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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 30 janv. 2026, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01126 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCAH
AFFAIRE : [8] C/ CENTRE HOSPITALIER [S] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
L'[6] ([8])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Le CENTRE HOSPITALIER [S] [E] de [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
valablement représenté en justice par Monsieur [Z] [O], directeur par intérim
représentée par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 05 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 30 Janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité d’employeur d’agents non-titulaires de l’Etat, l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] réalise des déclarations de rémunérations auprès de l’organisme [7] (l’organisme [8] ci-après).
Alléguant le non-paiement de cotisations dues sur les années 2019, 2020 et 2022 et des pénalités de retard sur les exercices 2018 et 2019 dans le cadre du régime de retraite complémentaire des agents non-contractuels de la fonction publique, l’organisme [8] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, assigné l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de paiement des cotisations et des majorations dues.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 02 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’organisme [8] demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
juger que l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] ne conteste pas les créances faisant l’objet de l’assignation, débouter l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] du surplus de ses demandes, condamner l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] à lui verser la somme de 284 362,39 € au titre des cotisations dues, condamner l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] à lui verser la somme de 4 701,71 € au titre des majorations dues, condamner l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, l’organisme [8] soutient, à titre liminaire et aux visas des articles L.921-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n°70-1277 du 23 septembre 1970, que le tribunal judiciaire de Rodez est territorialement et matériellement compétent pour trancher du présent litige.
En outre, le requérant argue, aux visas de l’article 1 du décret n°2010-1142 en date du 29 septembre 2010 et des articles 7 et 8 de l’arrêté du 30 décembre 1970 qu’à titre obligatoire, l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] adhère et cotise à l’organisme [8] pour ses agents contractuels de droit public et certains membres du corps médical mais qu’en l’espèce, il n’a pas versé l’intégralité des cotisations dues pour les exercices 2019, 2020 et 2022 et fait l’objet de pénalités de retard pour les exercices 2018 et 2019.
L’organisme [8] fait état du fait que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, il a mis en demeure l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] de régler les cotisations impayées des années 2019, 2020 et 2022 ainsi que les majorations de retard dues sur les exercices
2018 et 2019 dans le cadre du régime de retraite complémentaire des agents non-contractuels de la fonction publique.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 05 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
constater qu’il ne conteste pas les créances faisant l’objet de l’assignation, fixer la créance qu’il doit à la somme que le tribunal estimera convenir aux faits de l’espèce, débouter l’organisme [8] de toute autre demande y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] fait valoir, à titre préliminaire et au visa de l’article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, que la créance, constituée de cotisations sur les années 2019, 2020 et 2022 ainsi que de pénalités de retard sur les exercices 2018 et 2019, n’est pas prescrite. En outre, il ne conteste pas la compétence du pôle civil du tribunal judiciaire de Rodez.
Au visa de l’article 7 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970, l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance dont se prévaut l’organisme [8]. En revanche, il argue que les faits de l’espèce peuvent largement permettre de dispenser la juridiction de condamner un établissement public de santé aux frais irrépétibles. En effet, le défendeur soutient que le contentieux initié par l’organisme [8] a uniquement pour but de fixer sa créance avant prescription, face aux difficultés connues des hôpitaux publics.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a initialement été fixée au 14 novembre 2025.
Après un renvoi, l’audience de plaidoiries s’est déroulée le 28 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’ensemble des parties a valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article L.921-2-1 du code de la sécurité sociale, les agents contractuels de droit public et les personnes mentionnées à l’article L. 381-32 sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l’article L. 921-2, dénommé « Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques » et défini par voie réglementaire.
Il résulte de ces dispositions légales que l’établissement employant des agents contractuels de droit public et les personnes mentionnées à l’article L. 381-32 doit le paiement des cotisations et des éventuelles majorations et pénalités de retard à l’organisme [8].
L’article 7 de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié prévoit que les cotisations à la charge des agents bénéficiaires du régime de l’organisme [8] sont précomptées sur les rémunérations des intéressés.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes principales, la requérante verse aux débats :
les factures et demandes de règlement des cotisations et majorations dues par l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] à l’organisme [8] pour les années 2018, 2019, 2020 et 2022,les mises en demeure de payer adressées à l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] par lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 19 juillet 2021, 17 septembre 2021, 19 novembre 2021, 21 janvier 2022, 30 janvier 2023, 22 septembre 2023, 23 novembre 2023, 24 novembre 2023, 26 janvier 2024 et 27 février 2024,le document attestant de l’évolution des taux de cotisations, les éléments de déclaration de cotisations de l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] relatifs aux exercices de 2019 et de 2020, le tableau récapitulatif des cotisations calculées et des cotisations versées en 2022 par l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E].
Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats, l’organisme [8] rapporte la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame l’exécution tant dans son principe que dans son montant, à savoir la somme de 284 362,39 € au titre des cotisations dues et la somme de 4 701,71 € au titre des majorations dues.
De son côté, l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E], qui reconnaît être redevable de cette dette, ne justifie pas qu’il s’en est acquitté et qu’il s’est ainsi libéré de son obligation de paiement.
Par conséquent, l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] sera condamné à payer à l’organisme [8] les sommes suivantes :
la somme de 284 362,39 € au titre des cotisations dues ;la somme de 4 701,71 € au titre des majorations dues.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’établissement CENTRE HOSPITALIER [9], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’organisme [8] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
En conséquence, l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] sera condamné à payer à l’organisme [8] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’établissement CENTRE HOSPITALIER [S] [E] à payer à l’organisme [8] les sommes suivantes :
la somme de 284 362,39 € au titre des cotisations dues,la somme de 4 701,71 € au titre des majorations dues ;
CONDAMNE l’établissement [Adresse 3] [S] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’établissement [4] [S] [E] à payer à l’organisme [8] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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