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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 26 janv. 2026, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 56C
N° RG 25/01599 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EXWE
AFFAIRE : Monsieur, [L], [S]
C/ Monsieur, [X], [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 26 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [L], [S]
né le 25 Mai 1973 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1], [Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédérique MARTIN, avocat au barreau de CHARENTE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [X], [Z]
né le 22 Novembre 1980 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2],
[Localité 2]
non représenté
Formule exécutoire à Me Frédérique MARTIN
expéditions à Me Frédérique MARTIN
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 26 Janvier 2026
N° RG 25/01599 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EXWE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne CALVET, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Rendue par défaut
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 30 septembre 2025 délivrée avec procès-verbal de recherches infructueuses (art 659 du CPC), Monsieur, [L], [S] (Monsieur, [S]) a attrait Monsieur, [X], [Z] (Monsieur, [Z]) devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au visa de l’article 1240 du code civil, 750-1 du Code civil, aux fins de faire:
— condamner Monsieur, [Z] à payer à Monsieur, [S] la somme de 1.580,84€ correspondant au coût de remplacement des portes vitrées dégradées par son fait personnel
— le condamner à une somme de 2000 € e pour résistance abusive
— juger que l’exécution provisoire ne sera pas écartée
— condamner Monsieur, [Z] à payer à Monsieur, [S] la somme de 840€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur, [Z] aux entiers dépens
Après un renvoi, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle Monsieur, [S] représentée par son conseil indiquait oralement faire référence aux termes de son assignation.
Ainsi, concernant les faits, Monsieur, [S] expose avoir subi en février/mars 2021 la dégradation volontaire par Monsieur, [Z] de portes fenêtres situées à son domicile, d’une valeur de 973,06€ et 607,76. Monsieur, [S] déclare également que Monsieur, [Z] a refusé ses demandes de réparation des portes fenêtres dégradées.
Il soutient également que son action est recevable car toute tentative de conciliation est demeurée vaine ainsi que l’atteste le constat d’échec versé aux débats.
Sur le fond, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur, [S] soutient que la dégradation reprochée est le fait de Monsieur, [Z] lequel a porté des coups sur ces portes fenêtres engageant ainsi sa responsabilité.
En défense, Monsieur, [Z] bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni soutenu aucun moyen.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES MOTIFS
— En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Lorsque le défendeur est non comparant, l’alinea 1 de l’article 473 du code de procédure civile dispose que « le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne"
Dans la mesure où en l’espèce le défendeur est non comparant et que la situation correspond aux dispositions ci-dessus rappelées, le présent jugement sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur, [S]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, Monsieur, [S] soutient qu’il a été impossible de procéder à une tentative de conciliation.
Cependant le constat de carence qu’il verse aux débats fait état d’une procédure de conciliation tentée entre Monsieur, [S] et la SARL, [R] CONSTRUCTION RENOVATION dont le gérant est Monsieur, [C], [T], [R].
Ce constat de carence ne concernant pas les parties au litige, Monsieur, [S] n’établit pas la tentative de conciliation qu’il dit avoir accompli auprès du défendeur.
Dans ces conditions ses demandes d’indemnisation, dont la somme est inférieure à 5000 €, seront déclarées irrecevables, de même que ses demandes accessoires et ne seront pas examinées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur, [S] qui succombe à l’instance à supporter les dépens.
4/ Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE les demandes d’indemnisation de Monsieur, [S]
DIT ne pas y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE Monsieur, [S] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET
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