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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 janv. 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPCA
Grosse délivrée
à Me TICHADOU
Copie délivrée
à M. [C]
le
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble DOMAINE DES FLEURS sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société AZURMER IMMOBILIER dont le siège social est sis10 [Adresse 11] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
FAITS
Monsieur [U] [C], né le 2 février 1994 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble DOMAINE DES FLEURS situé [Adresse 5].
M. M. [C] est défaillant dans le règlement des charges de copropriété malgré plusieurs relances, une mise en demeure du 2 août 2023 et la tentative de conciliation soldée par un procès-verbal de carence du 11 décembre 2023.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens
Par acte introductif d’instance du 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société Azurmer Immobilier, [Adresse 2] à [Adresse 10] (06000), a assigné M. M. [C] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024, renvoyée aux audiences du 17 septembre 2024 et du 5 novembre 2024. Lors de cette audience, le demandeur a produit une mise à jour du solde des charges du requis pour un montant de 754,75 euros et s’est référé à son assignation pour le reste. Il sollicite de
Vu les dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 35, 36 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Vu l’article 1231-6 du code civil
Vu l’ article 750-1du code de procédure civile
CONDAMNER M. M. [C] à lui payer la somme de 754,75 euros correspondant aux charges de copropriété impayées à la date du 1er octobre 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date du courrier de mise en demeure de la copropriété et ce jusqu’à parfait paiement, intérêts capitalisés en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de l’article 36 du décret du 17 mars 1967
CONDAMNER M. M. [C] à lui payer la somme de 800 euros de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil
JUGER que M. M. [C] devra payer les frais de relance et de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER M. M. [C] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. M. [C] est non comparant et non représenté.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire énonce :
« Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par ailleurs, aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire :
« Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.»
Et le tableau IV-II précise : « COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III
1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ; »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] est représenté à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. M. [C] est non comparant et la citation n’a pas été remise à personne. Le montant en demande est inférieur à
5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera rendue par défaut en dernier ressort.
SUR LE FOND
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. (…) »
L’article 14-1 de la même loi ajoute :
« Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…)
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. (…)
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 36 du décret n°67-223 pris en application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande à M. M. [C] de lui payer la somme de 754,75 euros. Les relevés de compte produits par le demandeur concernent les opérations allant du 5 mars 2022 au 1er octobre 2024.
Le solde de 67,17 euros au 5 mars 2022 n’est pas justifié.
Par ailleurs, le relevé comporte deux écritures relatives aux frais de recouvrement: 35 euros de frais de conciliation le 11 juillet 2023 et 260 euros de mise au contentieux le 2 août 2023 pour un total de 290 euros. Ces sommes seront examinées dans le paragraphe suivant.
Les charges de copropriété stricto sensu et justifiées par les éléments du dossier, en l’occurrence essentiellement les procès-verbaux des assemblées générales de 2022, 2023 et 2024 et les appels de fonds, s’élèvent donc à 754,75 – 67,17 – 290 = 397,58 euros
En conséquence, M. M. [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] une somme de 397,58 euros somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date du courrier de mise en demeure de la copropriété et ce jusqu’à parfait paiement, intérêts capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et de l’article 36 du décret du 17 mars 1967
Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…) »
Mais l’article 9 du code de procédure civile prévoit :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] prétend « que M. M. [C] devra payer les frais de relance et de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ». Il va de soi que l’article en question s’applique en principe. Toutefois, il ne peut être donné un accord de principe au syndicat des copropriétaires, la liste des frais de relance et de procédure devant être soumise au contrôle du juge. Ce n’est pas le cas en l’espèce à l’exception des écritures relevées plus haut et concernant 35 euros de frais de conciliation le 11 juillet 2023 et 260 euros de mise au contentieux le 2 août 2023. Or si les frais de conciliation sont justifiés dans la mesure où ils sont consécutifs à l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, la mise en contentieux, prévue au contrat de syndic au tarif de 180 euros et non de 260 euros comme facturée, ne relève pas d’une démarche exceptionnelle et n’est donc pas justifiée.
En conséquence, M. M. [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 35 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article 10-1 de la loi n°65-557du 10 juillet 1965
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] réclame à M. M. [C] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices causés à la copropriété, selon lui, par M. M. [C].
En l’occurrence, alors que ses charges de copropriété trimestrielles sont de l’ordre d’une centaine d’euros, M. M. [C] est constamment débiteur, au moins depuis début 2022, le solde pouvant atteindre 11 trimestres de charges. Par ailleurs, la mauvaise foi de M. M. [C] est caractérisée par son refus de se rendre à la convocation du conciliateur. Cette habitude de faire financer ses charges par la copropriété cause à cette dernière un préjudice qui sera réparé à hauteur de 800 euros.
En conséquence, M. M. [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe
CONDAMNE M. M. [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 397,58 euros assortie du taux légal à compter du 5 septembre 2023, date du courrier de mise en demeure de la copropriété et ce jusqu’à parfait paiement, intérêts capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et de l’article 36 du décret du 17 mars 1967
CONDAMNE M. M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] une somme de 35 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article 10-1 de la loi n°65-557du 10 juillet 1965
CONDAMNE M. M. [C] à payer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE M. M. [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. M. [C] aux dépens de la présente instance recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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