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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 23/03742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE TEMPLE c/ S.A. GENERALI |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/03742 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EV7C
AFFAIRE : S.A.R.L. LE TEMPLE/ S.A. GENERALI
Nature affaire : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LE TEMPLE
31 rue de Chativesle
51100 REIMS
représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
S.A. GENERALI
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 18 Novembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2026.
— titre exécutoire à Me Stanislas CREUSAT, Michel BELLAICHE
— expédition à Me Jessica RONDOT
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LE TEMPLE exploite un établissement de débit de boissons et restauration situé 31 rue de Chativesle à REIMS.
Par acte en date du 8 novembre 2021, la SARL LE TEMPLE a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel auprès de la Société GENERALI incluant une garantie liée au vol, lequel a fait l’objet d’un avenant en date du 9 novembre 2022.
La SARL LE TEMPLE se plaint d’avoir été victime d’un cambriolage avec effraction dans la nuit du 15 au 16 novembre 2022, à la veille de l’ouverture, et alors que les travaux venaient à peine de s’achever.
Elle expose avoir déposé plainte le 18 novembre 2022, et avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie GENERALI, en lui adressant un inventaire détaillé faisant état d’un préjudice d’un montant cumulé de 27.126,73€.
La Société GENERALI a fait procédé à une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet STELLIANT.
Par ailleurs, la SARL LE TEMPLE se plaint d’avoir été victime d’un second cambriolage en date du 19 avril 2023 pour un préjudice évalué à 2.463,39€ HT, puis d’un troisième cambriolage le 22 avril 2023 pour un préjudice estimé à 25.996,86€ HT. Elle précise avoir procédé à un dépôt de plainte et à des déclarations de sinistre auprès de son assurance.
La Compagnie GENERALI a par ailleurs fait procéder à une enquête non-contradictoire en date du 15 mai 2023 par le Cabinet LAFORGE INVESTIGATIONS.
Par courrier du 19 juin 2023, la compagnie GENERALI a refusé de couvrir le sinistre du 16 novembre 2022 au motif que les déclarations de la SARL LE TEMPLE n’étaient pas exactes, et a prononcé en outre la déchéance de garantie.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la SARL LE TEMPLE a fait assigner la Compagnie GENERALI devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de la voir condamner à indemniser son préjudice en exécution du contrat d’assurance souscrit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 avril 2025, la SARL LE TEMPLE demande au Tribunal de céans, au visa de l’article 1353 du Code civil, et de l’article 113-1 et suivants du Code des assurances, de :
— Déclarer la SARL LE TEMPLE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Enjoindre la société GENERALI d’exécuter le contrat d’assurance la liant à la SARL LE TEMPLE représentée par Monsieur [B] ;
— Condamner la Société GENERALI à lui verser la somme de 55.586,98€ en exécution du contrat d’assurance ;
— Constater la résistance abusive dont fait preuve la société GENERALI au détriment de la SARL LE TEMPLE ;
— Condamner la Société GENERALI à lui verser la somme de 10.000€ au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
— Débouter la Société GENERALI de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la Société GENERALI à lui verser une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens avec faculté de distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 février 2025, la Compagnie GENERALI demande au Tribunal de céans, de :
— Constater l’existence d’une fraude s’agissant du sinistre du 16 novembre 2022 ;
— Constater pour les autres vols l’absence de preuve d’un évènement dommageable, de l’existence des biens déclarés volés et de leur valeur ;
— 2 -
— Débouter la société le TEMPLE de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— Constater subsidiairement que la preuve de l’existence et de la valeur des objets déclarés dérobés n’est aucunement rapportée eu égard aux documents produits ;
— Débouter la société LE TEMPLE de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— Condamner la société LE TEMPLE à lui payer la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens avec faculté de distraction.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 18 novembre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL LE TEMPLE sollicite la condamnation de la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 55.586,98€ en exécution du contrat d’assurance, à titre d’indemnisation des trois sinistres qu’elle a déclaré.
1. Sur la déchéance de garantie opposée par la Compagnie GENERALI au titre du sinistre du 16 novembre 2022
En défense, la Compagnie GENERALI fait valoir en premier lieu une déchéance au titre du sinistre du 16 novembre 2022 pour fraude par application des dispositions générales de la police d’assurance souscrite, laquelle stipule que l’assuré qui emploie ou produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre dont s’agit.
La SARL LE TEMPLE fait valoir, par application des articles L113-2 et L1113-8 du Code des assurances, que la bonne foi du souscripteur est présumée, et qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut de fausses déclarations changeant l’objet du risque ou en en diminuant son opinion, d’en apporter la preuve.
