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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 14 mai 2025, n° 23/03765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03765 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGBH
NAC : 70D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [F] [D]
né le 03 Novembre 1952 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 148
DEFENDEUR
M. [M] [J], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Serge TERRACOL LAJEUNE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 14
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique de donation en date du 27 octobre 2009, passé devant Maître [W] [Z], notaire à [Localité 15], Monsieur [F] [D] a acquis de Madame [R] [G] épouse [D], entre autres, un bien immeuble situé au lieu-dit [Localité 11] à [Localité 13] portant la référence cadastrale Section A n°[Cadastre 7].
Suivant acte authentique de vente du 25 juin 2015, passé devant Maître [Y] [X], notaire à [Localité 8], Monsieur [I] [J] a acquis de Madame [C] [U] épouse [P] et de Monsieur [O] [U], entre autres, un bien immeuble situé au lieu-dit [Localité 11] à [Localité 13] portant la référence cadastrale Section A n°[Cadastre 6].
Se plaignant de ce que Monsieur [I] [J] utilisait un hangar dont il considérait être propriétaire pour moitié et se voyant adresser une demande de modification de plan cadastral, Monsieur [F] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert chargé de vérifier si les époux [U] n’avaient pas vendu en 2015 une partie de la parcelle A n°[Cadastre 7]. Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge des référés a rejeté cette demande, faute de motif légitime.
Se plaignant d’un changement de serrure dudit hangar par son voisin, de l’entreposage d’objets et de panneaux en interdisant l’accès, Monsieur [F] [D] a, par courrier officiel du 4 avril 2017, mis en demeure Monsieur [I] [J] de libérer les lieux.
Par ordonnance du 28 septembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par Monsieur [I] [J], a constaté que Monsieur [F] [D], qui avait déposé une partie de la clôture en palissade du hangar litigieux pour y entreposer du matériel agricole, avait commis une voie de fait. Il a ordonné l’évacuation de M. [D] et la remise en état des lieux.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, Monsieur [F] [D] a assigné Monsieur [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expulsion et de paiement de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 5 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Au dispositif de son assignation, Monsieur [F] [D] demande au tribunal de :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [J] et celle de tout occupant et tous matériaux de son chef, et la libération de la partie occupée du bâtiment figurant la parcelle Section A n°[Cadastre 7] du cadastre de la commune de [Localité 12], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution volontaire dans les 30 jours à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [I] [J] à lui payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts, les dites sommes se décomposant comme suit :
o 400 euros par mois courant à compter d’avril 2017 et jusqu’au jour effectif de libération des lieux au titre du préjudice de jouissance ;
o 10 000 euros à raison du préjudice moral ;
— condamner Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [I] [J], Monsieur [F] [D] revendique, au visa des articles 544 et 545 du code civil, la propriété du hangar litigieux en s’appuyant sur la description physique et la superficie de son bien immeuble telles qu’apparaissant dans son acte d’acquisition et celui de son auteure. Il explique que, dans les deux actes, et depuis plus de cinquante ans, le bien est décrit comme étant un bâtiment d’habitation et d’exploitation d’une superficie de 300 mètres carrés. Il affirme que ses auteurs exerçaient une activité agricole au sein du hangar. Il s’appuie également sur l’extrait de plan cadastral établi le 14 octobre 2009 sur lequel l’emplacement du hangar litigieux est comprise dans la parcelle [Cadastre 14]. A l’inverse, il affirme que la superficie du bien immeuble de Monsieur [I] [J], telle que ressortant de son acte d’acquisition comme de celui de ses auteurs datant de 1973, est de 314 mètres carrés ce qui ne permettrait pas d’englober le hangar litigieux en plus de leur habitation. Il soutient, de surcroît, que les auteurs des auteurs de Monsieur [I] [J] n’ont pas acquis la parcelle Section A n°[Cadastre 3] selon l’ancien plan cadastral, siège du hangar. Nul ne pouvant transmettre plus de droit qu’il n’en a, les auteurs successifs n’ont pu transmettre à Monsieur [I] [J] l’emplacement du hangar.
Au soutien de la demande de réparation de son préjudice de jouissance, Monsieur [F] [D] affirme qu’il a perdu tout accès au hangar et à une arrière-cuisine attenante à son domicile depuis le 4 avril 2017, et qu’il a dû faire entreposer ses engins agricoles dans des locaux appartenant à des tiers.
