Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 11 févr. 2026, n° 23/15995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15995 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NV7
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Grégoire BRAVAIS de l’EURL GREGOIRE BRAVAIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [1], représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Décision du 11 Février 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15995 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NV7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPÈDE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [R]-[Y], salarié de la société [2] depuis le 21 février 1983, a été licencié pour inaptitude physique et refus de reclassement le 2 mai 2022.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a ordonné à la société [2] de payer à M. [Z] [R] [Y], à titre provisionnel, les sommes de 17.100 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement, en deniers ou quittances, 5.900 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 590 euros au titre des congés payés y afférents et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [2] et désigné la SELARL [1], prise en la personne de Me [O] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 11 juillet 2023 notifié par lettre recommandée du 19 juillet 2023 avec accusé de réception, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— dit que l’appel en intervention forcée de la SELARL [1], prise en la personne de Me [D], et de l’AGS CGEA [Localité 3] était régulier et recevable ;
— fixé la créance de M. [R] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes de :
. 71.947,23 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
. 5.900 euros bruts à titre d’indemnité de préavis ;
. 590 euros au titre des congés payés sur préavis ;
. 3.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprochant à Me [D] de ne lui avoir versé aucune somme en exécution de ce jugement et de ne pas avoir délivré les documents de fin de contrat rectifiés conformes à ce jugement, M. [R] [Y] a, par acte du 12 décembre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SELARL [1], prise en la personne de ses représentants légaux et de Me [D], en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, M. [R] [Y] demande au tribunal de :
— juger que la SELARL [1] a commis une faute dans l’exécution de sa mission de liquidateur judiciaire ;
— condamner la SELARL [1], prise en la personne de Me [D], à lui payer les sommes de :
. 10.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
. 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
. 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL [1] aux dépens ;
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal.
M. [R] [Y] reproche à la SELARL [1], prise en la personne de Me [D], de lui avoir remis les documents de fin de contrat le 27 novembre 2023, soit environ un an et demi après son licenciement, et d’avoir procédé au paiement des condamnations fixées par le conseil de prud’hommes en décembre 2023. Il poursuit en faisant valoir qu’il avait déclaré sa créance, et s’était prévalu de sa créance provisionnelle les 24 novembre 2022, 15 décembre 2022, 30 janvier 2023 et 24 juillet 2023.
Au fondement de ses demandes en dommages-intérêts, il fait état de la précarité de sa situation financière entre le 2 mai 2022, date de son licenciement, et le 13 décembre 2023, date à laquelle la décision du conseil de prud’hommes a été exécutée, n’ayant perçu aucune somme afférente à la rupture de son contrat de travail pendant cette période de 19 mois. Il ajoute n’avoir pu s’inscrire à Pôle Emploi dès lors que les documents de fin de contrat ne lui avaient pas été communiqués et indique avoir été sans ressources pendant 18 mois et dû être hébergé par son fils, faute de pouvoir subvenir à ses besoins.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19.08.2024, la SELARL [1] sollicite du tribunal qu’il :
— déboute M. [R] [Y] de ses demandes ;
— condamne M. [R] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à titre subsidiaire :
— écarte l’exécution provisoire ;
— condamne M. [R] [Y] aux dépens qui seront recouvrés par Me Le Corff, avocat aux offres de droit.
La SELARL [1], rappelant qu’elle est tenue d’une obligation de moyens, conteste toute faute faisant valoir que les sommes allouées à M. [R] [Y] ont été fixées par jugement du 11 juillet 2023, qu’elle a établi le relevé de créances dans un délai raisonnable et sollicité des pièces auprès du conseil de M. [R] [Y] le 17 août 2023, qu’elle a reçu le certificat de non-appel le 6 septembre 2023, que les documents de fin de contrat ont été établis le 27 novembre 2023 et que le virement des sommes a été effectif le 6 décembre 2023.
Si une faute était retenue à son encontre, elle soutient que M. [R] [Y] ne peut prétendre qu’à une perte de chance qu’elle considère non établie aux motifs que M. [R] [Y] avait liquidé ses droits à la retraite avant l’ouverture de la procédure collective et qu’il n’est pas justifié d’un refus de régularisation de sa situation par la caisse de retraite.
A titre infiniment subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre, elle demande que l’exécution provisoire soit écartée motif pris que le demandeur ne présente aucune garantie de restitution des sommes qui lui seraient réglées.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du liquidateur judiciaire :
Aux termes de l’article R.662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
En application de l’article L.641-4 du même code, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu’il n’y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l’article L. 651-2.
Lorsqu’il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l’article L. 624-1.
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l’activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail. L’avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l’activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L’absence de remise du rapport de l’expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Conformément à l’article L.625-1 du code de commerce, après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
Aux termes de l’article L.625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.
Enfin, l’article L.625-6 du même code dispose que les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud’homale sont portés sur l’état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles visées aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi, les créances salariales qui sont l’objet d’une instance en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture ne sont pas soumises à la vérification des créances salariales instituées par l’article L.621-25 du code de commerce précité. La décision rendue par le conseil de prud’hommes sera portée sur l’état des créances.
En l’espèce, il est constant que l’instance prud’homale initiée par M. [R] [Y] était en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2], de sorte que sa créance a été définitivement fixée par jugement du 11 juillet 2023 après intervention des institutions mentionnées à l’article L.143-11-4 du code du travail et, notamment, les AGS.
Consécutivement à ce jugement, notifié par le conseil de prud’hommes le 19 juillet 2023, la Selarl [1] a, après réception du certificat de non-appel le 6 septembre 2023, établi le relevé de créances le 27 novembre 2023, soit dans un délai inférieur à trois mois, et versé à M. [R] [Y] les sommes fixées par ledit jugement le 6 décembre 2023, soit environ 10 jours après que le relevé de créances a été établi.
Au vu de ces éléments, il ne peut être sérieusement contesté que la Selarl [1] a été diligente dans l’exécution de ses obligations. Par suite, il sera considéré que M. [R] ne justifie pas d’un manquement imputable à la défenderesse. Ce dernier sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [R] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la Selarl [1] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [Z] [R] [Y] de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [R] [Y] aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la Selarl [1] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Allocations familiales
- Biologie ·
- Test ·
- Système d'information ·
- Acte ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résultat ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Côte
- Consommation ·
- Société par actions ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Prêt ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Fond ·
- Effets ·
- Charges
- Médecin ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sinistre
- Tva ·
- Résidence ·
- Land ·
- Hôtellerie ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coût du crédit ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Incident
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- État de santé, ·
- Etablissement public ·
- L'etat ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Facture ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Recette ·
- Créance ·
- Prénom
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Prétention ·
- Application ·
- Eau usée ·
- Obligation ·
- Ingénierie
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Sursis ·
- Intérêt à agir ·
- Appel en garantie ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.