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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 22/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 05 Novembre 2025
N° RG 22/00926 – N° Portalis DBYL-W-B7G-C2CY
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Manuel VELASCO de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Madame [J] [F] divorcée [R]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [K] [F] et de Madame [I] [S] sont nés deux enfants : Madame [J] [F] et Monsieur [H] [F].
Monsieur [K] [F] est décédé le [Date décès 9] 2011.
Par acte du 23 [Date décès 21] 2012, Madame [I] [F] a fait donation à ses deux enfants susnommés, de la nue-propriété de deux biens immobiliers situés à [Localité 14] (Pyrénées-Atlantiques) et à [Localité 22] (Landes).
Aux termes dudit acte, il a été attribué à Monsieur [H] [F] :
Les 69,444% en nue-propriété, sous l’usufruit de Madame [I] [A], d’une maison d’habitation située à [Localité 22] (Landes) figurant au cadastre de la commune sous la section AA numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 9 ares et 23 centiares,
Il a été attribué à Madame [J] [F] :
Les 30,556% en nue-propriété, sous l’usufruit de Madame [I] [F], de la maison d’habitation située à [Localité 22] (Landes) figurant au cadastre de la commune sous la section AA numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 9 ares et 23 centiares,La totalité en nue-propriété, sous l’usufruit de Madame [I] [F], d’un appartement et de deux emplacements de parking (respectivement lots 49,19 et 22) situés dans un ensemble immobilier en copropriété à [Localité 14] (Pyrénées-Atlantiques), [Adresse 6], figurant au cadastre de la commune sous la section CT numéro [Cadastre 10] pour une contenant de 10 ares 93 centiares.
Les biens et droits immobiliers situés à [Localité 14] ont été vendus en 2013 pour un montant total de 198 000 euros. L’usufruit de Madame [I] [F] s’élevait alors à 20% de la valeur du bien.
Un testament olographe a été rédigé par Madame [I] [F] à [T] le 19 novembre 2012.
Malgré des tentatives pour parvenir à un partage amiable, notamment via l’association « [13] » à la demande du conseil de Monsieur [H] [F], aucun partage n’a pu avoir lieu.
Par acte d’huissier du 31 août 2022, Monsieur [H] [F] a assigné Madame [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [F], la condamnation de Madame [J] [F] au rapport des libéralités qu’elle a reçues, au paiement d’une indemnité d’occupation et la vente par licitation du bien situé à [Localité 22], outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 17 mars 2025, Monsieur [H] [F], demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 815 et suivants, 831-2 et 851 du code civil et sur les articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, de voir :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [U] [P] [S] veuve [F], née à [Localité 17] le [Date naissance 2] 1931, veuve de Monsieur [K] [F] et non remariée, décédée le [Date décès 8] 2021 à [Localité 30] (Landes) COMMETTRE Maître [E], Notaire chez « [V] et ASSOCIES » situé [Adresse 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties.CONDAMNER Madame [J] [F] à rapporter la somme de 85 068 € au titre de l’avantage résultant de l’occupation gratuite de l’immeuble. A Défaut, DIRE que le notaire commis déterminera le montant du rapport en évaluant le montant de la valeur locative de l’immeuble occupé gratuitement.CONDAMNER Madame [J] [F] à rapporter la somme de 38 100 €, au titre du don manuel reçu. DIRE ET JUGER que Madame [J] [F] use privativement de l’immeuble indivis situé [Adresse 11] à 2 363,00 € par mois l’indemnité d’occupation, A défaut, DIRE que le notaire commis déterminera le montant de l’indemnité d’occupation en évaluant le montant de la valeur locative de l’immeuble occupé DIRE ET JUGER que Madame [J] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision sur la base de 2 363,00 € par mois à compter du [Date décès 8] 2021, date du décès du de cujus, jusqu’à libération complète du bien indivis.DIRE ET JUGER que Madame [J] [F] est redevable d’une indemnité de jouissance (relative à la jouissance des deux véhicule) à l’égard de l’indivision sur la base de 78 € et de 215 € à compter du [Date décès 8] 2021, date du décès du de cujus, jusqu’au jour du partage. DIRE ET JUGER que Monsieur [F] a une créance à l’égard de l’indivision de 3 948,46 €, en application de l’article 815-13 du code