Au soutien de la demande de réparation de son préjudice moral, Monsieur [F] [D] souligne le caractère abusif de la possession exercée par son contradicteur et allègue d’une souffrance spécifique, habitant son bien immeuble depuis son enfance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2023, Monsieur [I] [J] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de Monsieur [F] [D] ;
— condamner Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [I] [J] invoque, à titre principal et au visa de l’article 2272 du code civil, la prescription acquisitive trentenaire en s’appuyant sur divers témoignages et pièces écrites attestant de la réalisation d’actes de propriétaires entre 1957 et 2016 par les propriétaires successifs du bien aujourd’hui cadastré Section A n°[Cadastre 6], sur l’emplacement de l’actuel hangar litigieux, sans aucune contestation des propriétaires voisins, notamment de Monsieur [F] [D] lui-même.
A titre subsidiaire, Monsieur [I] [J] soutient que Monsieur [F] [D] ne rapporte pas la preuve de sa propriété de la parcelle litigieuse. Il affirme, notamment, qu’au sein de l’acte de notoriété du donateur de l’auteure de Monsieur [F] [D] est mentionnée une superficie de 137 mètres carrés et qu’une erreur a été commise par les notaires successifs mentionnant une plus grande superficie. Il ajoute que les plans cadastraux produits par la partie adverse ne valent que simples présomptions de propriété et qu’est nécessaire un accord des parties ou une décision de justice pour réviser un plan cadastral sur demande de modification unilatérale d’une partie. S’agissant de la preuve de sa propriété par titre d’acquisition, Monsieur [I] [J] souligne, notamment, les références cadastrales par lesquelles est désigné le bien acquis par ses auteurs en 1957 (Section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5]) et comprenant l’actuel emplacement géographique du hangar litigieux (n°[Cadastre 3]). Il s’appuie sur un « bornage » effectué en 2000 entre les précédents propriétaires des deux biens et dont il déduit un accord autour d’un rattachement du hangar à la parcelle n°[Cadastre 6], alors que Monsieur [F] [D] n’invoque aucun vice du consentement au moment de la conclusion de cet acte amiable de bornage.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [I] [J] affirme que Monsieur [F] [D] a agi en justice avec une légèreté blâmable n’apportant aucun élément probant quant à a sa qualité de propriétaire, et a commis une voie de fait ayant été reconnue par le juge des référés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION :
Aux termes de l’article 2255 du code civil : « La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ».
En vertu de l’article 2256 du même code, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
Aux termes de son article 2258 : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
En vertu de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Selon l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par acte notarié en date du 29 mai 1957, [A] [U] et [H] [E] épouse [U] ont acquis la propriété d’un bien immeuble comprenant les parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5]. En 1958, les services des finances publiques ont procédé à une révision cadastrale, qui a substitué à ces parcelles, propriété des époux [U], et à la parcelle n° [Cadastre 4], propriété de la grand-mère de M. [D], les parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
La propriété de la parcelle n°[Cadastre 6] a été transmise par voie successorale aux consorts [O] et [C] [U] au décès de leur mère, Monsieur [O] [U] ayant renoncé au testament le désignant comme légataire unique de la parcelle n°[Cadastre 6] par acte de notoriété du 26 décembre 2013. Monsieur [I] [J] a acquis de Madame [C] [U] la parcelle n°[Cadastre 6] par acte authentique du 25 juin 2015.
Il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] auraient été vendues par les époux [U] avant la révision cadastrale de 1958.
Par suite, la parcelle cadastrée n° [Cadastre 6] transmise à Mme [C] [U] puis à M. [I] [J], qui n’a pas non plus fait l’objet d’une division parcellaire, ne pouvait que comprendre les anciennes parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Madame [C] [U] en date du 2 juillet 2017 que " la parcelle (15) qui pose litige était composée d’une maison d’habitation qui a été démolie par [son] père comme les autres parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] qui ont subi le même sort ".
Dans un courrier du 18 octobre 2023, elle ajoute que sa mère était exploitante agricole et qu’elle stockait tout son matériel dans le hangar. Dans son attestation du 10 juillet 2017, elle explique qu’en 2012, sa mère a fait refaire la toiture de sa propriété d’une surface totale de 458 m², ce qui est corroboré par une facture émanant d’une société de travaux éditée le 16 octobre 2012 pour une « réfaction de toiture en tuiles romane » d’une surface de 458 m², établie au nom de Mme [H] [U]. Dans son attestation du 10 juillet 2017, Mme [C] [U] ajoute que « durant les 50 années d’occupations de cette propriété par notre famille, les voisins n’ont jamais revendiqué quoique ce soit, même lorsque nous avons fait des travaux d’aménagement de l’arrière cuisine, à savoir canalisations et évacuations qui ont demandé la fracture du sol de la petite parcelle, et électricité qui a été amenée depuis le compteur situé de l’autre côté de la maison ». La réalisation des travaux et l’absence d’opposition de la part de Monsieur [F] [D] est corroborée par l’attestation de Monsieur [M] [N], en date du 8 juillet 2017, qui évoque un raccordement électrique et en eau potable au compteur et au réseau des consorts [U], et la réfaction de la totalité du toit de la parcelle [Cadastre 6] telle que revendiquée par M. [D], qui présente aujourd’hui une uniformité complète d’aspect. Dans une attestation du 10 juin 2017, Monsieur [V] [L] affirme que " la parcelle [Cadastre 6], sur laquelle se trouve un hangar, a toujours été utilisée par la famille [U] […] depuis plus de trente ans ".
