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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/11206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11206 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ASV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
S.A. VILOGIA
C/
[C] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [A] [R], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 août 2016 à effet du 26 août 2016, la SA VILOGIA a donné à bail à M. [C] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 308,58 euros, outre une provision sur charges de 78,03 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.
M. [C] [Y] a quitté les lieux le 21 août 2022, date à laquelle un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été établi entre les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2025, la SA VILOGIA a mis en demeure [C] [Y] de lui régler la somme de 726,58 euros au titre de l’arriéré locatif, sous quinzaine.
Le 7 avril 2025, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille a dressé un constat de carence.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 août 2025, la SA VILOGIA a fait assigner M. [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 726,58 euros au titre des loyers, charges et/ou dégradations locatives demeurés impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, la SA VILOGIA comparaît représentée par M. [A] [R], Chargé de Procédures, régulièrement muni d’un pouvoir.
La SA VILOGIA s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à préciser qu’elle ne sollicite pas la condamnation en paiement de M. [C] [Y] au titre de dégradations locatives.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, M. [C] [Y] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [C] [Y], assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, M. [C] [Y] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, le jugement sera rendu par défaut puisque non susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [C] [Y] a quitté les lieux le 21 août 2022.
Le décompte produit par la SA VILOGIA fait ressortir une dette d’un montant de 726,58 euros, au titre des loyers et charges impayés dus jusqu’à la libération du logement, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation. Si une somme a été recréditée sur le compte au titre des frais d’enquête sociale prélevés de manière injustifiée, elle ne correspond pas à l’intégralité des sommes prélevées à ce titre.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier. En l’absence de preuve du respect de cette procédure, il convient encore de déduire de cette somme la somme prélevée à titre de frais de dossiers supplément de loyer de solidarité.
Il convient enfin de déduire le montant porté au débit du compte du locataire correspondant au coût des travaux suite à l’état des lieux de sortie, soit la somme de 60,10 euros, la SA VILOGIA ne sollicitant pas la condamnation en paiement du défendeur à ce titre et aucune pièce justificative relatives à d’éventuelles réparations ou dégradations locatives n’étant produite.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 558,63 euros.
M. [C] [Y], non-comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de le condamner au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la SA VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la SA VILOGIA la somme de 558,63 euros, créance arrêtée au 6 novembre 2025, au titre des loyers et charges impayés pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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