le bailleur observe que la consommation mensuelle de la locataire est demeurée comprise entre 10 et 12 mètres cubes d’eau par mois. Il précise avoir effectué les régularisations rendues nécessaires par ces modifications et les avoir expliquées à Madame [R] [U]. HAUTE SAVOIE Habitat ajoute enfin avoir abandonné le recouvrement de deux créances de consommation d’eau que le bailleur ne pouvait justifier, Madame [R] [U] ayant été remboursée des sommes indûment prélevées.
[Localité 3] Habitat refuse enfin que des délais de paiement soient accordés à Madame [R] [U] pour s’acquitter de sa dette au motif que trois commandements de payer visant la clause résolutoire lui ont précédemment été signifiés les 14 septembre 2018, 26 avril 2019 et 19 décembre 2019 et que ses règlements sont parcellaires et irréguliers.
Aux termes de ses conclusions en défense n°3, Madame [R] [U] demande au Juge :
de juger de la dette locative de Madame [R] [U] s’élève, à la date du 30 novembre 2024, à la somme de 1 050, 67 euros et subsidiairement à la somme de 3 039, 37 euros ;d’ordonner la poursuite du contrat de bail entre les parties ;en conséquence, de rejeter les demandes de [Localité 3] Habitat visant à voir prononcer la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de Madame [R] [U] ;d’autoriser de Madame [R] [U] à s’inquiéter de sa dette locative en lui octroyant les plus larges délais de paiement légalement envisageables ;de juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [R] [U] conteste la date locative affirmant que le bailleur n’apporte pas la preuve du montant des charges de chauffage et d’eau qu’il lui réclame.
S’agissant des charges de chauffage, la locataire soutient que sa consommation mensuelle, destinée un foyer composé d’un adulte et d’un enfant pour un logement de 70 m², a doublé entre 2020 (86, 55 euros) et 2024 (173, 22 euros) sans justification légitime. Or, le chauffage au sol ne fonctionnant pas, elle doit utiliser les convecteurs électriques et fait état de consommations d’électricité de plus de 200 euros, par mois, pendant la période de chauffe. Madame [R] [U] relève également que le bailleur ne fournit aucun relevé individuel des charges de chauffage, ni ne justifie du montant facturé au titre de chauffage. Elle réclame donc la déduction de la somme de 4 395, 63 euros de l’arriéré locatif.
Pour ce qui concerne les charges d’eau froide et d’eau chaude,Madame [R] [U] rappelle qu’elle occupe l’appartement depuis 2016 et que ses précédents relevés font état d’une consommation mensuelle de 10 m³ d’eau. Elle conteste l’augmentation du prix du mètre cube d’eau allégué par le bailleur ainsi que la facturation de sa consommation réelle pour l’année 2020 ainsi que le prix du mètre cube d’eau chaude facturé en 2021 à 19, 62 euros, en 2022 à 20,88 euros et en 2023 à 24,80 euros. Pour l’année 2024, Madame [R] [U] fait valoir que d’autres résidents n’ont pas à supporter des charges équivalentes aux siennes. Madame [R] [U] demande que soit déduite de l’arriéré locatif la somme de 5 891, 26 euros, correspondant aux charges et provisions d’eau de novembre 2021 à novembre 2024, et si le prix de l’eau de 6,24 euros le mètre cube que prétend acquitter le bailleur est retenu, que la somme déduite soit de 3 902, 56 euros.
Si elle devait être reconnue comme étant redevable de l’arriéré locatif, Madame [R] [U] demande que l’instauration d’un échéancier sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose ne pas disposer de revenus réguliers, travaillant dans le cadre de contrats à durée déterminée au sein du secteur bancaire moyennant une rémunération modeste. Elle ajoute avoir seule la charge de son enfant mineur pour lequel elle ne perçoit aucune pension alimentaire.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
Sur la régularisation des charges locatives
1.1. Sur la régularisation des charges de chauffage collectif
Selon l’article 23 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, alinéas 5 et 6, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle, Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtes lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
En l’espèce, le bailleur produit les appels de loyers les années 2020 à 2024 (pièces n°8 à 12) et justifie avoir procédé entre 2020 et 2023 à une régularisation qui a été positive en 2020 et 2021, la somme réclamée étant respectivement de 144, 26 euros et de 253, 33 euros, et qui a été négative en 2022 et 2023, la somme déduite étant alors respectivement de 215, 11 euros et de 610, 31 euros (pièces n°19 à 22).
