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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 août 2025, n° 23/03978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société SOLFEA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 05/08/25
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Laurent BONIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03978 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZWQ
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 05 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [H] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
Délibéré le 05 août 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 août 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 05 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03978 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZWQ
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] ont commandé le 19/03/2013, auprès de la SARL ENR + et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 28000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un crédit affecté d’un montant de 28000 euros, souscrit le 19/03/2013 par M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] auprès de la SA SOLFEA aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 390.80 euros avec assurance, au TAEG de 5.75 %, taux débiteur de 5.60% , après différé de 11 mois .
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] ont assigné seule la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, afin que soit constatées les irrégularités du contrat de vente et que constaté que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds, et doit être privée de créance de restitution du capital emprunté, et condamnée à rembourser toutes les sommes versées au titre du contrat de prêt litigieux ( capital et intérêts) , outre réparation au titre du préjudice moral .
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15/09/2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 27/05/2025 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] , représentés par leur conseil, déposent des écritures , en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
DECLARER les demandes M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA, à verser à M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] , la somme de 39409.50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA, à verser à M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] les sommes suivantes :
— 11409.50 € au titre des intérêts trop perçus ;
— 28000,00 € à titre de dommages et intérêts
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA, à verser aux époux [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA, aux entiers dépens;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER irrecevables les demandes de M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] ;
SUBSIDIAIREMENT :
A titre principal :
— DEBOUTER M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] de l’intégralité de leurs demandes
A titre subsidiaire si une faute de la Banque SOLFEA est retenue :
SURSEOIR à statuer sur l’évaluation du préjudice de M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H]
ORDONNER au besoin sous astreinte la production par M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] :
— Des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200 quater du CGI dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec ENR+
— Du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite
— Des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens
CONDAMNER solidairement M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Plus précisément sur la prescription :
Oralement à l’audience, il a été mis dans les débats la fin de non-recevoir pour prescription extinctive de l’action, au regard des éléments soulevés par les décisions récentes de la Cour de Cassation jugeant notamment que la seule reproduction des textes du code de la consommation au bon de commande ne pouvait caractériser la connaissance par l’acheteur du fait lui permettant d’agir .
Les demandeurs ont indiqué que la simple reproduction des textes applicables dans le bon de commande ne pouvait suffire à la connaissance du fait permettant d’exercer l’action en nullité pour irrégularité du bon de commande, mais seulement la réelle connaissance des irrégularités après une information de leur conseil, tandis que la Banque a fait valoir une impossibilité de retenir une autre date que celle du bon de commande, dont la preuve serait impossible à rapporter au-delà de cette date de conclusion du contrat, en soulignant que la jurisprudence appliquée au TEG ne pouvait être considérée comme transposable au cas de nullité pour irrégularité du contrat de vente. Elle en déduit que concernant l’action en responsabilité dirigée contre elle, il doit être tenu compte de ces éléments.
L’affaire, susceptible d’appel, est contradictoire et a été mise en délibéré au 10/07/2025.
Le délibéré a été prorogé au 05/08/2025 pour réception de documents du contrat de vente lisibles, la pièce produite étant floue ; ils ont été réceptionnés le 11/07/2025.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (19/03/2013 ) , il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
Les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation pour le contrat de crédit sont celles de la loi du 01/07/2010 applicable au crédit conclu après le 01/05/2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
1.. Sur la recevabilité des demandes de M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir l’irrecevabilité des demandes de M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] d’une part en raison de l’absence de mise en cause de la SARL ENR + pour une action fondée sur le dol et d’autre part en raison de la prescription extinctive quinquennale de l’action en responsabilité contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE débutant au jour de la libération des fonds du 21/05/2013 pour la faute de délivrance des fonds malgré des irrégularités du bon de commande et à compter de la réception de la première facture EDF de revente d’électricité pour la participation au dol du vendeur du 02/09/2014 .
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en responsabilité est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la réalisation du dommage .Elle estime donc que les acheteurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, le jour de la signature du contrat, celui-ci mentionnant les dispositions du code de la consommation sur la vente à domicile de manière apparente. Et elle ajoute que puisque la validité du contrat lui-même n’est pas remise en cause , ils sont mal fondés à reprocher à la banque une défaillance de contrôle de ce bon de commande.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la demande de M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] est irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et 14 du code de procédure civile du fait que le vendeur n’étant pas appelé en la cause, l’examen contradictoire du bon de commande ne peut être effectué et dans la mesure où il est sollicité que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté, consécutive à une annulation, qui n’est pourtant pas demandée.
La banque fait valoir que l’action est prescrite puisque les manœuvres frauduleuses qui sont reprochées sont nécessairement antérieures à la signature du bon de commande en date du 19/03/2013.
Elle ajoute qu’en tout état de cause , le point de départ du délai quinquennal est la date de la première facture pour participation au dol du vendeur, que selon la date de celle-ci du 02/09/2014, l’action est prescrite.
M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] soutiennent que la banque a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité : une faute tenant à sa participation au dol commis par le vendeur qui ne leur a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation nécessaires à leur connaissance de sa rentabilité et une autre dans le déblocage des fonds malgré un bon de commande irrégulier et sur la foi d’une attestation de fin de travaux qui ne permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente. Ils soutiennent que la demande de dommages et intérêts sur le fondement de ces deux fautes n’est pas prescrite car ce n’est qu’au jour où ils ont consulté un avocat, soit le 13 novembre 2019 , qu’ils ont pris connaissance des manquements de l’établissement bancaire leur permettant d’agir ou pour la participation au dol , au jour de l’expertise du 29/08/2019 diligentée à leur demande.
A l’appui de leur argumentation, ils considèrent notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, ils invoquent l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 selon lequel la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et considère que cette solution peut être transposée en matière de prescription.