civil, à parfaire.DIRE ET JUGER que Madame [J] [F] est redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision au titre d’une faute ayant eu pour effet de déprécier la valeur de l’immeuble indivis.COMMETTRE Maître [E], Notaire chez « [V] et ASSOCIES » situé [Adresse 4], pour procéder à l’évaluation de la dépréciation de la valeur immobilière du bien, qui pourra si nécessaire s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour le faire. ORDONNER la vente sur la licitation à la barre du tribunal Judiciaire de Dax de l’immeuble sise à [Adresse 11], d’une contenance de 923 m² figurant au cadastre de ladite ville section AA n°[Cadastre 7], consistant en une maison d’habitation avec terrain autour. FIXER la mise à prix à 560 000 € avec faculté de baisse du quart, DIRE ET JUGER que les personnes étrangères au partage seront admises à enchérir,DIRE ET JUGER que le cahier des conditions de vente sera établi par tout avocat du barreau de DAXDIRE ET JUGER que Monsieur [H] [F] sera autorisé à faire procéder par la SARL [28], Commissaire de Justice à SAINT ETIENNE DE BAIGORRY (64), avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, selon les modalités qu’il fixera, à une visite du bien vendu,DIRE ET JUGER qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [F] sera autorisé à faire établir par tout spécialiste habilité en la matière, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, le dossier technique nécessaire (selon le cas : constat de risque d’exposition au plomb, état amiante, état termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic de performance énergétique, état des installations de gaz et d’électricité, diagnostic électricité etc) lequel sera annexé au cahier des conditions de vente.DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [F] sera autorisé à faire procéder dans un journal d’annonces légales par application de l’article R 322- 31 du code des procédures civiles d’exécution, à une publicité décrivant le bien devant être vendu de façon plus précise que dans l’avis déposé au greffe du Juge de l’exécution,DIRE ET JUGER que par application des articles R322-27 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à une publicité complémentaire dans le journal LE SUD OUEST, édition [Localité 26],DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [F] sera autorisé à faire imprimer 100 affiches reprenant l’avis institué par l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution, DIRE ET JUGER que l’ensemble des frais de licitation seront à la charge de Madame [J] [F]. En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [J] [F] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [J] [F] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il indique que les tentatives de partage à l’amiable n’ont pas abouti.
Sur le rapport à la succession, il rappelle que sa sœur a occupé de [Date décès 21] 2018 jusqu’au décès de leur mère le bien situé à [Localité 22] dont Madame [I] [F] avait l’usufruit. Il soutient qu’il s’agit d’un avantage retiré de l’économie des loyers fait par Madame [J] [F] qui a bénéficié de cette mise à disposition gratuite du bien pendant 36 mois. Il rappelle qu’en application de l’article 851 du code civil, cette mise à disposition gratuite est rapportable à la succession selon la valeur au jour du partage, en tenant compte de l’état du bien lors de l’entrée dans les lieux. Il expose que le prix de location d’un tel bien est de 13,9 euros par mois et par m².
Sur le rapport du don manuel, il soutient que Madame [J] [F] a perçu, après la vente du bien à [Localité 14], la somme correspondant à la valeur de l’usufruit de Madame [I] [F]. Il affirme que ce don de somme d’argent dont la valeur excède le simple présent d’usage doit être rapporté à la succession.
Sur la demande d’indemnité d’occupation de la maison à [Localité 22], il indique que Madame [J] [F] habite privativement le bien en question depuis le décès de Madame [I] [F] ; qu’elle doit donc une indemnité d’occupation en vertu de l’article 915-9 du code civil. Il rappelle que la valeur locative du bien est de 2 363 euros par mois, soit un montant total, ramené à sa quote-part dans le bien, de : 36 mois x 69,444% x 2 363 euros = 59 074,60 euros. Il rappelle que la vétusté du bien ou le fait que l’indivisaire n’occupe qu’une partie du bien n’empêche pas le versement de cette indemnité. Il rappelle que Madame [J] [F] est seule détentrice des clefs.