Néanmoins la Compagnie GENERALI fait valoir à juste titre qu’elle n’entend pas se prévaloir d’une nullité du contrat d’assurance à raison d’une fausse déclaration intentionnelle du risque lors de la souscription, mais qu’elle se prévaut en revanche de la déchéance de garantie (p. 45/72), en cas de production de documents faux ou inexacts dans le cadre d’une déclaration de sinistre.
En outre, il est relevé que le contrat d’assurance produit aux débats par le demandeur renvoie aux conditions générales, de sorte qu’il est réputé en avoir pris connaissance ; qu’enfin, la déchéance de garantie spécifiquement prévue étant stipulée de manière claire et très apparente, il s’ensuit qu’elle est, de ce fait, susceptible d’être opposée à la SARL LE TEMPLE.
***
Au cas d’espèce la compagnie GENERALI reproche à son assurée, la SARL LE TEMPLE, l’existence de fausse déclaration intentionnelle, en se référant pour l’essentiel sur le rapport de son enquêteur privé.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en premier lieu que le mode d’intrusion rapporté par la SARL LE TEMPLE est incohérent, en ce que son gérant a proposé successivement diverses hypothèses pour expliquer le déroulé du cambriolage.
Par application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il incombe à l’assuré de rapporter la preuve par tous moyens, du cambriolage.
A ce titre, il est de droit constant que l’existence d’une plainte policière immédiate, l’absence de contradictions, et la sincérité de la déclaration constituent des éléments à prendre en considération dans l’appréciation de la charge de la preuve.
Réciproquement, il appartient à la compagnie GENERALI, qui se prévaut du caractère frauduleux de la déclaration dans le cadre de la déchéance de garantie qu’elle oppose à son assurée, d’en établir la réalité, ce qui suppose de démontrer tant la fausseté de la déclaration que son caractère intentionnel.
Or, au cas d’espèce, il est constaté que la SARL LE TEMPLE a très rapidement déposé plainte et déclaré son sinistre, permettant qu’il soit procédé à diverses constatations matérielles démontrant l’existence de traces d’effraction sur la grille en sortie de chartil donnant sur la cour intérieure, ainsi que sur la porte du premier bar.
En outre, si les déclarations du gérant de la SARL LE TEMPLE ont connu quelques variations, il est constaté que ces variations ne portent que sur l’accès des cambrioleurs jusqu’à la grille ; qu’à ce titre, ces déclarations n’ont été constitutives que de supputations et d’hypothèses destinées à expliquer comment les cambrioleurs ont pu avoir accès à la grille en fond de chartil sans procéder à une quelconque effraction sur la porte extérieure.
De ce fait, le caractère supputatif et hypothétique des déclarations du gérant ne sauraient en rien être analysées comme des déclarations inexactes, et à plus forte raison comme des déclarations frauduleuses au sens des conditions générales ; du reste, il ne peut être déduit de l’absence de traces d’effraction sur la porte extérieure l’inexistence du cambriolage, dès lors que la SARL LE TEMPLE précise que les entreprises intervenues précédemment dans le cadre de la réalisation des travaux d’aménagement s’étaient vu confier les clés de ladite porte.
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal estime souverainement que la fausseté des déclarations de la SARL LE TEMPLE, et à plus forte raison leur caractère intentionnel et frauduleux ne sont nullement établies, de sorte que c’est à tort que la compagnie GENERALI en tire prétexte pour opposer une déchéance de garantie.
***
La compagnie GENERALI fait valoir en second lieu l’existence d’incohérences concernant le préjudice déclaré par la SARL LE TEMPLE relevés par le Cabinet LAFORGE INVESTIGATIONS, l’enquêteur qu’elle a désigné.
A titre liminaire, il est rappelé que le rapport d’enquêteur ayant été adressé dans un cadre non-judiciaire et à la demande d’une seule partie qui en a assuré la rémunération, ses conclusions ne peuvent être considérées comme probantes sur la seule foi des affirmations qui y sont faites ; le Tribunal devant pouvoir vérifier les constatations et affirmations qui y sont faites.
Or, au cas d’espèce, il est relevé de manière générale que ledit rapport d’enquête privée se réfère à des pièces jointes et à des déclarations de tiers, sans qu’aucun justificatif vérifiable ne soit produit aux débats.
Par ailleurs, s’agissant des conclusions du rapport d’enquête privé, il est relevé en premier lieu que la compagnie GENERALI ne reprend plus les griefs tenant au spot d’une valeur de 3.110€ (poste 8) et aux registres personnel et sécurité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef.
