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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/08065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Du 12 Décembre 2025
N° RG 25/08065
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2LD
82D
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Marine GESLIN,
Me Maxime MACE
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marine GESLIN, avocate au barreau de RENNES,
Me Sophie BAUDET, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
CSE AIGUILLON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Maxime MACE, avocat au barreau de RENNES,
Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Graciane GILET, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la société anonyme d’habitat à loyer modéré (SAHLM) Aiguillon construction a assigné, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, son Comité social et économique de l’unité économique et sociale Aiguillon (le CSE) aux fins d’annulation de sa délibération du 15 septembre 2025 par laquelle il a décidé de recourir à une expertise pour risque grave.
Par message du 4 novembre suivant, adressé par le RPVA, la juridiction a avisé les avocats des parties qu’elle envisageait dans ce dossier d’enjoindre à leurs clients respectifs de rencontrer personnellement un médiateur.
Lors de l’audience du lendemain, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont indiqué qu’elles n’étaient pas opposées à une tentative de règlement amiable du présent litige.
Un renvoi de l’affaire était ensuite ordonné afin de leur permettre de réfléchir à cette éventualité.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 03 décembre 2025, elles ont indiqué être d’accord pour la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la médiation
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
Les parties au présent procès ayant donné leur accord pour tenter de régler amiablement leur différend, il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner, pour y procéder, M. [R] [M], médiateur inscrit sur la liste dressée à cet effet par la cour d’appel de Rennes.
Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3, 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être prolongée une fois à sa demande. Le délai commencera à courir à compter du versement entre ses mains de la provision.
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dès réception de ladite provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seraient, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur.
La provision, à valoir sur les honoraires du médiateur et qui devra être versée directement entre ses mains par les parties, est fixée à la somme de 1 000 €, soit 500 € chacune et ce, au plus tard le 27 février 2026 inclus, à peine de caducité de la présente désignation.
Le surplus des demandes, dans l’attente de la réalisation de cette mesure de médiation, est réservé.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe :
ORDONNE une médiation ;
DESIGNE en qualité de médiateur M. [R] [M], médiateur domicilié [Adresse 4] [Localité 6] (35) tél. : [XXXXXXXX01] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs avocats dès la réception entre ses mains de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter de la réception par le médiateur de la provision et RAPPELLE que sa mission pourra être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à sa demande ;
RAPPELLE qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 € (mille euros), laquelle devra être versée entre ses mains par les parties, chacune pour moitié, au plus tard le 27 février 2026 inclus ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, aux parties, à leurs avocats et au médiateur, lequel devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission ;
RESERVE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’instance est suspendue jusqu’à la fin de la médiation.
La greffière Le magistrat délégué
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