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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 26/50310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NATRAN c/ S.A.S. DEGEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50310 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBVD7
N° :
Assignation du :
05 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 09 avril 2026
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
Société NATRAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilie ZIELESKIEWICZ, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON et Maître Stéphane FERTIER, avocat postulant, de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, toque L0075
DEFENDERESSE
S.A.S. DEGEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Léa CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque C468
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Natran, anciennement GRT Gaz est propriétaire et gestionnaire du réseau de transport par canalisation de gaz naturel haute pression en France. Elle emploie 3 000 salariés répartis en 3 établissements, dont la direction des opérations.
Cette direction dispose de trois missions : la maintenance des équipements, la sécurité sur les travaux tiers et la supervision de chantiers à proximité ou sur les ouvrages de Natran.
Lors de la réunion du comité social et économique d’établissement (le CSEE) de la direction des opérations du 9 décembre 2025, la délégation du personnel a voté une délibération portant désignation de la société Degest, cabinet d’expertise habilité, pour mener une mission d’expertise dans le cadre de la consultation du projet de « rapprochement [Localité 3] à [Localité 4] (Dpt Champagne Oise) ».
Cette délibération n’a pas été contestée et se trouve donc définitive.
La société Degest a transmis le 19 décembre 2025 le cahier des charges arrêté par le CSEE prévoyant une durée d’expertise de 31 jours au taux journalier de 1 700 euros HT, soit un total de 52 700 euros HT outre des frais de mission de 1 % de ce montant.
Par mail du 23 décembre 2025, la direction des opérations a contesté le périmètre et la durée de la mission, auquel aucune réponse n’a été donnée dans le délai réglementaire de contestation.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société Natran a assigné la société Degest devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond pour l’audience du 27 janvier 2026, aux fins de :
Réduire et encadrer le périmètre et l’étendue de l’expertise, notamment en excluant le retour d’expérience d’autres équipes réseau/compression déjà mutualisées ;Réduire le nombre de jours de missions envisagé à 19 maximum ;Réduire le coût total de la mission à 32 300 euros HTA titre subsidiaire, réduire dans des proportions souverainement appréciées le nombre de jour de mission et donc le montant des honoraires sollicités par l’expert ;En tout état de cause, condamner la société Degest à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026 annulant et remplaçant le précédent acte délivré le 29 décembre 2025, la société Natran a assigné la société Degest aux mêmes fins, mais pour l’audience du 10 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société Natran demande au président du tribunal, de :
Réduire et encadrer le périmètre et l’étendue de l’expertise, notamment en excluant le retour d’expérience d’autres équipes réseau/compression déjà mutualisées ;Réduire le nombre de jours de missions envisagé à 17 maximum ;Réduire le coût total de la mission à 28 900 euros HTA titre subsidiaire, réduire dans des proportions souverainement appréciées le nombre de jour de mission et donc le montant des honoraires sollicités par l’expert ;En tout état de cause, condamner la société Degest à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Natran fait valoir que sa demande est irrégulière, en ce qu’une première assignation a interrompu le délai de prescription, peu important le fait qu’elle comportait une erreur sur la date de l’audience. Elle indique avoir pu faire délivrer une nouvelle assignation qui fixait une assignation exacte. Par ailleurs, la mention dans le procès-verbal de signification du premier acte qui mentionnait la société « Desget CE » au lieu de la société Degest constitue selon elle une simple erreur matérielle du commissaire de justice qui n’aurait nullement affecté la régularité de l’acte, la société Natran ajoutant en outre que l’assignation ne comportait aucune erreur et qu’aucun grief n’est en tout état de cause démontré.
