Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 19 juin 2025, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 19 Juin 2025
Affaire N° RG 25/02108 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPTH
RENDU LE : DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] (35), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-briac JUNCKER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Ysé MERTER
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [R] [G]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (35), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Juin 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations entre monsieur [J] [Y] et madame [R] [G] est issu [X] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 8].
Par jugement du 17 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes a, entre autre disposition:
“- dit que les dépenses exceptionnelles liées à l’enfant (frais d’orthodontie, d’optique, de voyages scolaires, de permis de conduire….) Ainsi que les frais de scolarité et d’activité extra-scolaires seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve toutefois que les dépenses aient été engagées d’un commun accord entre les parents ;”
En exécution de cette décision, madame [R] [G] a fait procéder le 05 février 2025 à une saisie attribution à l’encontre de monsieur [J] [Y] entre les mains du Crédit agricole d’Ille-et-Vilaine pour obtenir le paiement de la somme de 1.208,43 € en principal, intérêts et frais.
La mesure d’exécution forcée s’est révélée fructueuse à concurrence de 677,25 €.
Elle a été dénoncée à monsieur [J] [Y] le 5 février 2025.
Par acte du 04 mars 2025, monsieur [J] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
“ Vu l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal de saisie attribution en date du 5 février 2025 entre les mains du crédit agricole d’Ille-et-Vilaine aux frais de madame [R] [G].
En tout état de cause,
— dire que si les sommes saisies dans le cadre des saisies précitées ont d’ores et déjà été reversées à madame [R] [G], cette dernière sera tenue de les restituer à monsieur [J] [Y] avec, le cas échéant, intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à venir,
— condamner Madame [R] [G] à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Monsieur [J] [Y] représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, faisant valoir en substance que la saisie-attribution ne pouvait pas être pratiquée dans la mesure où la dépense dont le remboursement lui était réclamé par moitié nécessitait l’accord des deux parents avant d’être engagée, ce dont madame [R] [G] ne justifiait pas.
En réplique, madame [R] [G] a expliqué que sa créance représentait la moitié du coût des frais exposés pour les cours de conduite accompagnée et de code suivis par [X]; que monsieur [J] [Y] avait donné oralement son accord à son fils pour l’engagement de tels frais ; que cependant, le père de l’enfant n’avait ensuite jamais répondu aux messages qu’elle lui avait adressé concernant le choix de l’école de conduite et les tarifs proposés ; qu’en l’absence de refus en bonne et dû forme, elle avait décidé d’inscrire leur fils dans une auto-école ; qu’elle avait multiplié les tentatives de dialogue avant de le mettre en demeure de s’acquitter de la moitié des frais exposés à ce titre.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 05 février 2025 et monsieur [J] [Y] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 04 mars 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié que cette assignation a été dénoncée le jour même au commissaire de justice ayant pratiqué la mesure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par monsieur [J] [Y] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur le bien fondé de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 8] en date du 17 octobre 2014 est un titre exécutoire conforme aux exigences posées par l’article L. 211-1 susvisé.
La saisie-attribution a été pratiquée pour une créance en principal de 795,50 € + 63,63 € = 859,13 €, madame [R] [G] réclamant le règlement de la moitié des frais qu’elle a exposés pour les cours de conduite pris par [X].
Si la décision prévoit bien un partage par moitié d’une telle dépense, elle conditionne toutefois un tel régime à l’accord préalable des deux parents.
Faute pour madame [R] [G] de pouvoir justifier du consentement exprès de monsieur [J] [Y] à l’engagement de ces frais, ceux-ci ne peuvent que demeurer intégralement à sa charge principale, étant précisé qu’en application de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 février 2025 à l’encontre de monsieur [J] [Y] et entre les mains du Crédit agricole d’Ille-et-Vilaine. Conformément à la demande de ce dernier, les frais afférents à cette mainlevée resteront à la charge de madame [R] [G].
Il n’y a pas lieu de condamner la défenderesse au remboursement des sommes saisies avec intérêts au taux légal, le présent jugement constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
II – Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature familiale de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les circonstances du litige ne justifient pas par ailleurs qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, monsieur [J] [Y] étant débouté de sa demande au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 février 2025 à l’encontre de monsieur [J] [Y] et entre les mains du Crédit agricole d’Ille-et-Vilaine à la demande de madame [R] [G] ;
— DIT que les frais afférents à la mainlevée de cette mesure d’exécution forcée devront rester à la charge de madame [R] [G] ;
— DIT n’y avoir lieu de condamner madame [R] [G] à restituer les sommes saisies mais RAPPELLE qu’il lui appartient, si les sommes saisies lui ont déjà été reversées, de les restituer à monsieur [J] [Y] ;
— DÉBOUTE monsieur [J] [Y] de sa demande au titre des frais non répétibles;
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Accessoire ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Lavabo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Verre ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- Verre ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt à usage ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Bail d'habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Risque
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Assignation ·
- Saisie des rémunérations ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Liquidation amiable ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Incident ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Taux légal
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Adjuger ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Demande ·
- Charges ·
- Clause ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.