Il expose également que Madame [F] utilise seule les véhicules automobiles (voiture Citroën C3 et scooter) de la défunte.
Il soutient ensuite qu’il a réglé les assurances habitations et les impôts fonciers et qu’il détient donc une créance sur l’indivision qui doit être calculée selon le profit subsistant en vertu de l’article 815-13 du code civil.
Il affirme enfin que Madame [J] [F], qui jouit privativement du bien à [T], ne l’a pas entretenu et qu’elle est responsable de sa dégradation et donc de sa dépréciation et qu’elle doit donc en supporter le coût devant l’indivision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, Madame [J] [F] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 815, 815-9 et 815-13 du code civil et l’article 1361 du code de procédure civile, de voir :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [U] [P] [S] veuve [F] née à [Localité 17] le [Date naissance 2] 1931, veuve de Monsieur [K] [F] non remariée, décédée le [Date décès 8] 2021 à [Localité 31] tel notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties.ORDONNER la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de DAX de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 24]. DESIGNER tel notaire qu’il lui plaira ainsi que tel juge commissaire pour surveiller ladite opération.FIXER la mise à prix à 584 000 € avec faculté de baisse du quart.DIRE que les personnes étrangères au partage seront admises à enchérir. DIRE que le cahier des conditions de vente sera établi par tout avocat du barreau de DAX. DIRE que par application des articles R322-27 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à une publicité complémentaire dans le journal LE SUD OUEST, édition [Localité 26].CONDAMNER Monsieur [H] [F] aux paiements des frais de licitation.A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [F] de ses autres demandes.DECLARER que constitue des donations sur le tiers réservataire de la succession au profit de Madame [F] L’usufruit sur l’appartement d'[Localité 14] dont la valeur est estimée à 38 000 euros ;L’occupation à titre gratuit de la maison de [Localité 22] ;DECLARER que Madame [F] a une créance de 49 500 euros au titre des frais engagés pour la construction de la piscine ; A TITRE SUBSIDAIRE :
FIXER A 1 000 € par mois l’indemnité d’occupation. CONDAMNER Madame [J] [F] la verser, à la suite de la vente du bien immobilier de [Localité 22], à Monsieur [F] [H] sur la base de 69,444 % de 1 000 € par mois sur la période du [Date décès 8] 2021 jusqu’à la libération complète du bien indivis.CONDAMNER Madame [J] [F] à verser à Monsieur [F] la somme de 779,60 € en application de l’article 815-13 du Code civil. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer à Madame [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
Concernant l’actif successoral, elle indique notamment que les meubles meublants ont déjà fait l’objet d’une répartition ainsi qu’il résulte des courriers qu’elle a adressés au notaire et que son frère lui a adressés.
Sur les donations de sommes d’argent et l’avantage tiré de la mise à disposition gratuite du bien à [T], elle soutient que sa mère a souhaité l’avantager dans la succession ainsi qu’il ressort du testament olographe de cette dernière du 19 novembre 2012. Elle affirme qu’elle ne doit donc pas les rapporter à la succession car elles s’imputent sur la quotité disponible ordinaire, correspondant à un tiers de la succession, d’après les articles 912 et 913 du code civil.
Elle affirme que l’occupation du bien à [T] depuis le décès de sa mère est dans la continuité de l’avantage qu’a souhaité lui procurer sa mère. A titre subsidiaire, elle indique que le bien n’est pas habitable (humidité, lambris du plafond, infiltrations, état extérieur à déplorer, radiateurs qui ne fonctionnent pas) et donc que son frère ne peut pas se prévaloir de la valeur locative invoquée. Dans tous les cas elle indique qu’elle n’a pas les moyens de s’acquitter de l’indemnité demandée.
Elle soutient également qu’elle n’utilise pas les véhicules, que la batterie de la voiture ne fonctionne pas depuis 2011 et qu’elle n’a pas connaissance de l’existence d’un scooter.