Il se déduit de ces pièces que Madame [R] [U] a acquitté des charges de chauffage qui se sont élevées, après régularisation, à :
1 098, 75 euros pour l’année 2020 ( [86, 55 euros x 9 mois = 778, 95 euros] + [87, 77 euros x 2 mois = 175, 54 euros] + 144, 26 euros), soit une charge mensuelle après régularisation de 99, 88 euros ;1 318, 09 euros pour l’année 2021 (88, 73 euros x 12 mois = 1 064, 76 euros + 253,33 euros), soit une charge mensuelle après régularisation de 109, 84 euros ;1 193, 66 euros pour l’année 2022 ( [109, 62 euros x 3 mois = 328, 86 euros] + [119, 99 euros x 9 mois = 1 079, 91 euros] – 215, 11 euros), soit une charge mensuelle après régularisation de 99, 47 euros ;1 363, 81 euros pour l’année 2023 (164, 51 euros x 12 mois = 1 974, 12 euros] – 610, 31 euros), soit une charge mensuelle après régularisation de 113, 63 euros.
Enfin, pour l’année 2024, les provisions pour le chauffage collectif versé par la locataire se sont élevées à 1 560, 43 euros ( [173, 22 euros x 7 mois = 1 212, 54 euros] + [140, 75 euros x 4 mois = 563 euros]).
S’il y a lieu d’observer que les provisions pour charges de chauffage collectif augmentent, au cours de la période de 2020 à 2024, de 86, 67 euros (86, 55 euros – 173, 22 euros), ainsi que le déplore Madame [R] [U], cette augmentation, après régularisations pour les années 2020 à 2023, le bailleur n’ayant pas communiqué la régularisation des charges pour l’année 2024, s’avère beaucoup plus limitée puisqu’elle est de 13, 75 euros (99, 88 euros – 113, 63 euros) dans un contexte général, s’il est nécessaire de le rappeler, de forte augmentation des coûts de l’énergie.
Par ailleurs, le bailleur fournit les factures d’électricité de l’ensemble immobilier où réside la locataire qui révèlent les fluctuations du coût de l’énergie durant cette période. Ainsi,
en décembre 2020, la facture totale est-elle de 5 143,21 euros TTC ;en décembre 2021, elle s’élève à 14 450,99 euros TTC ;en décembre 2022, le montant réclamé a baissé à 9 236,69 euros TTC ;en décembre 2023, il augmente à nouveau pour s’établir à 11 402,76 euros TTC.
L’ensemble de ces données considérées, la réclamation de Madame [R] [U] pour les charges de chauffage collectif ne s’avère pas fondée. Si elle critique le bon fonctionnement du chauffage au sol, elle ne fournit cependant aucun élément sérieux et objectif qui permettrait de conclure qu’elle supporte des coûts de chauffage excessifs. En outre, la consommation électrique de voisins ne peut être considérée comme étant un argument déterminant faute de disposer d’éléments sur la qualité du bâti et les habitudes de vie des personnes concernées.
Madame [R] [U] sera donc déboutée de sa demande tendant à obtenir que la somme de 4 395, 63 euros soit déduite des provisions et charges de chauffage réclamées par [Localité 3] Habitat pour la période de novembre 2021 à novembre 2024.
1.2. Sur la régularisation des charges d’eau
Les explications apportées par HAUTE SAVOIE Habitat pour justifier l’évolution des charges d’eau de Madame [R] [U] entre 2020 et 2023 sont justifiées par les pièces qu’elle a produit.
La consommation réelle d’eau chaude et d’eau froide de la locataire pour l’année 2020 est ainsi avérée au regard des factures de loyers et de charges produites pour cette année sur lesquelles sont mentionnés les mètres cubes d’eau utilisés (pièce n°8). HAUTE SAVOIE Habitat remet également l’avis de paiement du syndicat des eaux, pour l’année 2020, indiquant que le coût du mètre cube d’eau est de 6, 22 euros TTC (pièce n°13).
