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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 16/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN c/ CPAM, CPAM DE HAUTE SAVOIE, CPAM DE L' AIN, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] de Justice
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 16/00213 – N° Portalis DB2Q-W-B7A-ENVX
Minute : 26/
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN,
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
CPAM DU MORBIHAN
CPAM DE L’AIN
CPAM DE L’ARDÈCHE
CPAM DE [Localité 2] ET [Localité 3]
Notification par LRAR le :
à :
— CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN
— CPAM 56
— CPAM 01
— CPAM 07
— CPAM 71
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me HUET
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
23 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me HUET Mélanie, avocate au barreau de MARSEILLE,
ET :
DÉFENDEURS :
CPAM DU MORBIHAN SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [G], munie d’un pouvoir spécial,
CPAM DE L’AIN SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Mme [P] [G], munie d’un pouvoir spécial,
CPAM DE L’ARDÈCHE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Mme [P] [G], munie d’un pouvoir spécial,
CPAM DE [Localité 2] ET [Localité 3] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Mme [P] [G], munie d’un pouvoir spécial,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Mme [P] [G], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a effectué, dans le cadre d’un programme régional de contrôles pour l’année 2013, un contrôle sur la période allant du 19 janvier 2015 au 13 février 2015 auprès de l’établissement « CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN ».
A l’issue de ce contrôle, le 18 février 2015, un rapport détaillant les résultats a été communiqué à l’établissement visé, qui l’a réceptionné le 19 février 2015. Il ressort dudit rapport des manquements et erreurs ayant donné lieu à une prise en charge par l’Assurance maladie, et impactant :
— la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, (RG 2016/0216),
— la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, (RG 2016/0215),
— la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] et [Localité 3], (RG 2016/0217),
— la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, (RG 2016/0213),
— la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, (RG 2016/0214),
— le régime social des indépendants des Alpes, (RG 2016/0218).
Conformément à la procédure applicable à ce type de contrôle, le 13 mars 2014, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN a transmis ses observations. Par courrier en date du 04 août 2015, l’unité de coordination régionale, en charge du traitement des observations formulées par l’établissement de santé, a indiqué que 257 sur 474 séjours étaient à recalculer. Par ailleurs, le rapport a confirmé qu’il existait bien des erreurs de codage et de facturation.
Le 30 septembre 2015, le RSI Alpes a notifié au CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN un indu d’un montant de 23 906,57 euros.
Le 29 octobre 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, en qualité de centralisateur, a notifié à l’établissement contrôlé un indu pour un montant total de 338 715,37 euros, qui après compensation, s’élevait à la somme de 329 461,17 euros pour son compte et celui des CPAM de l’Ain, de [Localité 2] et [Localité 3], du Morbihan et de l’Ardèche.
Suivant recours en date du 18 décembre 2015 chacun, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN a contesté l’ensemble de ces indus, devant les commissions de recours amiable des CPAM concernées.
Suivant recours en date du 23 novembre 2015, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN a également contesté l’indu devant la commission de recours amiable du RSI des Alpes.
A l’exception de la CPAM de l’Ardèche, aucune commission de recours amiable n’a accusé réception de ces recours ou n’a répondu.
C’est ainsi que le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN a finalement saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie devenu depuis lors pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 19 février 2016 aux fins d’annuler les indus notifiés, ainsi que les décisions de rejet de l’ensemble des organismes concernés.
Par jugement du 03 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable les conclusions déposées par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie le 09 novembre 2021,
— ordonné la jonction des dossiers répertoriés sous les numéros RG 2016/0213, 2016/0214, 2016/0215, 2016/0216, 2016/0217, 2016/0218 et dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro RG 2016/0213,
— annulé l’indu notifié par le RSI des Alpes le 30 septembre 2015 au CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN à hauteur de 23 906,57 euros pour défaut de mandat,
— rejeté l’exception de nullité des notifications adressées par la CPAM soulevée par le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN pour défaut de motivation et de délégation irrégulière,
— déclaré recevables les recours formés par le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN,
— ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces,
— désigné pour y procéder Monsieur [Q] [S], avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur,
— dit que le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire d’Annecy une somme de 8 000 euros, dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise,
— rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de ses prestations avant de débuter ses opérations,
— ordonné le retrait du rôle,
— dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens ainsi que la demande de frais irrépétibles.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le délai imparti à Monsieur [Q] [S] pour procéder à l’expertise a été prorogé jusqu’au 02 février 2026, décision notifiée aux parties.
Par courrier du 09 octobre 2025, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN a indiqué ne pas avoir procédé à la consignation et demandé que l’affaire soit évoquée au fond lors d’un prochaine audience de plaidoirie,
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 puis fixée à l’audience de plaidoirie du 26 février 2026.