Enfin, sur la créance sollicitée par son frère contre l’indivision, elle indique qu’il ne démontre pas la réalité de ces paiements.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 [Date décès 21] 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 3 septembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande en partage
A titre liminaire, il y a lieu de constater que bien que l’acte de Maître [M] [Z] porte la mention « donation-partage », cet acte attribue des droits indivis aux héritiers de Madame [I] [F]. L’acte doit donc être qualifié de donation simple entre vifs (cour de cassation, 6 mars 2013 et 20 novembre 2013) ce qui implique que les biens donnés sont rapportables à la succession de Madame [I] [F] conformément à l’article 843 du code civil, pour leur valeur au jour du décès ou de l’aliénation en vertu de l’article 922 du code civil, ce que font les parties aux termes de leurs conclusions.
Par conséquent, pour le partage civil de la succession de Madame [I] [F], il y a lieu de rapporter fictivement les biens de la donation selon leur valeur au jour du décès ou de l’aliénation comme indiqué dans les écritures des parties.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis à statuer par jugement ou par convention.
En l’espèce, il existe une indivision entre les parties, en l’absence de liquidation de la succession de Madame [I] [F] et suite à la donation du 23 [Date décès 21] 2012 reçue par Maître [M] [Z] notaire à [Localité 18] ([Localité 16]).
Il convient en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [I] [F]. Compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et de partage, tenant notamment à des demandes de rapport, des comptes d’indivision, à l’absence de certains justificatifs concernant la composition exacte de l’actif successoral et à la présence d’un bien immobilier dont la vente est sollicitée, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin, conformément à l’article 1364 du code civil.
Maître [Y] [E], notaire associé au sein de l’étude « SCP [V] [E] » située [Adresse 4], inscrit sur la liste des notaires acceptant d’être désignés dans les procédures de liquidation partage dans le ressort du tribunal judiciaire de Dax, sera désigné, dans les conditions précisées au dispositif.
II Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession : la licitation du bien immobilier situé à [Localité 22] (Landes), 6 allée d’Auverge
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, l’ensemble des héritiers s’accordent sur la nécessité de vendre par adjudication cet immeuble sur lequel ils sont en indivision par suite du décès de Monsieur [K] [F], de la donation, rappelée ci-dessus, par Madame [I] [F] et du décès de cette dernière. Aucune des parties ne sollicite l’attribution préférentielle.
Il convient en conséquence, d’ordonner sa licitation à la barre, dans les conditions précisées au dispositif, sur une mise à prix à 550 000 euros, avec faculté de baisse du prix d’un quart à défaut d’enchère.
III Sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [F]
A Sur les demandes de rapport
Sur l’avantage tiré de l’occupation gratuite de l’immeuble de [Adresse 25] par Madame [J] [F]
Il ressort des articles 843 et 851 du code civil qu’une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. La libéralité faite à un héritier réservataire est donc présumée faite en avancement de part successorale.
En vertu d’une jurisprudence bien établie, l’exigence d’une rupture objective d’égalité entre les héritiers conduit à imposer à l’héritier le rapport de tout ce qu’il a reçu du défunt, le constat de l’enrichissement de l’héritier au détriment du patrimoine du de cujus résultant d’un contrat conclu avec ce dernier.
Les avantages indirects résultant de conventions conclues avec le défunt, d’ordre familial ou privé, sont soumis au rapport prévu par le texte précité. Il en est notamment ainsi de l’avantage découlant pour un successible de l’occupation gratuite durant plusieurs années d’un immeuble appartenant au de cujus. (CA Bastia 25 mai 2016 n°14/00656, Civ 1ère 16 mars 2016 n°14-25.473)
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [F] a occupé privativement le bien à [Localité 22] (Landes), dont sa mère avait l’usufruit.
Madame [J] [F] ne conteste pas l’intention libérale de sa mère par la mise à disposition à titre gratuit de la maison à [Localité 22], puisqu’elle indique aux termes de ses conclusions que Madame [I] [F] lui a accordé « des libéralités ». En revanche, elle soutient que sa mère a souhaité l’avantager et donc que ladite libéralité a été faite hors part successorale et donc doit s’imputer sur la quotité disponible égale à 1/3 de la succession en application de l’article 913 du code civil.
