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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 26 févr. 2025, n° 24/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 24/01401 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUKO
Epoux [P]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— a avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
domiciliée : chez [Adresse 5]
représentée par Me Juliette BEIGELMAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4402 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8]
demeurant actuellement en Géorgie
défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU l’article 242 du Code civil ;
DIT le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT la loi géorgienne applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce de Madame [Z] [T] et Monsieur [C] [P] aux torts exclusifs de Monsieur [C] [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 mars 2014 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (Géorgie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Z] [T], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Géorgie),
— Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (Géorgie),
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit le 3 avril 2023 ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée exclusivement par la mère;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RESERVE les droits du père ;
FIXE à 150 € par mois et par enfant, soit 450 € par mois, la contribution que Monsieur [C] [P] devra verser à Madame [Z] [T] pour l’entretien et l’éducation des enfants [B], [W] et [I], et au besoin l’y CONDAMNE ;
ECARTE le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires, l’époux résidant à l’étranger ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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