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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01820 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFU2
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/01820 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFU2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me BROGLIN
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Société FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 48, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS,
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un acte de terrorisme
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Faisant valoir son droit de subrogation, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FGTI) a assigné, par acte du 29 août 2024, Monsieur [D] [X] devant la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Colmar aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [D] [X] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 21.409,56 euros,
— DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— CONDAMNER Monsieur [D] [X] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] [X] aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions le FGTI expose que par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur [D] [X] coupable des faits d’agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l’autorité de sa fonction commis le 22 août 2011 sur la personne de Madame [U] [I].
— que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme indique que sur le plan civil Monsieur [D] [X] a été condamné à verser à Madame [U] [I] notamment la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de paris du 13 mars 2019 ;
— que Madame [U] [I] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) pénales de Paris d’une demande d’indemnisation ; que par ordonnance du 25 février 2016, il lui a été alloué une provision de 5.000 euros, dont il mettait le paiement à la charge du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) et qu’il a été également ordonné une expertise médicale ;
— que suite au rapport d’expertise du 24 février 2017 et conformément à l’article 706-5-1 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait une offre d’indemnisation des préjudices à une somme totale de 21.599 euros, une offre qui a été acceptée par Madame [U] [I] et homologuée par la CIVI de Paris le 25 mai 2018 ;
— que le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a réglé la somme de 26.599 euros (21.599 euros + 5 000 euros) à Madame [U] [I] en lieu et place de Monsieur [D] [X] ;
— qu’il demande la condamnation de Monsieur [D] [X] à lui régler la somme de 21.409,56 euros, déduction faite des versements déjà obtenus par le Fonds de Garantie dans le cadre de mesures d’exécution forcée mises en œuvre à l’appui des décisions rendues les 13 mars 2019 et 25 février 2016 respectivement par la cour d’appel de Paris et par la CIVI de cette même ville, d’un montant total de 5.189,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, date de l’assignation.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du même jour et mise en délibéré au 04 mars 2025, puis prorogé au 16 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention en procédure d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 706-11 du code de procédure pénale énonce que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Sur la demande principale
Conformément à l’ordonnance du 25 février 2016 et à la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance de Paris, de l’expertise médicale du 24 février 2017, le FGTI a indemnisé Madame [U] [I] la somme de 26.599 euros (21.599 euros + 5.000 euros) à titre d’indemnité en réparation de son préjudice.
À l’appui de sa demande, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions produit notamment :
— le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le tribunat correctionnel de Paris
— l’arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d’appel de Paris
— l’ordonnance rendue le 25 février 2016 par le Président de la CIVI de Paris
— le rapport d’expertise du Docteur [F] du 24 février 2017
— le constat d’accord signé le 20 avril 2018 et homologué le 25 mai 2018
— l’attestation de paiement établie le 10 novembre 2023
— l’historique des évènements financiers recours du 10 novembre 2023
— les différentes lettres de mise en demeure du Fonds de Garantie adressées à Monsieur [D] [X]
— l’acte de signification de décisions du 10 mars 2021
— l’assignation aux fins de saisie des rémunérations du 29 février 2021
— la requête aux fins de saisie des rémunérations du 17 mars 2021
— l’acte de saisie du 8 septembre 2021
— le jugement du 5 mai 2022 rendu par le juge de l’exécution de Colmar
— le décompte des sommes dues du 17 juillet 2024
En conséquence, Monsieur [D] [X] sera condamné à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 21.409,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [X], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FGTI) et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FGTI) la somme de 21.409,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FGTI) la somme de 1.000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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