Monsieur [F] [D] ne conteste à aucun moment, dans ses écritures, que de tels travaux ont été réalisés par ses précédents voisins au cours de leur occupation.
Monsieur [I] [J] verse également aux débats un relevé de propriété dressé par l’administration fiscale daté de 2013 établissant un revenu imposable de 1 421 euros à la charge de Madame [H] [E], propriétaire de la parcelle A [Cadastre 6] contre 593 euros à la charge de Monsieur [F] [D], propriétaire de la parcelle A [Cadastre 7]. La comparaison de ces deux montants démontre qu’aux yeux de l’administration fiscale, la surface représentée par la parcelle A [Cadastre 6] est plus vaste que celle de la parcelle A [Cadastre 7].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’entre 1957 et 2015, pendant 58 ans, les membres de la famille [U] se sont matériellement comportés comme des propriétaires du fonds sur lequel a été bâti le hangar litigieux avec des actes de destruction, de modification du bâti (énergie, fluide, toiture) et de paiement de taxe foncière, accomplis publiquement et sans équivoque à titre de propriétaire. Cette possession a été continue, en l’absence d’élément versé aux débats établissant qu’un acte translatif de propriété au profit de tiers ou qu’un arrêt d’occupation ou d’exploitation seraient intervenus pendant la période considérée. Cette possession a été également paisible jusqu’à la mise en demeure adressée par Monsieur [F] [D] à Monsieur [I] [J] le 4 avril 2017.
Par suite, lorsque Monsieur [I] [J] a reçu des époux [U] un bien décrit comme « une maison à usage d’habitation et diverses parcelles de terres » figurant, notamment, au cadastre Section A n° [Cadastre 6], il y a lieu de considérer qu’y étaient compris l’espace au sol sur lequel le hangar litigieux a été bâti et le hangar lui-même. Monsieur [I] [J] a d’ailleurs lui-même poursuivi, sans interruption, cette possession utile en louant, à la manière d’un propriétaire, le hangar à un tiers par acte du 1er mars 2016 et sans contestation de la part de Monsieur [F] [D] jusqu’en avril 2017.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de pratiquer l’exégèse des actes d’acquisition respectifs des parties au procès et de leurs auteurs successifs qui, en toute hypothèse, ne désignent jamais précisément le hangar litigieux ou l’espace au sol, et sans être lié par les indications du cadastre qui ont été modifiées au gré des déclarations de chacun, la propriété du hangar litigieux est établie par la prescription acquisitive au profit de Mme [U], qui l’a transmise à M. [J].
Par conséquent, la demande d’expulsion formulée par Monsieur [F] [D], lequel n’est pas propriétaire du bien litigieux, sera rejetée.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MONSIEUR [D]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir M. [D], M. [J] ne l’a pas dépossédé abusivement des dépendances d’une maison tenue de sa mère.
Ainsi, M. [J] n’a commis aucune faute.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [D] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice locatif et d’un préjudice moral.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE
En application des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si les prétentions de Monsieur [F] [D] sont mal fondées, il ne résulte pas des circonstances de l’affaire que celui-ci aurait agi de manière dolosive. Les variations et les imprécisions des références cadastrales ne permettent pas d’établir que Monsieur [F] [D] avait une parfaite connaissance de ses droits. A cet égard, il sera noté que le document signé par Monsieur [F] [D] et les consorts [U] le 3 août 2000 versé aux débats, au-delà d’être ambigu quant à la répartition des parcelles, n’est pas constitutif d’un accord amiable de bornage liant les parties mais est un simple document d’arpentage sans valeur juridique contraignante.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I] [J] sera rejetée.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [D], partie perdante, aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [I] [J] une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, par ailleurs, débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande d’expulsion,
DÉBOUTE Monsieur [F] [D] de ses demandes indemnitaires,
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [I] [J] une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [D] au même titre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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