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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[V] [O]
__________________
N° RG 25/00346
N° Portalis DB26-W-B7J-IQR5
JB/OC
N° minute
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assistée de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [O]
4 bis rue de la vicomté
80440 BOVES
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débat en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 septembre 2025, M. [V] [B] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 26 août 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 9 septembre 2025, et portant sur un montant de 3.464 euros, soit 3.299 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 165 euros de majorations relatives à l’année 2022, la régularisation de l’année 2023 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023.
Suivant lettre du 26 septembre 2025, la juridiction a invité le requérant à présenter avant le 15 octobre 2025 ses observations quant à la recevabilité de la demande, le délai d’opposition à contrainte apparaissant dépassé. Cette invitation a été également adressée à l’Urssaf de Picardie, en même temps que la notification de la requête introductive d’instance.
Aucune des parties n’a fait valoir d’observation.
MOTIVATION
1. Sur la qualification de la présente décision
L’article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il résulte de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, incluant l’article 789 du code de procédure civile attribuant au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir. Le juge peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la recevabilité de la demande.
Il convient en conséquence de statuer par ordonnance rendue sans débat par la présidente de la formation de jugement.
2. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours à compter de la signification.
Il résulte de la combinaison des articles 640 à 642 du code de procédure civile que, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article 668 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à l’espèce, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte en l’espèce des éléments produits par M. [B] [I] que la contrainte émise le 26 août 2025 lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 9 septembre 2025. En application des dispositions de l’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 10 septembre 2025 à 0 heure pour expirer le mercredi 24 septembre 2025 à vingt-quatre heures.
L’acte de signification mentionne les voie et délais de recours.
Le pôle social du tribunal judiciaire a été saisi le 25 septembre 2025, donc après l’expiration du délai de recours contentieux. Partant, l’opposition est forclose.
En conséquence, il convient de déclarer M. [B] [I] irrecevable en son opposition à contrainte.
Ordonnance du 21/10/2025 RG 25/00346
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [B] [I], dont l’opposition n’est pas reconnue fondée, supportera le coût de signification de la contrainte ainsi que celui des actes de procédure nécessaires à leur exécution.
En matière d’opposition à contrainte, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débat, en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare M. [V] [B] [I] irrecevable en son opposition à la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 26 août 2025,
Condamne M. [V] [B] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 août 2025 ainsi que des actes de procédure nécessaires à son exécution,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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