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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00137 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSLS
JUGEMENT N° 24/494
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marie-Claire [W]
Assesseur non salarié : [B] [X]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Christine TAPIA
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 98
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [D],
régulièrement habilitéee
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Mai 2022
Audience publique du 17 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 novembre 2020, Monsieur [C] [I], ès-qualités d’ayant-droit de Monsieur [J] [I], ayant en dernier lieu exercé la profession de plâtrier-peintre au sein de la SARL [6], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [5] ([8]) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 26 novembre 2020, mentionne un mésothéliome péritonéal.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 15 mars 2021, les services compétents ont considéré que l’affection, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, satisfaisait à l’ensemble des conditions édictées par ce tableau.
Par notification du 12 avril 2021, l’organisme social a informé Monsieur [C] [I] de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 mai 2021, la SARL [6] a saisi la commission de recours amiable de la contestation de cette décision.
Cette dernière a rejeté le recours lors de sa séance du 23 mars 2022.
Par requête déposée au greffe le 13 mai 2022, la SARL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024, suite à un renvoi.
A cette occasion, la SARL [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – constater que la maladie n’a pas été contractée par Monsieur [J] [I] au sein de l’entreprise,
— dire que la notification de prise en charge du 12 avril 2021 lui est inopposable,
— prendre acte de l’inscription de la maladie professionnelle au compte spécial ;
Subsidiairement, ordonner une expertise médicale auprès d’un médecin oncologue spécialisé dans les pathologies liées au mésothéliome péritonéal afin de se prononcer sur un potentiel rattachement de cette affection au travail effectué au sein de l’entreprise ; En tout état de cause, condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que Monsieur [J] [I] a été embauché, le 5 janvier 2011, en qualité de plâtrier-peintre, après avoir exercé ces mêmes fonctions pendant plus de 30 ans au sein de l’entreprise [P]. Elle indique que le salarié a été placé en arrêt de travail, à de multiples reprises, entre le 18 avril 2011 et le 30 septembre 2014, et a repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 1er octobre 2014. Elle ajoute que celui-ci a finalement été déclaré inapte à son poste le 6 décembre 2016, inaptitude d’origine non professionnelle, puis licencié le 2 janvier 2017.
Elle précise que le présent recours, initié le 13 mai 2022, vise à contester l’opposabilité de la notification de prise en charge du mésothéliome péritonéal déclaré par Monsieur [C] [I] au titre de la législation professionnelle. Elle fait observer que si, par décision du 7 mai 2024, la [7] a imputé cette maladie au compte spécial, elle n’entend pas se désister de son recours, dès lors que l’affection ne lui est pas imputable et qu’elle pourrait éventuellement être mise en cause dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur l’inopposabilité de la notification de prise en charge, la société entend liminairement préciser que durant les six années de collaboration avec la victime, en faisant abstraction des périodes de suspension du contrat de travail, cette dernière n’a jamais rattaché sa maladie à l’emploi occupé au sein de l’entreprise. Elle insiste sur le fait que le salarié a déclaré apte à son poste à deux reprises, en 2011 et 2014, et que l’avis d’inaptitude émis le 6 décembre 2016 ne renvoie à aucune cause professionnelle.
Elle soutient en outre que le salarié n’a été exposé à aucun risque au sein de l’entreprise. Elle relève à cet égard que ce dernier avait travaillé, du 1er septembre 1977 au mois de janvier 2011, pour les sociétés [P] et [12]. Elle souligne qu’il est acquis que l’utilisation d’amiante a atteint son apogée dans les années 1970 avant d’être progressivement retirée du marché pour finalement être interdite le 1er janvier 1997. Elle indique alors que Monsieur [J] [I] a probablement été très exposé à cette substance, lorsqu’il oeuvrait pour le compte de l’entreprise [P].
Elle affirme qu’il est établi que le salarié a été déclaré consolidé, le 21 juillet 2003, suite à un accident du travail survenu au service de ses précédents employeurs et qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge les conséquences d’une maladie professionnelle qui s’est déclenchée plusieurs années avant son embauche. Elle remarque par ailleurs que l’état de santé de Monsieur [J] [I] s’est brutalement aggravé en avril 2011, soit quelques mois après son embauche, alors que les avis formulés par la médecine du travail ne faisaient état d’aucune surveillance médicale particulière. Elle dit que ses problèmes de santé et d’addiction au tabac et à l’alcool ont conduit le salarié à être régulièrement placé en arrêt de travail, de sorte qu’il n’a été présent dans l’entreprise que sur une période cumulée d’environ trois ans.
Quant à la manipulation d’amiante au sein de l’entreprise, la SARL [6] relève qu’elle ne possède aucune habilitation lui permettant d’intervenir sur des opérations de désamiantage, et est simplement spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre. Elle ajoute qu’elle n’utilise aucun produit contenant des solvants ou du plomb, et que les missions confiées au salarié se bornaient à la pose de plaques de plâtre et de sol, à l’exception des sols collés.
La société relève enfin que les études scientifiques menées sur les mésothéliomes évoquent une première manifestation de la maladie 15 à 40 ans après l’exposition au risque.
Sur l’imputation de l’affection au compte spécial, la SARL [6] affirme que cette démarche démontre que la [7] n’a pas été en mesure de rapporter la preuve que le salarié a été exposé au risque au sein de l’entreprise.
