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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 mars 2025, n° 24/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01388 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDEB
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01388 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDEB
NAC: 71I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
à Me Delphine CHANUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE [Adresse 4], SITUÉ [Adresse 3] À [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le CABINET [X], intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
SA CABINET [X], pris en sa qualité de syndic en exercice de la Résidence LE [Adresse 4], situé [Adresse 3] à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS CLICSYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2023, la société CLICSYNDIC est devenue syndic de la copropriété LE [Adresse 4], sise [Adresse 3] à [Localité 5]. Par la suite, le Cabinet [X] était désigné comme nouveau syndic de la copropriété LE [Adresse 4], par assemblée générale en date du 17 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, le Cabinet [X], pris en sa qualité de syndic de la résidence LE [Adresse 4] a assigné la société CLICSYNDIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de la voir condamner sous astreinte à la communication de pièces, outre le paiement de diverses indemnités.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 04 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] est intervenu volontairement à la procédure.
Le Cabinet [X], pris en sa qualité de syndic de la résidence LE [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4], dans leurs dernières écritures, demandent au juge des référés, de :
— accueillir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4],
— prendre acte de la communication des pièces par la société CLICSYNDIC,
— condamner la société CLICSYNDIC aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024, soit la somme de 23,06 euros,
— condamner la société CLICSYNDIC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] représenté par le Cabinet [X], la somme provisionnelle de 959,47 euros au titre de la prime d’assurance,
— condamner la société CLICSYNDIC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] représenté par le Cabinet [X], la somme provisionnelle de 360 euros au titre des honoraires de syndic,
— débouter la société CLICSYNDIC de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société CLICSYNDIC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] représenté par le Cabinet [X] et au Cabinet [X], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CLICSYNDIC aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Claire THUAULT, avocat sur son affirmation de droit.
De son côté, la société CLICSYNDIC, demande au juge des référés, de :
— prononcer la nullité des conclusions d’intervention forcée du syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] pour vice de fond,
— donner acte au requérant de son désistement s’agissant de sa demande principale en communication de pièces,
— se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond pour trancher les responsabilités en cause, analyser les clauses des différents contrats, et déterminer le quantum des préjudices allégués et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions du Cabinet [X] et du syndicat des copropriétaires LE [Adresse 4],
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 4] et la société CABINET [X] à régler à la société CLICSYNDIC une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’exception de nullité pour vice de fond
Selon l’article 117 du code de procédure civile : " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. "
En l’espèce, la société CLICSYNDIC invoque la nullité pour vice de fond de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, au motif que l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires LE [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Cabinet [X], est entachée de nullité pour vice de fond, à défaut de désignation d’un mandataire ad hoc conformément aux dispositions de l’article 49 du décret du 17 mars 1967.
Plus précisément, l’article 49 du décret du 17 mars 1967 prévoit la faculté de désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés au V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, l’objet de la présente instance ne porte pas sur une quelconque carence du syndic, devant justifier la désignation d’un administrateur ad hoc.
Il en résulte que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce.
Par conséquent, il convient de constater que la société CLICSYNDIC ne justifie pas d’un vice de fond venant entacher la procédure.
* Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 du code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Selon l’article 329 du code de procédure civile : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 4] est intervenu volontairement à la procédure opposant initialement le Cabinet [X], en sa qualité de syndic de la copropriété LE [Adresse 4], et la société CLICSYNDIC.
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires dispose d’un droit d’agir à la présente instance et relativement à ses prétentions.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires LE [Adresse 4].
* Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En l’espèce, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 4] se désiste d’une partie de ses prétentions à l’égard de la société CLICSYNDIC portant sur la demande de communication de pièces. En effet, la société CLICSYNDIC a effectivement communiqué les pièces sollicitées initialement lors de l’introduction de la présente instance.
Par conséquent, il convient de prendre acte de cette communciation de pièces et constater le désistement relativement à cette demande, comme il y sera mentionné au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
o Sur la demande de provision au titre des intérêts au taux légal :
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la société CLICSYNDIC aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2024.
Il convient de constater que la mise en demeure en date du 30 mai 2024 porte sur la demande de communication des pièces. Or, dès lors que les pièces ont été communiquées et que le requérant se désiste ipso facto de sa demande relative à la communication des pièces, la demande de condamnation relative aux intérêts n’est pas justifiée. Elle se heurte à une contestation sérieuse, d’autant qu’elle n’est l’accessoire d’aucune créance chiffrée puisqu’elle portait sur une obligation de faire.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet [X], sera débouté de sa demande de provision au titre des intérêts au taux légal.
o Sur la demande de provision au titre de la prime d’assurance :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] sollicite la somme provisionnelle de 959,47 euros au titre du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la souscription, par la société CLICSYNDIC, de deux contrats d’assurances pour les mêmes garanties et dont la prime annuelle du deuxième contrat d’assurance souscrit s’élève effectivement à la somme de 959,47 euros.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 4] verse aux débats deux contrats d’assurance souscrits, auprès de la compagnie IMMO ASSURANCES et de la compagnie CCGA, prenant effet tous deux au 01 avril 2024. Le syndicat des copropriétaires verse également un courrier de Monsieur [J], courtier d’assurance, confirmant qu’il existe un cumul d’assurance sur la copropriété.
Toutefois, il convient de constater que, s’agissant du contrat souscrit auprès de la compagnie CCGA, il n’est pas versé aux débats la police d’assurance, empêchant de constater avec évidence que les garanties souscrites auprès des deux compagnies d’assurances seraient identiques.
Par ailleurs, il n’est versé aux débats aucune pièce permettant d’attester du règlement effectif, par le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 4], des deux primes d’assurance et ainsi, du préjudice réellement subi.
Ainsi, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses probatoires.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet [X], de sa demande de provision au titre de la prime d’assurance.
o Sur la demande de provision au titre des honoraires de syndic :
Le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 4] sollicite la somme de 360 euros au titre des honoraires de syndic.
Au soutien de sa demande, le demandeur verse aux débats une facture en date du 02 juillet 2024 d’un montant de 180 euros et une facture en date du 17 octobre 2024 d’un montant de 900 euros.
Ainsi, il convient de constater que la demande de provision à hauteur de 360 euros n’est pas justifiée quant à son chiffrage et se heurte également à une contestation sérieuse.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet [X], sera débouté de sa demande de provision au titre des honoraires de syndic.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si le Cabinet [X], en sa qualité de syndic de la résidence le [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] succombent en leurs demandes indemnitaires, pour autant celles-ci étaient accessoires à la prétention principale de communication de pièces.
L’instance a été rendue nécessaire parce que la société CLICSYNDIC semble avoir tardé à communiquer ses documents indispensables à la reprise de gestion.. Elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS la société CLICSYNDIC de sa demande de nullité pour vice de fond relative à l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] ;
DECLARONS l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] recevable ;
CONSTATONS le désistement d’instance du cabinet [X], en sa qualité de syndic de la résidence LE [Adresse 4], de sa demande tendant à la communication de pièces par la société CLICSYNDIC ;
DEBOUTONS le Cabinet [X] et le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] de toutes leurs demandes tendant à la condamnation de la société CLICSYNDIC compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, y compris celles fondées que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CLICSYNDIC aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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