Pour contester l’étendue, la durée et le coût, la société demanderesse fait valoir que le rapprochement de l’équipe d'[Localité 4] chargée du réseau et celle d'[Localité 3] chargée de la compression ne vise pas à instaurer une mutualisation, qui est déjà effective depuis 2023, mais une polyvalence des agents en matière d’astreinte, ce qui constitue un dispositif inédit dans l’entreprise, qui ne pouvait se nourrir utilement de l’expérience d’autres équipes mutualisées. En outre, l’employeur conteste la phase d’entretiens, d’un nombre de 15 à 20, ce qu’elle juge totalement disproportionné au regard du nombre de salariés concernés par le projet et de la planification prévue par ailleurs d’une phase d’observation de situations de travail. La société Natran conteste également la durée des entretiens qu’elle estime excessive. Elle considère qu’une durée de quatre jours est suffisante pour la phase d’analyse des activités et sollicite également une réduction du temps nécessaire à la rédaction du rapport ainsi que la suppression de la phase de direction de l’étude et de coordination de l’équipe, qui n’aurait pas vocation à être facturée
Aux termes de ses conclusions remises et visées à l’audience, la société Degest demande au tribunal de :
Juger que la contestation de la société Natran est forclose,Débouter la société Natran de sa demande de réduction du nombre de jours et du coût provisionnel prévu par la lettre de mission,En tout état de cause, débouter la société Natran de toutes ses demandes,La condamner à lui verser :Un acompte de 50 % du montant de la mission (hors frais de débours), soit 26 613,50 euros HT,Le solde de jour/expert, c’est-à-dire 30 % du montant de la mission, ainsi que des frais de débours au moment de la remise du rapport final et avant la restitution orale des conclusions de l’expertise, soit 15 968,10 euros HT,Condamner la société Natran aux dépens et à lui verser la somme de 3 600 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son exception d’irrecevabilité, la société Degest soutient que la seconde assignation annulait et remplaçait la première, de sorte que le premier acte a perdu tout effet interruptif. En outre, elle indique que le premier acte a été délivré à une société Degest CE, remplacée par une société Degest Eco, qui est une société d’expertise comptable, soit une société distincte. Elle en déduit de plus fort que le premier acte n’a eu aucun caractère interruptif.
Subsidiairement, elle considère que la contestation portant sur l’objet de la mission est irrecevable, faute de contestation de la délibération du CSE, qui évoquait déjà les sources d’interrogation et d’inquiétudes concernant notamment « le retour d’expérience d’autres équipes réseau / compression déjà mutualisées ».
Sur le fond, la société Degest fait valoir que les compétences, les habilitations et les formations diffèrent pour les postes réseau et les postes compression, de sorte que les modalités du process, de mutualisation ou de polyvalence, comporte un fort enjeu pour la sécurité des personnes, ce qui explique la nécessité selon elle de disposer de l’expérience de mutualisation d’autres équipes. Elle conteste que le projet ne poursuive pas, comme l’affirme la direction des opérations, une mutualisation des compétences réseau et compression alors que le projet mentionne exactement le contraire, les différences avec la mutualisation expérimentée ailleurs portant sur son intensité (plus ou moins poussée). Enfin, elle justifie son évaluation de chacune des phases contestées par l’employeur, en insistant sur la nécessité de couvrir l’étude de chaque poste et de garantir la confidentialité des entretiens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Selon l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
Et l’article R.2315-49 du même code précise que « pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours ».
Il est admis que la saisine du président du tribunal ou son délégué intervient à la date de délivrance de l’assignation.
En l’espèce, une première assignation a été délivrée le 29 décembre 2025 pour une audience prévue le 27 janvier 2026 à 9 heures. Or, l’acte comportait une erreur quant à la date et l’heure de l’audience. Le procès-verbal de signification a reporté une désignation inexacte de la raison sociale du cabinet d’expertise, soit la société Degest CE au lieu de la société Degest.
S’agissant en premier lieu de la dénomination, il s’agit d’une erreur matérielle commise par le commissaire de justice qui n’emportait aucune confusion, alors que la dénomination portée à l’entête de l’acte était parfaitement conforme à la réalité et qu’il n’est pas établi que l’erreur commise dans le procès-verbal ait entraîné un grief pour la défense de la partie défenderesse. En tout état de cause, une assignation affectée d’une irrégularité de forme ou d’une erreur de date interrompt valablement la prescription selon une jurisprudence constante.
