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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 janv. 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00960 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4BK
[N] [C]
[P] [C]
C/
[O] [B]
[M] [Z]
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marion AUBE, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marion AUBE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparant
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat prenant effet au 28 août 2021, Monsieur [N] [C] et Madame [P] [I] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z] une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 1] pour un loyer mensuel total de 855,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [C] et Madame [P] [I] épouse [C] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 janvier 2024 ; puis ils ont fait assigner Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 23 septembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 06 novembre 2024,
Monsieur [N] [C] et Madame [P] [I] épouse [C], représentés par leur Conseil, ont actualisé le montant de la dette locative et s’en sont référés à leur acte introductif d’instance ;
Ils ont sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner les locataires à leur payer la somme actualisée de 11.375,00 euros due au titre d’arriérés de loyers, échéance d’octobre 2024 inclue,condamner les locataires à leur payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner les locataires à leur payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner les locataires à leur payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 1], dire, en conséquence, que les locataires seront tenus de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z] n’ont pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Une note en délibéré dument autorisée a été reçue au greffe le 15 novembre 2024 pour production du suivi de l’accusé de réception adressé aux parties défenderesses dans le cadre de l’établissement du procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 24 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 08 janvier 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 23 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 4 du contrat) et les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant cette clause le 04 janvier 2024 pour un montant en principal de 2.625,00 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 mars 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [N] [C] et Madame [P] [I] épouse [C] produisent un décompte indiquant que Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z] restent leur devoir la somme de 11.375 euros à la date du 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
La solidarité entre les co-preneurs à bail est expressément prévue au contrat (page 4 du contrat).
Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z] devront donc régler solidairement la somme de 11.375,00 euros (terme d’octobre 2024 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 05 mars 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme d’octobre 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z] devront également régler solidairement une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z] à l’audience et au cours de l’enquête sociale, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de leur situation financière et, par voie de conséquence, de leur accorder des délais de paiement.
. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner, Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z] à verser à la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [N] [C] et Madame [P] [I] épouse [C] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2021 entre d’une part Monsieur [N] [C] et Madame [P] [I] épouse [C] et d’autre part Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z], concernant une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 1] sont réunies à la date du 05 mars 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [C] et Madame [P] [I] épouse [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z] à verser à Monsieur [N] [C] et Madame [P] [I] épouse [C] la somme de 11.375,00 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme d’octobre 2024 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z] à verser à Monsieur [N] [C] et Madame [P] [I] épouse [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de mars 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux
CONDAMNE Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z] à verser à Monsieur [N] [C] et Madame [P] [I] épouse [C] la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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