En revanche, la compagnie GENERALI fait valoir l’existence de déclarations frauduleuses quant aux postes de préjudices suivants :
Sur les vêtements floqués
S’appuyant sur des déclarations de la direction de l’entreprise SUBLIM BRODEURS recueillies par son enquêteur, la Compagnie GENERALI fait valoir qu’il est établi que les tenues dont le vol a été déclaré ont été, en réalité, livrées le 16 novembre 2022, soit le lendemain matin du sinistre ; qu’à ce titre, la déclaration de vol de ces tenues a nécessairement été frauduleuses, dès lors que la SARL LE TEMPLE n’était pas en possession desdites tenues lors du cambriolage.
Néanmoins, force est de constater que la confirmation écrite de ces allégations, dont l’enquêteur privé fait état dans son rapport, n’a nullement été produit aux débats, de sorte qu’elle n’est nullement vérifiable, et qu’elle n’est pas tenue pour acquise aux débats de ce fait.
En outre, la SARL LE TEMPLE produit aux débats un courriel du 2 juin 2023 de Monsieur [X] [P], gérant de l’entreprise SUBLIM BRODEURS ; lequel affirme que la date de livraison du matériel est intervenue en réalité le 15 novembre 2022, et conteste les méthodes du Cabinet LAFORGE INVESTIGATIONS.
Certes, la force probante intrinsèque de la copie de courriel produit aux débats est très relative ; il n’en demeure pas moins que la charge de la preuve incombe spécifiquement à la compagnie GENERALI ; qu’à ce titre, les éléments de preuve produits aux débats sont très insuffisants pour retenir l’existence la fausseté de la déclaration et son caractère frauduleux.
Sur les lustres (postes 13)
Se référant de nouveau aux conclusions de son rapport d’enquête, la Compagnie GENERALI fait valoir la fausseté de la déclaration de vol des deux lustres BACCARAT d’une valeur cumulée de 5.500€.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’enquêteur a obtenu deux justificatifs de règlement d’un montant respectif de 3.000€ et 2.500€, respectivement de Monsieur [B], gérant, et de Monsieur [T] [I], société AWO ; qu’en outre, aucun élément comptable de la SARL LE TEMPLE ne vient justifier que les lustres faisaient partie des biens de la SARL LE TEMPLE.
Néanmoins, force est de constater que dans le cadre de la présente instance, la SARL LE TEMPLE produit une facture établie par Monsieur [E] [G], commissaire-priseur, au nom de la SARL LE TEMPLE en date du 27 septembre 2021, ainsi qu’un courriel de Madame [L] [G] en date du 26 août 2024 confirmant la vente des deux lustres.
Tenant compte de ces éléments et de ce qui précède, le Tribunal estime que la fausseté de la déclaration, et à plus forte raison son caractère intentionnellement frauduleux ne sont nullement établis.
Sur l’achat de la platine DJ
La Compagnie GENERALI fait valoir enfin que la facture de la platine n’est pas produite aux débats.
Elle ajoute qu’à l’occasion de la soirée d’inauguration qui s’est tenue immédiatement après le premier cambriolage, il a été observé que la SARL LE TEMPLE disposait toujours d’une platine identique, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette platine est différente de celle dont le vol a été déclaré, sauf à produire la facture d’achat, fût-ce par un tiers de cette autre platine.
Néanmoins, la SARL LE TEMPLE produit aux débats un document à l’entête de la SARL BACCHUS ET CIE, dont le gérant leur est commun ; lequel fait état d’une mise à disposition d’une table de mixage Pionneur et 2 platines CD Pionneur au 16 novembre 2022, soit au lendemain du cambriolage ; elle fait valoir en revanche que le matériel volé a été acheté d’occasion.
Ceci étant précisé, il apparaît clair que le vol de la platine n’est pas suffisamment établi ; ce d’autant qu’il n’a pas été déclaré dans le dépôt de plainte du 18 novembre 2022, mais qu’il a fait l’objet d’un dépôt de plainte complémentaire en date du 2 mai 2023 ; En outre, aucun justificatif d’acquisition n’a été produit aux débats ; ce alors que le fichier de déclaration des biens volés mentionne une date d’achat au 14 septembre 2022 pour un montant de 3.200€, et l’existence d’une platine.
Il n’en demeure pas moins que la simple justification insuffisante du préjudice ne suffit pas à établir la fausseté de la déclaration, et à plus forte raison son caractère intentionnellement frauduleux.
Le fait que la SARL LE TEMPLE succombe à la charge de la preuve au titre de l’existence de la platine lors du cambriolage, et de son vol, ne signifiant pas pour autant que la déclaration était fausse, et qu’elle a été faite frauduleusement en vue de majorer indûment l’évaluation de son préjudice.