Par ailleurs, le fait que la seconde assignation ait été délivrée le 5 janvier 2026 avec la mention « annule et remplace » celle du 29 décembre 2025 ne peut suffire à écarter l’effet interruptif du premier acte, dans la mesure où l’intention du second acte était simplement de corriger la date d’audience, le contenu de l’assignation étant par ailleurs en tout point identique.
En revanche, il est exact que la délibération du CSE du 9 décembre 2025 comprenait certaines précisions quant au périmètre de la mission, en particulier s’agissant des inquiétudes matérialisées par le retour d’expérience d’autres équipes réseau/compression déjà mutualisées. Ainsi, même si la direction des opérations a contesté par courrier du 12 décembre 2025 ce chef de la mission d’expertise, en faisant valoir que la mutualisation recherchée par le rapprochement [Localité 3] / [Localité 4] reposait sur une approche différente de ce qui avait été réalisé jusqu’à présent, à savoir, le recours à une polyvalence plus poussée des compétences pour l’astreinte, force est de constater qu’aucune contestation judiciaire n’est intervenue dans les dix jours suivant cette délibération.
Il s’en déduit que l’exception d’irrecevabilité pour forclusion doit être retenue s’agissant de la contestation de l’étendue de l’expertise relative au retour d’expériences d’autres équipes réseau / compression déjà mutualisées, mais doit être rejetée au surplus.
Sur l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de l’expertise
Selon l’alinéa 2 de l’article L.2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8.
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En application de ces dispositions, l’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
En l’espèce, s’agissant d’abord de l’étendue de l’expertise, il a été précédemment relevé que le retour d’expérience des équipes réseau/compression déjà mutualisées entrait dans le champ de la mission de l’expert, faute de contestation dans un délai utile. Il reste à déterminer en quelle ampleur les informations recueillies permettront d’apporter des enseignements utiles à la nouvelle organisation envisagée.
Il doit être souligné que la direction des opérations de la société Natran précise que l’équipe d’exploitation [Localité 5], comprenant les sites Réseau d'[Localité 4] et Compression d'[Localité 3], disposaient déjà depuis l’année 2023 d’équipes mutualisées « réseau – compression », considérant ainsi que le retour d’expérience d’autres équipes mutualisées n’aurait aucune utilité.
Aucune des parties ne décrit précisément quelle est la nature et l’organisation actuelles de la mutualisation déjà à l’œuvre au sein des équipes réseau/compression. Il est cependant certain que le projet objet de l’expertise consiste en une plus grande mutualisation des équipes réseau/compression des sites [Localité 4] et [Localité 3], puisqu’il vise à « la création d’une équipe unifiée et polyvalence réseau et compression » avec la nécessité pour les salariés spécialisés dans les domaines respectifs réseau et compression de se former sur les compétences techniques nouvelles de l’autre spécialité, avec de manière sous-jacente de forts enjeux de sécurité. L’organisation prévoit d’ailleurs une phase transitoire d’au moins un an pour permettre aux salariés d’acquérir les nouvelles compétences requises.
Il n’est pas contesté que ce degré de mutualisation soit inédit.
En revanche, il n’est pas démontré que les modèles de mutualisation actuellement en place diffèrent sensiblement entre l’équipe d’exploitation [Localité 5] et celle de [Localité 6], auprès de laquelle l’expert envisage de recueillir un retour d’expérience. Ainsi, si cette diligence ne peut plus à ce stade être exclue de la mission de l’expert, son utilité doit être relativisée à celle de l’apport d’un éclairage complémentaire portant sur l’organisation de plannings et de conditions de travail communs, indépendamment d’une réelle polyvalence de fonctions.