S’agissant de la faute tirée de la participation au dol, le principe est tel que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 19 mars 2013, puisqu’en cas de promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Il est admis cependant que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] produisent plusieurs factures dont la première est datée du 2 septembre 2014, correspondant à la période du 04/09/2013 au 03/09/2014, de sorte qu’ils ont donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de leur installation dès la réception de ce document. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir, au plus tard, le 2 septembre 2014, de sorte que leur action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 2 septembre 2019.
Dès lors, l’action introduite le 25 avril 2023 visant à engager la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds malgré un bon de commande nul , M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] soutiennent que la banque, en libérant le capital emprunté en présence d’un contrat de vente ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation, a commis une faute engageant sa responsabilité.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds réalisée à la demande de l’ emprunteur après l’attestation de fin de travaux .
Il est constant que le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par le demandeur afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
De plus au regard des dernières décisions de la Cour de Cassation, notamment du 28/05/2025, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont également à relever .
La possibilité de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et texte reproduit de l’article L121-23 du code de la consommation très lisible dans les conditions générales de vente, ( reçues en délibéré ) permet d’ apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande, ce que la banque doit également vérifier avant de débloquer les fonds.
Le présent contrat reprend les rubriques mentionnées à l’article L121-23 du code de la consommation , au recto du bon de commande , et certaines ne sont pas remplies (notamment sur les conditions du crédit) ou manquantes (délai de livraison), ce qui était aisément vérifiable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 06 mai 2013, au visa d’un certificat de livraison signé le 2 mai 2013, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 6 mai 2018. Par conséquent, l’action introduite le 25 avril 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour libération des fonds sur la foi de l’attestation de fin de travaux ne rendant pas compte de l’exécution du contrat , DEF* soutient que selon l’article L311-31 code de la consommation les obligations du vendeur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de service prévue au contrat principal , que le préjudice découlant de l’inobservation de cette obligation , réside dans le fait de devoir rembourser le crédit alors que la livraison est incomplète ou non conforme. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription se situe au moment de la mauvaise exécution de l’une des obligations du contrat de vente, ou à défaut la mise en service , puisque celle-ci implique la pose de l’installation , le raccordement et les autorisations nécessaires obtenues , et que donc les obligations du contrat principal ont été alors exécutées.
Eu égard à la date de la première facture de revente d’électricité du 04/09/2014 pour la période du 03/09/2013 au 04/09/2014, elle retient la date du 03/09/2013 au plus tard comme point de départ de ce délai.
Elle ajoute que la nullité du contrat de crédit n’est demandée que du fait qu’il est affecté au contrat de vente , si bien que seul ce contrat est à examiner et non les conditions du contrat de crédit, que la Jurisprudence européenne et les directives invoquées ne trouvent pas application. Elle souligne que le fait de déterminer un délai de prescription de l’action du consommateur ne crée pas d’inégalité entre demandeurs et banque , et que l’action ne peut donc être ouverte pendant toute la durée d’exécution du contrat .
M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] font valoir les mêmes observations à savoir que le banquier a commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d’information et d’alerte, qui, s’il avait été respecté, leur aurait permis de savoir en quoi le contrat était régulier ou pas selon les dispositions du code de la consommation .
M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] s’appuient notamment sur la jurisprudence de la CJUE pour affirmer qu’en cas de manquement de la banque à son devoir, un consommateur ne peut pas être informé quant à la non-conformité d’un contrat avant d’avoir consulté un conseiller juridique. Les demandeurs ayant légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, notamment la faute commise par la banque, ils affirment que la prescription ne peut leur être opposée, son point de départ se situant au 13/11/2019, date à laquelle ils ont contacté un avocat .
La date de la fin d’exécution par le vendeur de l’ensemble de ses obligations, détermine pour la responsabilité de la banque pour libération des fonds sur la foi de l’attestation de fin de travaux non conforme , le point de départ du délai de prescription.
Cette attestation mentionne le 21/05/2023 que les travaux sont réalisés, mais « qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles ». Les conditions générales du contrat de vente prévoient les démarches administratives à la charge du vendeur, mais pas le raccordement . L’attestation de fin de travaux ne témoigne pas de cette date et est incomplète s’agissant d’une installation complexe qui comprend plusieurs phases avant la mise en service . Elle ne précise en fait que la date de fin de la pose des panneaux.
Mais le raccordement a été effectué puisque la revente d’électricité est démontrée par les factures de revente débutant par la période du 04/09/2013 au 03/09/2014 ; elle suppose l’obtention des autorités admiratives dont M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] n’ont pas apporté la preuve en tout état de cause, alors qu’ils en ont la charge s’ils contestent la fin de non-recevoir soulevée.
Dès lors cette date du 04/09/013 est le point de départ du délai de prescription et non la date à laquelle les demandeurs ont obtenu des informations de leur conseil ; a contrario le point de départ du délai de prescription serait purement potestatif de la part du demandeur à une telle action.
L’action est prescrite depuis le 04/09/2018.
2. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels :
M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. La banque oppose la prescription quinquennale.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2009, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 19 mars 2013, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 19 mars 2018 à minuit.
Si l’assignation initiale a été délivrée le 25 avril 2023, les demandeurs n’ont pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans leur acte introductif d’instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les demandeurs est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation et pour la première fois dans les conclusions déposées et visées le 27 mai 2025. En outre, si le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription, c’est à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée en demande et non en tant que défense au fond.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur les dépens :
Il convient de condamner in solidum M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] aux dépens et paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’action de M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] en responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour participation au dol subi par les demandeurs
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en responsabilité contractuelle contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour libération fautive des fonds sur le fondement d’un bon de commande irrégulier ou au regard d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H]
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] aux dépens
CONDAMNE in solidum M. [X] [P] et Mme [O] épouse [X] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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