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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 23/10344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Novembre 2024
N° R.G. : 23/10344 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCDG
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [L], [W] [S]
C/
[C] [K], [P] [R]
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 Octobre 2024,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [X] [L]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [W] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Elodie QUINTARD de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1907
DEFENDEURS
Madame [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [P] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Anne CORVEST, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198 et par Me Julien DUPUY avocat plaidant au Barreau de l’Essonne
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 octobre 2020, la société SCI [F], dont Mme [C] [K] et M. [P] [R] étaient associés, a vendu à Mme [W] [S] et M. [X] [L] une propriété bâtie située [Adresse 7] à [Adresse 9] (Orne), cadastrée section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Le 30 septembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société SCI [F] a décidé sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable.
Les opérations de liquidation amiable ont été clôturées avec effet à compter du 30 septembre 2021.
La société SCI [F] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 novembre 2021 et cette radiation a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 18 novembre 2021.
Au regard des désordres invoqués par les consorts [Y], qui affecteraient la toiture de la maison, par ordonnance en date du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 15 décembre 2023, les consorts [Y] ont fait assigner les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin essentiellement d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état de :
— juger M. [R] et Mme [K] recevables et bien fondés en leur incident,
en conséquence,
— juger M. [L] et Mme [S] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de M. [R] et Mme [K],
— débouter M. [L] et Mme [S] de leurs demandes incidentes,
— condamner solidairement M. [L] et Mme [S] à payer à M. [R] et Mme [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— juger M. [L] et Mme [S] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— débouter M. [R] et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [K] à payer à M. [L] et Mme [S] la somme de 38 902,52 euros TTC à titre de provision à valoir sur leur indemnisation,
— renvoyer cette affaire à la plus proche audience de mise en état avec une injonction de conclure pour M. [R] et Mme [K], ou à défaut clôture des débats,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [K] à payer à Mme [S] et M. [L] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 5 018,32 euros,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger bien fondés » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité de l’incident élevé par M. [R] et Mme [K], qui n’est pas contestée.
I – Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence de poursuite préalable et vaine à l’encontre de la société civile
Les consorts [E] demandent au juge de la mise en état de déclarer les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes formées à leur encontre. Au soutien de leur prétention, ils font valoir que seule la société SCI [F] a la qualité de vendeur, et non ses associés, et que les acheteurs auraient dès lors dû poursuivre cette dernière, après avoir sollicité la désignation d’un administrateur ad’hoc pour la représenter. Ils ajoutent que, selon l’article 1858 du code civil, la responsabilité des associés d’une société civile ne peut être recherchée qu’à titre subsidiaire. Ils en déduisent que les prétentions des consorts [Y] ne sont pas dirigées contre la bonne personne, peu important l’ordonnance du juge des référés qui a écarté cette fin de non-recevoir, celle-ci n’ayant pas autorité de la chose jugée.
Les consorts [Y] s’opposent à cette prétention. Ils prétendent que, selon la jurisprudence, en application des articles 1857 et 1858 du code civil, l’acquéreur d’un bien vendu par une société civile immobilière peut agir directement à l’encontre des anciens associés de ladite société après la clôture de sa liquidation, ce sans être tenu de faire désigner au préalable un mandataire ad’hoc. Ils précisent qu’au cas présent, la société SCI [F] a été dissoute, liquidée et radiée après la clôture des opérations de liquidation. Ils rappellent enfin que le juge des référés a d’ores et déjà déclaré leur action recevable.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1857 du code civil énonce qu’à l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
L’article 1858 dudit code ajoute que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est constant que le créancier est dispensé de poursuivre préalablement et vainement la société civile lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée et qu’il peut, dans cette hypothèse, agir directement à l’encontre des anciens associés de la société (voir notamment Cour de cassation, 3ème chambre civile, 31 mars 2004, pourvoi n°01-16.971 – 3ème chambre civile, 10 février 2010, pourvoi n°09-10.982 – chambre commerciale, 21 mars 2018, pourvoi n°16-18.362 – 3ème chambre civile, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-16.512).
