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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 mai 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00349 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2QV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Mai 2026
LE :
Copie simple à :
— Me FOUCHERAULT
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien FOUCHERAULT avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Hadrien NICAISE avocat au barreau de POITIERS
Madame [K] [Q] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Hadrien NICAISE avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. W.S COMPANY
dont le siège social est [Adresse 2]
non constituée
S.E.L.A.R.L ARPEJ MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [U] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS W.S COMPANY
dont le siège social est [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 Mars 2026.
Délibéré du 22 Avril 2026, prorogé au 13 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [D] et Madame [K] [Q], épouse [D], ont consenti à la SASU W.S COMPANY un bail commercial pour un local situé [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée de neuf ans à compter du 11 mars 2025.
Le 17 juillet 2025, Monsieur [D] et Madame [Q] épouse [D], ont fait signifier à la SASU W.S COMPANY un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7 932,26 euros au titre des loyers et des taxes foncières qui lui resteraient dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025 signifié selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [D] et Madame [Q] épouse [D] ont assigné la SASU W.S COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SASU W.S COMPANY a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 3 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025 signifié à personne habilitée, Monsieur [D] et Madame [Q] épouse [D] ont assigné la S.E.L.A.R.L APREJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU W.S COMPANY.
Monsieur [D] et Madame [Q] épouse [D] ont déclaré, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 8 décembre 2025, leur créance entre les mains de Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SASU W.S COMPANY.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 22 décembre 2025, Monsieur [D] et Madame [Q] épouse [D] sollicitent la résiliation au 18 août 2025, du bail commercial conclu le 11 mars 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire.
Ils sollicitent l’expulsion de la SASU W.S COMPANY prise en la personne de son liquidateur ainsi que celle de tous biens ou personnes occupant de son chef, à défaut de restitution volontaire des lieux. En conséquence à Maître [U] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire, de procéder à la restitution des lieux et des clés.
S’agissant des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, ils souhaitent être autorisés à les transporter dans tout garde-meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de la SASU W.S COMPANY.
Ils souhaitent que soit fixée, après condamnation, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation due par la SASU W.S COMPANY, à compter du 18 août 2025 égale au loyer courant et aux charges révisables jusqu’à la libération effective des lieux.
Ils demandent également que soit fixée leur créance provisionnelle au passif de la liquidation de la SASU W.S COMPANY à la somme de 12 282,26 euros au titre de dépôt de garantie, des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation échus des mois de mars à septembre 2025 inclus, à parfaire au jour de la restitution ou reprise effective des lieux, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 932,26 euros à compter du 17 juillet 2025 et de l’assignation pour le surplus.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de la SASU W.S COMPANY prise en la personne de son liquidateur au paiement de la somme de 1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et de levée de l’état des inscriptions de créancier auprès du greffe du Tribunal de Commerce.
La SASU W.S COMPANY et la SELARL ARPEJ n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
Lors de l’audience du 18 mars 2026, le juge des référés a prononcé la réouverture des débats afin que le demandeur fasse ses observations sur la recevabilité des demandes au regard de l’article L.622-22 du code de commerce.
Par courrier signifié par RPVA le 17 mars 2026, le conseil de Monsieur [R] [D] et de Madame [K] [Q] épouse [D] a précisé que le mandataire judiciaire a dûment été appelé à la procédure par assignation délivrée le 17 décembre 2025. La créance a régulièrement été déclarée et produite aux débats sur le numéro de pièce 6 visée par ladite assignation. Ainsi, les conditions du texte sont remplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SASU W.S COMPANY et la S.E.L.A.R.L ARPEJ n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience bien que régulièrement assignés, l’acte leur ayant été signifié le 22 octobre 2025 selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile pour la SASU W.S COMPANY et le 17 décembre 2025 à personne habilitée pour la S.E.L.A.R.L ARPEJ.
L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes :
Selon l’article L 622-21 du code de commerce :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »
L’article L 622-22 du code de commerce dispose quant à lui :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Selon la jurisprudence l’action introduite par le bailleur avant la mise en procédure collective en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture ne peut plus être poursuivie dès lors qu’elle n’a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée (Com 28 octobre 2008).
En l’espèce la SAS WS COMPANY a été placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2025 avant qu’une décision passée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l’acquisition de la clause résolutoire. L’action est donc irrecevable.
Il en est même sur les demandes de condamnation en paiement par provision (ou en fixation) dès lors que l’instance en référé tendant au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture d’une procédure collective (Com 19 septembre 2018).
Les autres demandes, notamment d’expulsion, subséquentes, ne peuvent qu’être écartées. Il n’y a donc pas lieu à référé sur celles-ci.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Les demandes succombent. Ils seront donc condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
«" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Monsieur [R] [D] et Madame [K] [Q] épouse [D] sont condamnés aux dépens. Leur demande sur ce fondement ne peut donc qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de condamnations provisionnelles.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes.
Rejetons la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [R] [D] et Madame [K] [Q] épouse [D] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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