Elle produit à l’appui de sa demande un testament olographe en date du 19 novembre 2012 attribué à sa mère. Son frère, demandeur à l’instance, ne conteste pas la validité de ce testament qui n’est cependant pas rapporté dans l’acte de notoriété suite au décès de Madame [I] [F].
Aux termes dudit testament en date du 19 novembre 2012 il est notamment indiqué :
« (…)
Je souhaite que l’aide financière que j’ai apporté à [J], pour surmonter ses difficultés financières ne lui soit pas réclamée au moment de ma succession.
En effet, je considère que ce soutien financier est une indemnisation et une compensation pour toute son aide physique et morale et tout son temps passé à s’occuper de moi, de la maison et de mes affaires, sans rien demander en contrepartie d’aucun salaire.
(…)»
Il ressort du testament, dont la validité n’est pas contestée, que Madame [I] [F] a exprimé la volonté que Madame [J] [F] ne rapporte pas à la succession l’aide financière qui lui avait été accordée.
Cependant, ce testament, rédigé en 2012, est antérieur de six ans à l’occupation du bien situé à [Localité 22] qui a commencé en 2018. Il ne mentionne pas non plus expressément une telle mise à disposition à titre gratuit. L’aide financière dont elle fait mention ne saurait donc être assimilée à cette mise à disposition gratuite entre 2018 et 2021.
Il convient dès lors de constater que la mise à disposition gratuite du bien a entraîné un appauvrissement de Madame [I] [F], qui n’a perçu aucun loyer, au bénéfice de son héritière réservataire, ce qui constitue une libéralité rapportable à la succession, à défaut de stipulation expresse la qualifiant de hors part successorale.
Conformément à l’article 860 du code civil, le rapport est dû d’après la valeur du bien donné à l’époque du partage, selon son état au jour du début de l’occupation, soit en [Date décès 21] 2018.
Monsieur [H] [F] soutient que cette valeur correspond à la valeur locative, qu’il évalue à 2 363 euros par mois sur la base d’une estimation du site [29] (13,9 euros/m² pour 170 m²). Madame [J] [F] fait valoir que le bien, en mauvais état, n’était pas louable. Elle produit une estimation de l’agence [12] sise à [Localité 22], estimant la valeur locative du bien à 1 500 euros par mois. Elle sollicite que soit retenue une valeur locative de 1 000 euros par mois.
L’estimation produite par Monsieur [H] [F] est une estimation générale d’une maison à [Localité 22], mais il ne tient pas compte de l’état effectif du bien. L’estimation de Madame [J] [F] tient compte de l’état du bien en 2024 et pas en 2018, date à laquelle le dégât des eaux n’était pas survenu au vu des photos de l’inventaire du mobilier produit aux débats. Au vu de tous ces éléments, il convient d’évaluer l’avantage tiré par Madame [J] [F] de l’occupation gratuite du bien à la somme de 1 700 euros.
La période d’occupation de 36 mois avancée par Monsieur [H] [F] dans ses calculs n’est pas contestée, le montant rapportable à la succession par Madame [J] [F] au titre de la libéralité résultant de la mise à disposition gratuite du bien peut donc être fixé à 61 200 euros.
Sur le don manuel de somme d’argent
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, aux termes de la donation reçue par Maître [M] [Z], Madame [J] [F] a reçu la totalité en nue-propriété, sous l’usufruit de sa mère, de l’appartement et de deux emplacements de parking à [Localité 14]. Ces biens ont été vendus en 2013. A l’époque, l’usufruit de Madame [I] [F] s’élevait à 20% de la valeur du bien.
Monsieur [H] [F] indique que sa sœur a perçu, lors de la vente, la somme de 38 100 euros correspondant à la valeur de l’usufruit de sa mère sur les biens d'[Localité 14].
La défenderesse indique que cette somme lui a été donnée hors part successorale ainsi qu’il ressort du testament olographe du 19 novembre 2012.
Il ressort des dispositions du testament en question :
« (…) Je souhaite que l’aide financière que j’ai apporté à [J], pour surmonter ses difficultés financières ne lui soit pas réclamée au moment de ma succession.
En effet, je considère que ce soutien financier est une indemnisation et une compensation pour toute son aide physique et morale et tout son temps passé à s’occuper de moi, de la maison et de mes affaires, sans rien demander en contrepartie d’aucun salaire.
