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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 juin 2025, n° 24/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, S.A.S. DESSERT FACTORY |
Texte intégral
/
N° RG 24/01550 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2C6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01550 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2C6
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
Me Christian DECOT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Juin 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. DESSERT FACTORY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
M. [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 24/01550 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2C6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 25 janvier 2021, la société CREDIT MUTUEL LEASING a consenti à la SAS DESSERT FACTORY un contrat de location accessoire à une vente d’un véhicule de marque PEUGEOT de type PARTNER FOURGON immatriculé [Immatriculation 7], pendant 49 mois, le prix d’achat du véhicule étant de 27 339,76 euros TTC, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [E] [U], Président de la société à hauteur de 32 807,71 € pendant 73 mois.
Suivant courriers recommandés non réclamés des 12 et 29 septembre 2022, la société CREDIT MUTUEL LEASING a mis la société et la caution en demeure de payer des échéances non réglées depuis le 2 mai 2022 dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat, dont elle s’est finalement prévalue par courriers recommandés des 21 décembre 2022 , celui de Monsieur [E] [U] étant réceptionné par ce dernier le 31 décembre suivant.
Par acte sous seing privé signé le 4 février 2021, la société CREDIT MUTUEL LEASING a consenti à la SAS DESSERT FACTORY un second contrat de location accessoire à une vente d’un matériel professionnel , pendant 36 mois d’une valeur de 8.640 euros TTC.
Suivant courrier recommandé non réclamé du 10 août 2022, la société CREDIT MUTUEL LEASING a mis la société en demeure de payer des échéances non réglées depuis le mois de juillet 2022 dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat, dont elle s’est finalement prévalue par courrier recommandé du 21 décembre 2022 non réceptionné par la SAS DESSERT FACTORY.
Suivant exploits délivrés en étude le 25 juin 2024, la société CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner la SAS DESSERT FACTORY et Monsieur [E] [U] par devant la chambre commerciale.
Aux termes de son assignation, elle sollicite de voir :
— Condamner la SAS DESSERT FACTORY à lui payer la somme de 5 765,02 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ;
— Condamner solidairement la SAS DESSERT FACTORY et Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 18 619,83 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 dans la limite de 32 807,71 € pour Monsieur [E] [U] ;
— Condamner solidairement la SAS DESSERT FACTORY et Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement la SAS DESSERT FACTORY et Monsieur [E] [U] aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 11 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement :
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que selon l’article 1353 du Code Civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 2288 du même code prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
Attendu qu’en l’espèce la demanderesse produit :
— les contrats signés et les conditions générales paraphées ainsi que l’acte de cautionnement – les factures d’achats des biens pris en location
— les tableaux d’amortissement
— les relevés des échéances impayées et les décompte de créance
— les courriers recommandés valant mise en demeure préalable puis notification de résiliation du contrat ;
Attendu qu’en application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Attendu qu’il résulte des contrats de crédit-bail liant les parties, notamment l’article 7 intitulé RESILIATION qu’en cas de non-paiement d’un terme à son échéance, la location sera résiliée suivant lettre recommandée avec accusé de réception et le prêteur pourra exiger le paiement des échéances échues, des intérêts et d’une indemnité égale à la totalité des loyers à échoir majorée de la valeur résiduelle stipulée au contrat outre une somme forfaitaire de 10% du prix d’achat du matériel ;
Attendu que non comparants, les défendeurs n’ont justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’ils ont été mis en demeure de régler les échéances impayéeset la déchéance du terme des contrats a été prononcée conformément aux clauses contractuelles;
Que par conséquent la créance de la demanderesse est justifiée comme suit :
° S’agissant du contrat 10031471970 signé le 25 janvier 2021 :
— 4 092,06 € au titre des échéances impayées,
— 11 022,44€ au titre des loyers à échoir
— 2 733,98€ au titre de l’indemnité de 10%
— 228,29€ au titre de la valeur résiduelle
Soit la somme de 18.076,33 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 , somme à laquelle la SAS DESSERT FACTORY et Monsieur [E] [U] seront solidairement condamnés dans la limite de 32.807,71€ pour ce dernier au titre de son engagement de caution ;
° S’agissant du contrat 1003171290 signé le 4 février 2021 :
— 1 416,30 € au titre des échéances impayées,
— 3 077,62€ au titre des loyers à échoir
— 864€ au titre de l’indemnité de 10%
— 72€ au titre de la valeur résiduelle
Soit la somme de 5 429,92€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, somme à laquelle la SAS DESSERT FACTORY sera condamnée ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié au titre des modalités de calcul des intérêts et des frais de gestion ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que parties succombantes en totalité, les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la présente instance ;
Qu’ils seront en outre condamnés dans les mêmes conditions à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SAS DESSERT FACTORY et Monsieur [E] [U] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 18 076,33 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 au titre du contrat 10031471970 signé le 25 janvier 2021 et ce, dans la limite de 32 807,71€ pour Monsieur [E] [U], caution ;
CONDAMNE la SAS DESSERT FACTORY à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 5 429,92€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 au titre du contrat 1003171290 signé le 4 février 2021 ;
DEBOUTE la société CREDIT MUTUEL LEASING du surplus ;
CONDAMNE in solidum la SAS DESSERT FACTORY et Monsieur [E] [U], aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE in solidum la SAS DESSERT FACTORY et Monsieur [E] [U] Monsieur à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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