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, le 30 septembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société SCI [F] a décidé sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable.
Les opérations de liquidation amiable ont été clôturées avec effet à compter du 30 septembre 2021.
La société SCI [F] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 novembre 2021 et cette radiation a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 18 novembre 2021.
Au vu de ces éléments, les consorts [Y], qui étaient dispensés de poursuivre préalablement et vainement la société SCI [F] et ainsi de solliciter la désignation d’un administrateur ad’hoc pour la représenter, ont pu agir directement à l’encontre des anciens associés de celle-ci, à savoir les consorts [E], afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Il convient en conséquence de débouter ces derniers de leur prétention tendant à voir déclarer les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes formées à leur encontre.
II – Sur la demande de provision
Les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de condamner solidairement les consorts [E] à leur payer la somme de 38 902,52 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices. Au soutien de leur prétention, ils font valoir que l’expert judiciaire, tout comme l’expert amiable, a conclu à l’existence d’infiltrations antérieures à la vente. Ils ajoutent que les vendeurs, qui n’ont fait aucune déclaration sur ce point dans l’acte de vente, leur ont caché cette situation. Ils exposent par ailleurs que les travaux sont urgents au regard du risque de rupture soudaine de la poutre-linçoir au droit du mur de façade et que la provision sollicitée, dont le montant a été chiffré dans le cadre de l’expertise judiciaire, leur permettra de faire réaliser les travaux au plus vite, les manœuvres dilatoires des vendeurs retardant l’issue de la procédure.
Les consorts [E] concluent au rejet de cette prétention. Selon eux, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle nécessite de trancher la question de leur responsabilité, qui est contestée. Ils relèvent à cet égard que l’expert judiciaire a notamment noté le caractère apparent de la vétusté de la toiture au moment de la vente. En tout état de cause, ils considèrent que la prétention des consorts [Y] ne constitue pas réellement une demande de provision, le montant réclamé correspondant au prix total de réfection de la toiture, tel que retenu par l’expert judiciaire.
En vertu de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, au regard des contestations émises concernant les responsabilités encourues, un examen au fond apparaît nécessaire, lequel relève non du juge de la mise en état mais du tribunal, qui statuera au regard de l’ensemble des éléments qui lui seront soumis par les parties, tels que les stipulations de l’acte authentique de vente ou encore les rapports d’expertise judiciaire et amiable, qui ne le lient toutefois pas.
Il en résulte que la demande de provision formée par les consorts [Y] ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable, ce que l’éventuelle urgence des travaux réparatoires à effectuer n’est pas de nature à remettre en cause.
Ladite demande sera par conséquent rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [E], qui sont à l’origine de l’incident, n’ayant pas été accueillie, ces derniers seront condamnés aux dépens de l’incident, qui n’incluent pas les frais d’expertise sur lesquels il sera statué par le tribunal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [E], condamnés aux dépens de l’incident, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et devront verser aux consorts [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur la demande de condamnation solidaire
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, les condamnations précitées seront prononcées in solidum et non solidairement, les consorts [Y] ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur demande de condamnation solidaire.
IV – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DEBOUTE Mme [C] [K] et M. [P] [R] de leur prétention tendant à voir déclarer Mme [W] [S] et M. [X] [L] irrecevables en leurs demandes formées à leur encontre,
DEBOUTE Mme [W] [S] et M. [X] [L] de leur demande de provision,
CONDAMNE in solidum Mme [C] [K] et M. [P] [R] aux dépens de l’incident, lesquels n’incluent pas les frais d’expertise,
CONDAMNE in solidum Mme [C] [K] et M. [P] [R] à payer à Mme [W] [S] et M. [X] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [C] [K] et M. [P] [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 à 9 heures 30, avec injonction de conclure en défense au plus tard le 21 janvier 2025, à défaut clôture,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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