Je souhaite que ma part d’usufruit sur l’appartement d'[Localité 14], représentée en somme d’argent, s’il est vendu de mon vivant, donnée à [J], soit considérée aussi comme une indemnisation pour elle au titre de son dévouement concernant cet appartement et le juste complément de la donation que je lui ai faite de l’appartement dans son entier (…) »
Les dispositions testamentaires font expressément mention de la donation de sa part d’usufruit à sa fille lors de la vente du bien d'[Localité 14]. Il ressort très clairement de ce testament qu’elle souhaite « aussi » que cette somme ne lui soit pas réclamée à son décès au même titre que l’aide financière mentionnée au paragraphe précédent.
Il ressort donc expressément de ce testament, la volonté de la défunte que la donation de la somme d’argent à sa fille représentant ses droits en usufruit dans le bien d'[Localité 14] ne soit pas rapportable à la succession.
Par conséquent, la somme de 38 100 euros en somme d’argent représentant la valeur de l’usufruit de Madame [F] lors de la vente, doit être considérée comme s’imputant sur la quotité disponible.
Monsieur [H] [F] sera donc débouté de cette demande de rapport.
B Sur l’indemnité due par Madame [J] [F] pour l’occupation du bien situé à [Localité 22] depuis le [Date décès 8] 2021
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis (Civ. 1, 3 octobre 2019).
Le tribunal doit fixer le montant de l’indemnité d’occupation sans déléguer cette mission au notaire liquidateur (Civ. 1re, 2 avr. 1996, no 94-14.310). L’indemnité d’occupation correspond à la valeur locative du bien immobilier, de laquelle est déduit un abattement, généralement compris entre 20 et 30% de la valeur locative correspondant au caractère précaire de l’occupation par l’indivisaire.
Le moyen tendant, pour Madame [J] [F], à dire qu’elle n’occupe qu’une partie du bien est inopérant, car elle est seule détentrice des clefs, ce qui rend impossible pour son frère la possibilité d’user du bien indivis.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant la valeur locative du bien peut être estimée à 1 700 euros par mois.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 190 euros par mois, en tenant compte d’un abattement de 30% dû à la précarité du titre d’occupation de l’indivisaire par rapport à un locataire.
L’indivision détient donc une créance contre Madame [J] [F] d’un montant de 1 190 euros par mois d’occupation du bien à compter du [Date décès 8] 2021.
Cette somme sera donc répartie, à l’issu du partage entre les indivisaires compte tenu de leurs droits dans le bien en indivision (Monsieur à concurrence de 69,444% et Madame à concurrence de 30,556%).
C Sur l’indemnité due par Madame [J] [F] pour l’utilisation des véhicules
Le véhicule Citroën C3 est stationné dans le jardin de la maison de [Adresse 32], qui est occupé privativement par Madame [J] [F]. Elle sera considérée comme en ayant eu l’usage exclusif et doit en conséquence rapporter à l’indivision une indemnité au titre de la jouissance privative du bien.
Compte tenu de l’ancienneté de la voiture qui appartenait à Monsieur [K] [F] décédé en 2011, de son état général qui ressort des photos produites par Madame [J] [F], il convient de fixer l’indemnité de jouissance du véhicule par Madame [J] [F] à la somme de 50 euros mensuels à compter du [Date décès 8] 2021 jusqu’au jour de la jouissance divise fixé par le notaire commis ou de la vente éventuelle du bien.
Il n’est nullement rapporté l’existence matérielle d’un scooter. Monsieur [H] [F] ne le mentionne pas non plus lorsqu’il fait, au début de ses écritures, la liste de l’actif successoral. Par conséquent, aucune indemnité de jouissance ne sera due au titre de l’utilisation d’un scooter par sa sœur.
Monsieur [H] [F] sera débouté de cette demande.