Sur l’absence d’inventaire de stock
La compagnie GENERALI reproche enfin à la SARL LE TEMPLE l’absence de stock, et soutient que de ce fait, les pertes déclarées ne sont nullement vérifiables.
Il n’en demeure pas moins que ce seul moyen, qui ne postule nullement l’existence d’une déclaration erronée et son caractère intentionnel, n’est pas de nature à justifier de la déchéance de garantie.
Par suite, il apparait que c’est à tort que la compagnie GENERALI oppose à la SARL LE TEMPLE une déchéance de garantie au titre du premier cambriolage.
2. Sur la prise en charge des sinistres
a. Sur la prise en charge du sinistre du 16 novembre 2022
Objet
Date achat
Justificatif
Valeur HT
120 Bouteilles champagne blanc de blancs Legras & Haas
03/11/2022
Facture (pièce n°23)
2 400,00 €
300 Bouteilles champagne brut réserve
Charles Heidsieck
14/11/2022
Pas de Facture
6 210,00 €
3 Bouteilles champagne blanc des millénaires
2006 Charles Heidsieck
14/11/2022
Pas de Facture
261,00 €
2 Tablettes Lenovo
M10
21/09/2022
Facture (Pièce n°10)
366,65 €
4 talkies-walkies + oreillettes
09/11/2022
Facture (Pièce n°9 et 28)
340,08 €
1 registre du personnel
27/10/2022
Pas de Facture
24,00 €
1 registre de sécurité
Pas de Facture
14,90 €
1 spot lyre + lecteur
10/11/2022
Facture(pièce n°31)
3 110,00 €
1 platine DJ
14/09/2022
Pas de Facture
3 200,00 €
lot de vêtements floqués LE TEMPLE et
SHOOTERS BAR
17/11/2022
Facture(pièce n°32)
3 125,00 €
lot de spiritueux – Soredis
14/11/2022
Pas de Facture
759,67 €
lot spirtueux BBC Spirits
10/11/2022
Pas de Facture
1 815,43 €
2 lustres Baccarat
27/09/2022
Facture(pièce n°27 et 33)
5 500,00 €
1 TPE
Mémoire
lot affiches anciennes
Mémoire
TOTAL
27.126,73 €
Tenant compte des justificatifs produits aux débats, et de la concordance entre ce tableau récapitulatif, le procès-verbal de dépôt de plainte et les factures produites aux débats, le Tribunal estime souverainement que la SARL LE TEMPLE justifie effectivement de son préjudice pour la somme de 14 841,73€, de sorte qu’il y a lieu de condamner la compagnie GENERALI à lui verser ladite somme.
b. Sur les sinistres des 19 avril 2023 et 22 avril 2023
Par application de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie GENERALI, la SARL LE TEMPLE sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de 27.126,73€ au titre du cambriolage intervenu dans la nuit du 15 au 16 novembre 2022, celle de 2.463,39€ au titre du cambriolage intervenu en date du 19 avril 2023, ainsi que celle de 25.996,86€ au titre du cambriolage du 22 avril 2023.
En défense, la compagnie GENERALI fait valoir que la demanderesse ne démontre nullement l’existence des autres vols allégués ; qu’elle ne démontre pas d’avantage la réalité du préjudice dont elle se prévaut.
Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 1er, du Code civil c’est à l’assuré de rapporter la preuve non seulement de la réalité du vol mais aussi que son mode d’exécution a été commis dans les circonstances énumérées par le contrat et donc en l’espèce qu’il a été commis par effraction ; la preuve du sinistre, étant libre, que ce soit s’agissant de la réalité du cambriolage ou du préjudice qui en a résulté.
En défense, la compagnie GENERALI conclut au rejet de ces prétentions au titre des vols relatifs survenus les 19 et 22 avril 2023, au motif que la SARL LE TEMPLE ne démontre pas la réalité des cambriolages, à défaut d’avoir procédé à un dépôt de plainte et à un état des pertes.
Néanmoins, contrairement à ce que soutient à tort la compagnie GENERALI, il est établi que la SARL LE TEMPLE a procédé à un dépôt de plainte pour chacun de ces cambriolages ; le procès-verbal de compte rendu d’infraction initial du 2 mai 2023, dont la véracité n’est pas susceptible d’être remise en doute, faisant en effet référence à un dépôt de plainte au titre du cambriolage du 19 avril 2023, renvoyant au numéro de PV 2023/7634.
