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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 avr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Y] [Q]
c/
[B] [N]
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCO3
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS – 101
ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [Q]
née le 18 Mai 1980 à [Localité 2] (MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [B] [N] exerçant sous l’enseigne “L’ATELIER [Etablissement 1]”
née le 05 Août 1985 à [Localité 4] (MORBIHAN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Au terme de trois factures en date du 6 décembre 2022, Mme [Y] [Q] a commandé auprès de Mme [B] [N] exerçant sous l’enseigne L’Atelier du [Etablissement 2] un véhicule aménagé van « Trafic », moyennant une somme de 32 220 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Mme [Q] a assigné Mme [N] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 42 et 835 du code de procédure civile, et 1217 et 1225 du code civil, aux fins de voir :
— déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater la résolution de plein droit du contrat entre Mme [Y] [Q] d’une part, et Mme [B] [N] (L’Atelier du [Etablissement 2]) d’autre part, à la date du 7 novembre 2025 ;
— condamner Mme [B] [N] (L’Atelier du Van) à lui payer, à titre de provision, en exécution de l’obligation de remboursement prévue au protocole d’accord, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025, date de notification de la résolution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la somme de 32 220 € TTC ;
— condamner Mme [B] [N] (L’Atelier du Van) à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en raison de la mauvaise exécution de ses obligations ;
— condamner Mme [B] [N] (L’Atelier du Van) à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] [N] (L’Atelier du Van) aux entiers dépens ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [Q] expose que :
un premier véhicule lui a été délivré le 11 juillet 2023 mais elle a exercé son droit de rétractation le 15 août 2023 en restituant le véhicule en raison de défaillances ;
Mme [N] a accepté cette restitution, sans aucun remboursement cependant ;
après divers échanges, Mme [N] a refusé d’effectuer tout remboursement au motif qu’un véhicule conforme allait être livré à Mme [Q] dans des délais raisonnables ;
or, aucun autre véhicule ne lui a été livré ;par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2025, son conseil a mis en demeure Mme [N] de restituer à sa cliente la somme de 32 220 € ;
finalement, un protocole d’accord a été régularisé et signé les 3 et 20 juin 2025, aux termes duquel Mme [N] s’est engagée à fournir à Mme [Q] un véhicule van aménagé dans un délai de 4 mois, soit au plus tard le 20 octobre 2025. Une clause exécutoire expresse a été insérée en cas de non-exécution ou mauvaise exécution de leurs obligations par les parties ;
Mme [N] n’a toutefois pas respecté son obligation de livraison ;
Mme [Q] a donc notifié à Mme [N], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 novembre 2025, la résolution de l’accord de délivrance d’un nouveau van ;
Mme [N] n’a pas davantage exécuté son obligation de remboursement de la somme de 32 220 € suite à la résolution du protocole d’accord.
En conséquence, Mme [Q] estime être bien fondée à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution de plein droit du contrat conclu avec Mme [N] exerçant sous l’enseigne L’Atelier du [Etablissement 2], outre le paiement des montants dus par cette dernière.
À l’audience du 4 mars 2026, Mme [Q] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, Mme [N] n’a pas constitué avocat. Elle a écrit au juge des référés en justifiant par des problèmes de santé son absence à l’audience, sans pour autant demander le renvoi, étant rappelé qu’elle n’a pas constitué avocat.
Le conseil de Mme [Q] s’est opposé à tout renvoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater que Mme [N] n’a pas constitué avocat, alors que sa représentation par avocat est obligatoire et qu’elle n’a pas sollicité de renvoi, de sorte que l’examen du dossier n’a pas lieu à être renvoyé.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 1224 du code civil dispose qu’en matière de contrat : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du protocole d’accord conclu et signé par Mme [N] et Mme [Q] les 3 et 20 juin 2025 que Mme [N] s’est engagée à délivrer à Mme [Q] un véhicule de type van aménagé dans un délai de quatre mois à compter de la signature dudit protocole.
Le protocole stipule en outre qu’à défaut de délivrance du véhicule dans ce délai, l’accord serait résolu de plein droit en vertu d’une clause résolutoire, emportant obligation pour Mme [N] de restituer à Mme [Q] la somme versée au titre du prix, soit 32 220 €.
En l’espèce, il est constant que ledit véhicule n’a pas été délivré dans le délai contractuel de quatre mois, lequel est expiré à la date de la présente instance, sans que Mme [N] ne justifie de l’exécution de son obligation, Mme [N], régulièrement assignée n’ayant au demeurant pas constitué avocat.
Par ailleurs, aucune stipulation du protocole n’impose la délivrance d’une mise en demeure préalable à l’acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, les conditions de mise en œuvre de ladite clause étant réunies, il convient de constater que la résolution de plein droit du protocole d’accord est acquise.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il résulte des stipulations du protocole d’accord que la somme de 32 220 € versée par Mme [Q] devait être restituée en cas de non-livraison du véhicule dans le délai contractuel de quatre mois.
La résolution du protocole étant acquise de plein droit du fait de l’inexécution de l’obligation de délivrance, l’obligation de restitution de la somme versée trouve directement son fondement dans l’accord contractuel liant Mme [N] à Mme [Q]. Il n’est en toute hypothèse pas contestable que Mme [N] soit débitrice de la somme de 32 200 € à l’égard de Mme [Q].
Par ailleurs, l’obligation de verser des dommages et intérêts à Mme [Q] en raison du préjudice subi suite à l’absence d’exécution du protocole d’accord ne souffre d’aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme [N] s’est montrée défaillante dans l’exécution de ce protocole d’accord ; une somme de 1 500 € à titre de provision sera allouée à Mme [N] de ce chef.
En l’absence de contestation sérieuse, il y a donc lieu de condamner Mme [N] à verser à Mme [Q], à titre provisionnel, la somme de 32 220 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025, date de notification de la résolution du protocole d’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la somme de 1 500 €, à titre de provision sur les dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] qui succombe est condamnée à supporter la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [N] est condamnée à payer à Mme [Q] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution de plein droit du contrat entre Mme [Y] [Q] et Mme [B] [N] exerçant sous l’enseigne L’Atelier du Van à la date du 7 novembre 2025 ;
Condamnons Mme [B] [N] exerçant sous l’enseigne L’Atelier du Van à payer à titre provisionnel à Mme [Y] [Q] la somme de 32 220 € en exécution de l’obligation de remboursement prévue au protocole d’accord, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025, date de notification de la résolution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Condamnons Mme [B] [N] exerçant sous l’enseigne L’Atelier du Van à payer à Mme [Y] [Q] la somme de 1 500 € à titre de provision sur les dommages-intérêts ;
Condamnons Mme [B] [N] exerçant sous l’enseigne L’Atelier du Van à payer à Mme [Y] [Q] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [B] [N] exerçant sous l’enseigne L’Atelier du Van aux entiers dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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