La [Adresse 9], représentée, n’a formulé aucune demande, indiquant simplement que la maladie professionnelle avait finalement été imputée au compte spécial suite à une décision de la [7].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que selon l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Que selon ce texte, la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, peut intervenir dans plusieurs hypothèses :
l’affection remplit l’ensemble des conditions édictées par l’un des tableaux de maladies professionnelles : elle est alors présumée d’origine professionnelle ;
l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de ce tableau : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé, non pas de se prononcer une nouvelle fois sur les conditions du tableau, mais sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ;
l’affection ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles:
— l’assuré ne justifie pas d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : la demande fait l’objet d’un rejet,
— l’assuré justifie d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Attendu que le 26 novembre 2020, Monsieur [C] [I], ès-qualités d’ayant-droit de Monsieur [J] [I], décédé le 6 octobre 2020, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial, établi le 26 novembre 2020, mentionnant un mésothéliome péritonéal.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 15 mars 2021, les services compétents ont considéré que l’affection, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, satisfaisait à l’ensemble des conditions édictées par ce tableau.
Que par notification du 12 avril 2021, l’organisme social a informé Monsieur [C] [I] de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Attendu que se prévaloir de l’inopposabilité de la notification de prise en charge, la SARL [6] soutient que Monsieur [J] [I] n’a jamais été exposé au risque liés à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de l’entreprise.
Qu’elle prétend qu’à l’inverse, il a probablement été exposé audit risque au sein des sociétés [P] et [12], ses employeurs précédents.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que la notification de prise en charge est motivée par la satisfaction des conditions édictées par le tableau n°30 des maladies professionnelles, et donc le bénéfice de la présomption.
Que dès lors, il y a lieu de considérer qu’en évoquant l’absence d’exposition au risque, la requérante entend contester la satisfaction de l’une des conditions du tableau susvisé, à savoir, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Attendu en l’espèce que le tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante vise :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
B. – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
— pleurésie exsudative ;
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
40 ans
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
C. – Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
D. – Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 ans
E. – Autres tumeurs pleurales primitives.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Attendu s’agissant de la liste limitative des travaux qu’il importe de relever que la [Adresse 9] n’a pas eu la possibilité d’interroger le salarié dans le cadre de l’instruction, ce dernier étant décédé avant le dépôt de la demande de maladie professionnelle.
Que l’organisme social produit toutefois le procès-verbal d’enquête établi dans le cadre de ce dossier.
Qu’il en ressort que Monsieur [J] [I] a exerçé la profession d’ouvrier d’intérieur au sein de l’entreprise [P], reprise par la société [12], du 1er septembre 1977 au 8 septembre 2009.
Que dans ce cadre, le salarié était chargé de la réalisation de travaux de démolition intérieur (retrait de tôles ondulées, de plaques amiantées d’isolation sous toiture), et de la réfection de bâtiment impliquant notamment l’utilisation de produits contenant de l’amiante (peinture, joints d’étanchéité).
Que celui-ci était donc habituellement exposé à des matériaux dégageant des poussières d’amiante, sans qu’il soit à aucun moment fait état du port d’un quelconque équipement de protection individuelle.
Qu’en l’absence d’éléments complémentaires, l’agent enquêteur retient pour date de fin d’exposition au risque l’année 1997, soit l’année durant laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite.
Que les éléments versés aux débats ne permettent donc pas d’établir que Monsieur [J] [I] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la SARL [6].
Attendu toutefois que la requérante ne conteste pas que le salarié a effectivement été exposé à ce risque, durant de nombreuses années, au sein de la société [P].
Qu’il apparaît nécessaire de rappeler que si la demande de maladie professionnelle est nécessairement dirigée à l’encontre du dernier employeur, les conditions du tableau n°30 doivent être étudiées en considération des différents emplois occupés par le salarié au titre des quarante années précédant la première constatation médicale de la maladie.
Que la condition tenant à la liste limitative des travaux est ainsi satisfaite, dès lors qu’il est établi que le salarié a été régulièrement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sur cette période et ce, y compris si cette exposition n’est intervenue qu’au service de ses précédents employeurs.
Que pour cette raison, le dernier employeur conserve la possibilité, lorsque l’affection reconnue d’origine professionnelle a été contractée au sein d’une autre d’entreprise, de demander à ce que les conséquences financières de cette maladie professionnelle soient imputées au compte spécial, et donc supportées par la collectivité des employeurs cotisants.
Que force est en l’espèce que constater que la [Adresse 9] a, à bon droit, constaté que l’ensemble des conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles étaient satisfaites, et a par conséquent ordonné la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Que la décision contestée est ainsi parfaitement fondée.
Que la SARL [6] ne saurait valablement se prévaloir de l’inopposabilité de cette décision au seul motif que le salarié n’a pas été exposé au risque au sein de son entreprise.
Que cette criconstance, admise par l’organisme social, a précisément justifié que la [7] impute la maladie professionnelle au compte spécial.
Que la SARL [6] doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, la SARL [6] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la notification du 12 avril 2021, emportant prise en charge de la pathologie (mésothéliome péritonéal) contractée par Monsieur [J] [I] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, est opposable à la SARL [6] ;
Constate que la [7] a imputé les conséquences financières de la maladie professionnelle au compte spécial ;
Déboute la SARL [6] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de la SARL [6].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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