S’agissant ensuite de l’appréciation de la durée de la mission, il y a lieu de revenir sur ses différentes phases :
Phase d’élaboration du projet d’intervention : la durée d’un jour, comprenant les échanges avec les partenaires sociaux, l’analyse de la demande, le dimensionnement de la mission et la rédaction de la convention, n’est pas contestée, et sera retenue.
Direction de l’étude et coordination de l’équipe : il existe bien un rôle spécifique réservé par l’article 8 de l’arrêté du 7 août 2020 au chargé de projet (conduite de l’expertise, de l’analyse et des besoins, identification des compétences spécifiques, organisation du travail, choix des méthodologies, organisation de l’analyse, vérification de la pertinence des travaux exécutés), de sorte qu’il s’agit d’une dimension nécessaire à une mission sur un projet important, pouvant à ce titre être facturée. Compte tenu de l’ampleur limitée de l’objet de l’expertise, dont le périmètre concerne l’organisation du travail de 13 salariés, une durée d’un jour paraît suffisante.Analyse du projet et de sa conduite : l’évaluation de la durée requise pour ces diligences n’est pas contestée, de sorte qu’une durée de cinq jours sera confirmée.
Analyse documentaire et sociotechnique : compte-tenu de l’aspect très technique de la mission d’expertise, la durée d’un jour consacrée pour cette phase, nullement contestée, sera également confirmée.
Phase d’analyse des activités de travail : l’expert a considéré nécessaire d’entendre tous les salariés concernés par ce projet, en énonçant qu’un échantillonnage ne permettrait ni de couvrir l’ensemble des postes ni d’assurer la confidentialité des échanges. Cependant, la présentation des effectifs (projet page 3) permet de dénombrer cinq qualifications distinctes sur les deux sites d'[Localité 4] et d'[Localité 3]. De plus, il est prévu une journée d’observation sur site, au cours de laquelle l’expert pourra s’entretenir avec les salariés et recueillir certaines réponses des salariés, de sorte que le risque d’identification des sources est réduit. En prenant en compte l’entretien avec le référent, six entretiens au total sur les deux sites concernés par le projet, trois entretiens individuels sur le site de [Localité 6] ainsi que le temps nécessaire à l’organisation de ces entretiens, une durée totale de cinq jours est suffisante.
Phase d’élaboration, de finalisation du rapport et de présentation du rapport : pour l’élaboration et la rédaction du rapport, il convient de prendre en compte la dimension restreinte du projet, permettant de limiter cette phase à six jours, et la présentation au CSEE en formation préparatoire puis en plénière à une journée, soit sept jours au total.
Au total, la durée prévisionnelle de la mission sera ramenée à vingt jours.
Le coût jour / expert, d’un montant de 1 700 euros HT, n’est pas contesté.
Le montant des honoraires prévisionnels sera donc arrêté à 34 000 euros HT.
S’il est d’usage que l’employeur règle un acompte de 50 % des sommes à sa charge en début de mission, le solde ne pourra être exigé qu’à l’expiration de la mission, soit postérieurement à la réunion de restitution.
Il convient d’accueillir la demande d’acompte à hauteur de 50 % de la part des honoraires due par l’employeur (80 %), soit 13 600 euros.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société Degest ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable pour cause de forclusion la demande de la société Natran tendant à limiter l’étendue de l’expertise en excluant le retour d’expériences d’autres équipes réseau / compression déjà mutualisées ;
Rejette le surplus de la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
Fixe le montant coût prévisionnel de la mission confiée à la société Degest sur la base de 20 jours à 1 700 euros HT / jour, soit à la somme de 34 000 euros HT et hors frais de mission ;
Condamne la société Natran à régler à la société Degest un acompte de 13 600 euros à titre d’acompte sur les honoraires de l’expert ;
Condamne la société Degest aux dépens ;
Condamne la société Degest à payer à la société Natran la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes de paiement des frais irrépétibles ;
Fait à Paris le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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