Il s’avère donc que le coût de l’eau a fortement augmenté en 2020 et est ensuite demeuré à un niveau équivalent de 2021 à 2023 puisqu’il a été facturé 6, 23 euros TTC en 2021, 6, 24 euros TTC en 2022 et 6, 24 euros TTC en 2023 (pièces n°14, 15 et 16). Ces prix sont justifiés par les avis de paiements établis par le centre des finances publiques de [Localité 5]. Leur fiabilité apparaît pour le moins peu contestable alors que les tarifs remis à Madame [R] [U] par le syndicat des eaux, s’ils mentionnent un prix de l’eau au mètre cube moindre, ne semblent pas intégrer l’ensemble des postes détaillés dans ces avis qui correspondent à l’alimentation en eau d’un habitat collectif. Sa contestation du prix de l’eau appliquée par le bailleur ne repose donc pas sur des éléments sérieux. Madame [R] [U] estime également que le prix du réchauffage de l’eau est exorbitant. Cependant, ce coût particulier dont justifie HAUTE SAVOIE Habitat semble s’expliquer par un coût de production de la chaleur qui paraît être élevé dans cette résidence, pouvant laisser supposer que ces installations n’en produisent pas à faible coût.
HAUTE SAVOIE Habitat remet également les relevés d’eau effectués en 2021, 2022 et 2023, années durant lesquelles la consommation d’eau a été facturée sur la base de provisions annuelles (pièces n°17 et 18) ainsi que les régularisations positives auxquelles il a procédé sur la facture du mois de septembre 2023 pour l’année 2021 (pièce n°11) et sur la facture du mois d’août 2024 pour les années 2022 et 2023 (pièce n°12) et les régularisations négatives résultant d’abandons de créances, en raison d’une fuite, sur la facture du mois de juillet 2024 (pièce n°12).
Il ressort de ces éléments que HAUTE SAVOIE Habitat fournit toutes les explications sur l’augmentation des charges de consommation d’eau, étant également observé que Madame [R] [U] en a été informée par des lettres circulaires adressées aux locataires de la résidence en septembre 2023 et juillet 2024 (pièces n°23 et 24).
Les réclamations de Madame [R] [U] n’apparaissant donc pas fondées, elle en sera déboutée.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail d’habitation a été conclu le 20 juin 2016. La clause résolutoire insérée au contrat (article VIII.c) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 7 octobre 2022, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 1 889, 37 euros, visant la clause résolutoire du contrat et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit à la date du 8 décembre 2022, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [R] [U] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat de location était resté en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois de décembre 2024 comprise, arrêtée au 12 décembre 2024, s’élève à la somme de 10 608,35 euros après soustraction du coût du commandement de payer (127,74 euros), du coût de la délivrance de l’assignation (125,14 euros) et du droit de plaidoirie (13 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 10 874, 23 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [R] [U] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement.
3. Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [R] [U] a sollicité le bénéfice de délais de paiement les plus larges selon ce qu’autorisent ces dispositions légales.
Elle a acquitté une partie des deux loyers des mois de novembre et décembre 2024 qui doit correspondre au loyer résiduel demeurant dû après le versement, par la Caisse d’allocations familiales, des aides au logement qui n’a pas repris.
Il ressort, en effet, du dernier décompte actualisé produit par le bailleur que depuis la signification du commandement de payer, le 7 octobre 2022, l’arriéré locatif qui avait sensiblement diminué d’un tiers environ jusqu’en mars 2023, a ensuite augmenté régulièrement puis de façon plus significative depuis mars 2024 lorsque les aides au logement n’ont plus été versées. Le montant de la dette locative est maintenant particulièrement élevé. Or, Madame [R] [U] ne démontre pas disposer des capacités financières pour l’acquitter, même de façon échelonnée, en plus du règlement de son loyer courant.
Madame [R] [U] déclare ainsi ne pas disposer d’une activité professionnelle stable. Cependant, elle ne fait état d’aucun problème de santé et son enfant, à l’égard duquel elle exerce seule l’autorité parentale, étant scolarisé, sa situation ne l’empêche pas de trouver un emploi lui assurant des revenus plus réguliers voire mieux rémunérés que ceux qu’elle occupe actuellement, par intermittence.
Ces éléments considérés, Madame [R] [U] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement.
4. Sur les mesures accessoires
4.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [U], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
4.2 Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [R] [U], condamnée aux dépens, devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Madame [R] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE la résiliation, à la date du 8 décembre 2022, du contrat de location conclu entre l’Office public de l’habitat de [Localité 4] et Madame [R] [U] portant sur un appartement situé [Adresse 6], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
DIT que Madame [R] [U] est devenue occupante sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [R] [U] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [R] [U] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 4] la somme de 10 608, 35 euros, arrêtée au 12 décembre 2024 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Madame [R] [U] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de location était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [R] [U] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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