D Sur la créance de Monsieur [H] [F] contre l’indivision pour le paiement des impôts fonciers et de l’assurance habitation
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] indique qu’il a versé la somme de 3 045,96 euros correspondant à :
L’assurance habitation pour 601,40 eurosL’assurance habitation pour 533,56 eurosLa taxe foncière pour la somme de 1 911 euros
A l’appui de sa demande de paiement, il produit :
L’avis de taxe foncière 2024, adressé à Monsieur [H] [F], pour le bien à [Localité 22] (Landes), [Adresse 11] et le reçu de paiement de ladite taxeL’attestation d’assurance habitation [15] du bien à [Localité 22] (Landes), adressée à Monsieur [H] [F], pour la période du 31/03/2022 au 01/03/2023L’avis d’échéance de cotisation pour l’assurance habitation [15] pour la maison à [Localité 22] (Landes), adressé à Monsieur [H] [F], d’un montant de 533,56 euros pour la période du 31/03/2024 au 01/03/2025 et le relevé de compte du demandeur justifiant du paiement de cette somme.
Sont justifiés le paiement de la taxe foncière pour l’année 2024 d’un montant de 1 911 euros et les cotisations de l’assurance habitation sur la période du 31/03/2022 au 01/03/2023 d’un montant de 533,56 euros. En revanche, le montant de 601,40 euros n’est pas justifié dans les pièces produites.
Il convient de constater le règlement par Monsieur [H] [F] de la somme de 2 444,56 euros pour le compte de l’indivision.
Les dépenses ci-dessus n’ont pas augmenté la valeur du bien indivis, de sorte qu’il ne subsiste aucun profit. La créance sera donc égale à la dépense faite.
Monsieur [H] [F] détient donc une créance contre l’indivision à hauteur de 2 444,56 euros. Cette somme sera portée aux opérations de partage et sera supportée par chacun des indivisaires en fonction de leurs droits dans le bien indivis (Madame [J] [F] à hauteur de 30,556% et Monsieur [H] [F] à hauteur de 69,444%).
E Sur la créance de Madame [J] [F] contre l’indivision pour la construction de la piscine
Madame [J] [F] indique qu’elle a versé la somme de 49 500 euros pour la construction de la piscine de la maison de [Localité 22].
A l’appui de sa demande, elle verse une facture de [19], [Adresse 32]) d’un montant de 99 000 sans précision de l’unité. La facture n’est pas datée mais la présence de numéro de téléphone à 8 chiffres laisse supposer que la facture est antérieure à 1996 et que le montant indiqué est en francs. Par ailleurs elle est au nom de Monsieur [F], [Adresse 11].
Par conséquent et en l’absence de justificatifs supplémentaires sur sa contribution effective au paiement de ladite facture, elle sera déboutée de sa demande.
F Sur la dépréciation de l’immeuble
En application de l’article 815-3 du code civil, alinéa 2, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par sa faute.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] dénonce le défaut d’entretien de l’immeuble par Madame [J] [F] alors qu’elle en avait l’occupation privative. Il indique que le bien en question aurait perdu de la valeur par la faute de sa sœur.
Le demandeur n’apporte aucun élément permettant d’établir que le bien aurait subi une perte de valeur anormale, autre que celle résultant de l’usure ou de la vétusté normale d’un bien de cette nature, ni qu’elle serait due à un défaut d’entretien courant. Aucun élément ne permet par ailleurs, de chiffrer une éventuelle dépréciation. Enfin rien ne permet de considérer que cette dépréciation du bien doit être imputée à la seule action de Madame [J] [F].
Par conséquent, en l’absence d’éléments suffisamment probants apportés aux débats Monsieur [H] [F] sera débouté de cette demande.