A cette audience, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 26 février 2026 et a demandé au tribunal de :
— joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 16/2018, 16/215, 16/2017, 16/213, 16/214 et 16/216,
— annuler la notification d’indu du RSI des Alpes et de la CPAM de Haute-Savoie en raison des irrégularités de forme et de fond de la notification d’indu,
— annuler les indus notifiés par la CPAM de Haute-Savoie pour le compte des CPAM de l’Ardèche, de [Localité 2] et [Localité 3], de l’Ain et du Morbihan en l’absence de mandat explicite donné à la caisse référente par les autres caisses,
— annuler les notifications d’indu du RSI et de la CPAM de Haute-Savoie concernant les séjours du champ 1 et concernant le codage des carences en vitamine D, en raison du défaut de base légale et l’erreur de droit qui affectent l’avis des médecins contrôleurs et partant les actes fondateurs de la procédure de recouvrement,
— annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par les commissions de recours amiable du RSI des Alpes, la CPAM de l’Ardèche, la CPAM de [Localité 2] et [Localité 3], la CPAM de l’Ain, la CPAM du Morbihan et la CPAM de Haute-Savoie sur les contestations amiables adressées par l’établissement,
— constater l’acquiescement des caisses sur le fondement des articles 9, 408 et 410 du code de procédure civile,
— annuler la notification d’indu du 30 septembre 2015 à hauteur de 1 093,35 euros,
— annuler la notification d’indu du 29 octobre 2015 à hauteur de 44 331,07 euros,
— le décharger du règlement des indus suivants :
— pour la CPAM de l’Ardèche, 1 271,93 euros,
— pour la CPAM de [Localité 2] et [Localité 3], 1 271,93 euros,
— pour la CPAM de l’Ain, 1 904,58 euros,
— pour la CPAM du Morbihan, 1 589,92 euros,
— pour la CPAM de Haute-Savoie, 7 582,79 euros, 22 671,90 euros et 8 038,02 euros,
— pour le RSI des Alpes, 1 093,35 euros,
— condamner la CPAM de Haute-Savoie à lui rembourser les sommes indûment perçues,
— rejeter toutes conclusions plus amples et contraires aux présentes.
A titre subsidiaire, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN a demandé au Tribunal de :
— constater la conformité des codages des diagnostics et le bien fondé des facturations au regard des règles de codage et des pièces du dossier patient produites,
— annuler la notification d’indu du 30 septembre 2015 à hauteur de 1 093,35 euros,
— annuler la notification d’indu du 29 octobre 2015 à hauteur de 44 331,07 euros,
— le décharger du règlement des indus suivants :
— pour la CPAM de l’Ardèche, 1 271,93 euros,
— pour la CPAM de [Localité 2] et [Localité 3], 1 271,93 euros,
— pour la CPAM de l’Ain, 1 904,58 euros,
— pour la CPAM du Morbihan, 1 589,92 euros,
— pour la CPAM de Haute-Savoie, 7 582,79 euros, 22 671,90 euros et 8 038,02 euros,
— pour le RSI des Alpes, 1 093,35 euros,
— condamner la CPAM de Haute-Savoie à lui rembourser les sommes indûment perçues.
En tout état de cause, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN a demandé au Tribunal de :
— condamner les CPAM de l’Ardèche, de [Localité 2] et [Localité 3], de l’Ain, du Morbihan et de Haute-Savoie à chacune lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les caisses aux entiers dépens.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité la condamnation du CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN au règlement de l’indu de 329 461,17 euros.
La présidente du pôle social a interrogé les parties sur la péremption d’instance.
La CPAM a indiqué s’en rapporter à la sagesse du Tribunal, tandis que le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN a contesté toute péremption instance et indiqué que le tribunal avait tous les éléments pour statuer au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Selon les dispositions de l’article 388 du même code, « La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale dispose « L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, il est constant que par jugement mixte rendu le 03 février 2022, le pôle social a notamment ordonné une expertise judiciaire sur pièces et commis Monsieur [Q] [S] pour y procéder. Dans le cadre de son jugement, le Tribunal a mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN l’avance des frais d’expertise, pour un montant de 8 000 euros, ladite consignation devant intervenir dans un délai de deux mois sous peine de caducité de la désignation de l’expert et dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
Or, force est de constater que le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN n’a jamais procédé à la consignation ordonnée par le tribunal, ce qui a rendu caduque la désignation de l’expert à compter du 03 avril 2022 et que dans son courrier du 09 octobre 2025 qui fait suite à la décision de prorogation de la mission d’expertise, il a justifié ce refus de consignation en indiquant « les honoraires demandés par l’Expert sont prohibitifs au regard de l’enjeu du litige, ce d’autant que M. [S] serait nécessairement contraint d’avoir recours à un médecin [E] sapiteur dans ce type de dossier. L’expert désigné n’est pas médecin mais masseur kinésithérapeute. La « nomenclature » applicable aux facturés par un établissement de santé est fondamentalement distincte de la [Etablissement 1] applicable aux professionnels de santé libéraux. […] Au regard de ces éléments, une mesure d’expertise technique n’apparait pas opportune et c’est la raison pour laquelle, mon client n’avait pas souhaité formuler une telle demande ».
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
En l’espèce, il ressort du dossier que dans sa décision du 03 février 2022, le tribunal a ordonné le retrait du rôle et que rien ne s’est passé dans le dossier jusqu’à ce que le juge chargé du suivi des expertises proroge par erreur la mesure d’expertise qui était pourtant caduque.
En l’absence de toute diligence de la part de l’une ou l’autre des parties pendant plus de deux ans après la notification de la décision du 03 février 2022 et la caducité de la mesure d’expertise intervenue à compter du 03 avril 2022, alors même qu’il avait été expressément dit que l’instance serait reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et donc l’extinction de l’instance.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN, partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE la péremption de l’instance et donc l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt trois avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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