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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 22/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 22/01104 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KEFN
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[6]
C/
[Z] [R]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [F] [Y], muni d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Aurélie LAMOUR, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-35238-2023-007665 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Le 8 décembre 2022, l'[6] signifiait à Monsieur [Z] [R] une contrainte en date du 8 décembre 2022 pour paiement de la somme de 12 697 € correspondant à des cotisations impayées de 2017, 2018 et 2019, après l’envoi des mises en demeure suivantes :
— mise en demeure du 2 avril 2019, reçue le 5 avril 2019, pour des cotisations et majorations du trimestre 4 de l’année 2017, des trimestres 1 et 4 de l’année 2018 et du trimestre 1 de l’année 2019, soit la somme totale restant à payer de 4 909 €,
— mise en demeure du 27 mai 2019, reçue le 31 mai 2019, pour des cotisations et majorations du trimestre 2 de l’année 2019,
— mise en demeure du 11 décembre 2019, reçue le 14 décembre 2019, pour des cotisations et majorations des trimestres 3 et 4 de l’année 2019.
Par lettre du 30 avril 2019, l’URSSAF informait Monsieur [R] de l’état de sa dette d’un montant de 25 962,21 € pour les années 2017, 2018 et 2019, et des modalités à suivre pour bénéficier de délais de paiement.
Par lettre du 20 mai 2019, Monsieur [R] sollicitait un échéancier pour paiement de la somme de 25 962,21 € ainsi qu’une remise de majorations.
Par mail en date du 22 octobre 2020 adressé à l’URSSAF, Monsieur [R] précisait ne pouvoir respecter l’échéancier mis en place, du fait de la cessation de son activité, et de la reprise d’un emploi salarié entraînant une baisse importante de revenus.
Par lettre en date du 3 septembre 2020, l’URSSAF notifiait à Monsieur [R] que dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID 19, elle avait reporté les échéances de remboursement et lui communiquait un nouveau calendrier pour les périodes du 4ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2018, 1er , 2ème et 3ème trimestres 2019.
Par lettre en date du 21 décembre 2022, Monsieur [R] formait opposition à la contrainte, en invoquant la prescription.
Devant le tribunal, Monsieur [R] demande de :
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— déclarer prescrites l’action en recouvrement pour une partie de la dette, correspondant aux mises en demeure reçues le 5 et le 31 mai 2019,
— fixer la dette de Monsieur [R] à la somme de 2 389 € pour les cotisations relatives aux 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestres 2019, après déduction des sommes déjà versées,
— condamner l’URSSAF à payer à son avocat la somme de 2 000 € HT soit 2 400 € TTC en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’URSSAF a conclu le 25 avril 2024 et confirmé oralement devant le tribunal le 17 décembre 2024, demander :
— déclarer non prescrite son action en recouvrement forcé,
— confirmer le bien-fondé de la contrainte signifiée le 8 décembre 2022,
— condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 12 697 € assortie des frais de signification de 70,48 €,
— rejeter les demandes de Monsieur [R],
— à titre subsidiaire, valider la contrainte pour un montant minoré de 1 954 €
— condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 1 954 € (3ème et 4ème trimestre 2019) assortie des frais de signification de 70,48 €.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 244-8-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L.244-3.
S’agissant de la mise en demeure en date du 11 décembre 2019, notifiée le 14 décembre 2019, le délai de prescription a couru jusqu’au 14 janvier 2023. Il s’ensuit que la contrainte délivrée de ce chef le 8 décembre 2022 n’est pas prescrite.
S’agissant, des mises en demeure signifiées les 2 avril et 27 mai 2019, la prescription a été suspendue durant la crise sanitaire du COVID-19 pendant une durée de 111 jours en application des dispositions combinées des ordonnances 2020-306 et 2020-312, applicables sans restriction aux organismes de recouvrement dont l’URSSAF et le délai prolongé d’un an en application de l’article 25 de la loi de finances 2021-953 du 19 juillet 2021.
Il s’ensuit que les mises en demeure des 2 avril 2019 et 27 mai 2019 pouvaient faire l’objet de la contrainte signifiée le 8 décembre 2022, dans la mesure où la prescription les concernant n’était applicable :
— qu’à compter du 25 août 2023 pour la première (soit 111 jours et 1 an supplémentaire à compter du 5 mai 2022)
— et qu’à compter du 19 octobre 2023 pour la seconde (soit 111 jours et 1 an supplémentaire à compter du 30 juin 2022)
Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de Monsieur [R].
Il en est de même de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort, par jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONFIRME le bien-fondé de la contrainte signifiée le 8 décembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 12 697 € assortie des frais de signification de 70,48 €,
REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [R],
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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