IV Sur le surplus des demandes
L’équité et l’issue du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par chaque partie à hauteur de moitié chacune.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [F], décédée le [Date décès 8] 2021 à [Localité 30] (Landes),
COMMET Maître [Y] [E], Notaire associé au sein de l’étude « SCP [V] [E] » situé [Adresse 4], pour y procéder,
DESIGNE le magistrat désigné à cet effet pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, et faire rapport en cas de difficulté,
DIT qu’il sera remplacé sur simple requête adressé au Président de la chambre civile de ce tribunal en cas d’empêchement,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces qu’elles estiment nécessaires, et notamment les pièces suivantes :
L’acte de notoriété et toutes les pièces annexées à l’acte reçu par Maître [G] le 30 novembre 2021,L’original du testament rédigé par Madame [I] [F] le 19 novembre 2012 ou le procès-verbal de dépôt de testament si celui-ci a été déposé au rang des minutes d’un notaire,Les actes notariés de propriété pour les immeubles,Les actes et tout document relatif aux donations et successions,La liste des établissements bancaires au sein desquels la défunte disposait d’un compte,Les contrats d’assurance vie (le cas échéant),Les cartes grises des véhicules qui appartenaient à la défunte,Les justificatifs de la valeur du mobilier meublant à défaut d’accord entre eux,Toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis,
DIT qu’il appartiendra aux parties et au notaire de déterminer la date de jouissance divise, conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entres copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile, éventuellement prorogé, et, en cas de désaccord des copartageants sur son projet d’état liquidatif, de transmettre au juge commis ce projet accompagné d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties,
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du Code civil : si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, le juge commis étant informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties,
Préalablement aux opérations de partage,
ORDONNE, préalablement aux opérations de partage, la vente sur licitation de l’immeuble appartenant en indivision à Monsieur [H] [F] pour 69,444% et à Madame [J] [F] pour 30,556%, désigné de la façon suivante : maison à usage d’habitation sur deux niveaux comprenant un séjour-salle à manger, une mezzanine, un salon avec cheminée, cuisine, un dégagement, cinq chambres, un bureau, deux salles d’eaux, deux WC, une terrasse couverture, un cellier, un garage, une dépendance et une piscine. Terrain autour. Figurant au cadastre sous les références section AA numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 9 ares et 23 centiares,
FIXE la mise à prix à la somme de 550 000 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchère, sans nouvelle publicité,
DIT que le cahier des charges sera déposé dans les trois mois de la signification du présent jugement, par tout avocat du barreau de Dax,
DIT qu’en l’absence d’enchères la vente sera faite, à la même audience et sans formalités supplémentaires, sur une mise à prix inférieure du quart de la mise à prix initiale,
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la licitation dans deux journaux locaux (dont LE SUD OUEST édition LANDES), ainsi que sur le site internet info.encheres.com,
DIT que les conditions essentielles de la vente seront celles arrêtées par l’annexe 2 (cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation) du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, publiée par Décision normative du 24-04-2009 au Journal Officiel du 12 mai 2009,
AUTORISE l’avocat instrumentaire à faire dresser un procès-verbal descriptif des lieux, constituer un dossier des diagnostics techniques prévus par la loi en matière de vente publique et organiser une visite ou plusieurs visites des lieux dans le délai d’un mois à 15 jours précédant la vente, avec l’assistance d’un huissier de son choix et si nécessaire d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le prix de vente sera consigné entre les mains de Maître [Y] [E], notaire associé au sein de la SCP « [20] [E] », à DAX (Landes), notaire commis,
En ce qui concerne les opérations de partage,
DIT que Madame [J] [F] doit rapporter à la succession la somme de 61 200 euros pour la mise à disposition gratuite du bien immobilier situé à [Localité 22] (Landes), [Adresse 11] pendant 36 mois jusqu’au décès de Madame [I] [S] veuve [F] le [Date décès 8] 2021,
DIT que Madame [J] [F] est redevable à l’encontre de l’indivision successorale de la somme de 50 euros par mois pour la jouissance privative du véhicule Citroën C3 immatriculé depuis le [Date décès 8] 2021, date du décès de Madame [I] [F] jusqu’à la date du partage,
DIT que Madame [J] [F] est redevable à l’encontre de l’indivision existant entre elle et Monsieur [H] [F], sur le bien situé à [Adresse 23] (Landes), 6 allée d’Auvergne, de la somme de 1 190 euros par mois pour l’occupation privative du bien en question, depuis le [Date décès 8] 2021 jusqu’à la libération des lieux,
DIT que Monsieur [H] [F] détient une créance contre l’indivision existant entre lui et sa sœur, Madame [J] [F], sur le bien situé à [Adresse 23] (Landes), 6 allée d’Auvergne, d’un montant de 2 444,56 euros,
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par chacune des parties à hauteur de moitié chacune,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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