Par ailleurs, à défaut d’élément probant remettant en cause la matérialité des cambriolages objets des différents dépôts de plainte, le Tribunal estime souverainement justifié leur existence.
Par suite, la SARL LE TEMPLE est fondée à solliciter la condamnation de la compagnie GENERALI à indemniser les pertes et dommages qui en ont découlé par application de l’article L113-1 du Code des assurances et de la police d’assurance vol souscrite.
***
La Compagnie GENERALI fait valoir en second lieu l’absence de preuve du butin dérobé à l’occasion de ces deux cambriolages.
Il ressort de l’article 1353 du Code civil qu’il appartient à l’assuré de prouver l’existence du préjudice et de sa couverture contractuelle.
Il est par ailleurs de droit constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, incluant les témoignages, rapports d’expertise, factures des biens volés, sans qu’un mode de preuve exclusif et spécifique ne puisse être imposé à l’assuré.
De ce fait, il appartient à l’assuré victime d’un cambriolage, de justifier de la possession des biens dérobés et de leurs valeurs.
Au cas d’espèce, la SARL LE TEMPLE estime que les nombreuses pièces qu’ils versent aux débats justifient l’existence et la valeur des objets volés. Néanmoins, force est de constater qu’il n’est pas possible de relier nombre des factures produites aux débats aux sinistres litigieux.
S’agissant du sinistre du 19 avril 2023, elle détaille son préjudice comme suit :
Néanmoins, force est de constater que la plainte relative à ce cambriolage n’ayant pas été produit, et les factures produites aux débats étant peu exploitables, il y a lieu de débouter la SARL LE TEMPLE de ces demandes, dès lors que la charge de la preuve n’est pas suffisamment rapportée.
S’agissant du sinistre du 22 avril 2023, la SARL LE TEMPLE détaille son préjudice comme suit :
Force est de constater que la demande au titre du fonds de caisse apparaît suffisamment démontrée, dès lors que ce vol a été mentionné dans le dépôt de plainte, et que la détention d’un fonds de caisse de ce montant n’apparaît pas excéder les pratiques en cours dans la gestion de bars à vins.
En revanche, en l’absence de photographies produites aux débats ou de constatés réalisés par les enquêteurs, il n’est nullement démontré que le local exploité par la SARL LE TEMPLE ait subi des dégradations justifiant une fermeture de six jours pour remise en état, occasionnant une perte d’exploitation d’un montant de 19.987€.
En cela, il apparaît que la SARL LE TEMPLE, qui se plaint pour l’essentiel de dégradations, a été négligente dans l’administration de la charge de la preuve, en s’abstenant de faire procéder à un constat d’huissier ou à une expertise amiable permettant de figer la situation immédiatement après le cambriolage.
De même, force est de constater qu’aucune facture de gardiennage n’est produite aux débats ; que de nombreux postes ne sont pas justifiés par la production d’une facture portant une date compatible avec le sinistre déclaré.
De même, le lien entre le devis réalisé le 13 juillet 2023, soit trois mois après le cambriolage, et celui-ci n’apparaît pas suffisamment établi, ce d’autant qu’il n’est accompagné d’aucune facture établissant la réalité des travaux.
Pour ces raisons, le Tribunal estime souverainement justifié de réduire les prétentions de la SARL LE TEMPLE à la somme de 2.500€, et de condamner la compagnie GENERALI à lui verser ladite somme.
3. Sur la résistance abusive
La SARL LE TEMPLE demande enfin la condamnation de la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le refus d’indemnisation est fautif et abusif et caractéristique de la mauvaise foi de la compagnie d’assurance.
Néanmoins, il est de droit constant que le droit d’ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, constitue un droit fondamental susceptible de dégénérer en abus en cas d’intention malveillante, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
En outre, par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la SARL LE TEMPLE de démontrer la réalité tant l’abus dont elle se plaint, que le préjudice dont elle sollicite réparation.
Or, force est de constater au cas d’espèce que la SARL LE TEMPLE ne démontre pas l’existence d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente instance.
En outre, il ne peut être ignoré que la faiblesse et l’insuffisance des moyens de preuve qu’elle produit aux débats a contribué au refus de garantie de la compagnie GENERALI, et au rejet partiel d’une part substantielle de ses prétentions dans le cadre de la présente instance ; ce sans qu’aucun abus ne soit caractérisé à l’encontre de la compagnie GENERALI.
Par suite, elle sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
4. Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la Compagnie GENERALI, partie succombant à la présente instance, à verser à la SARL LE TEMPLE la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile avec faculté de distractionconformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que par application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la Compagnie GENERALI à verser à la SARL LE TEMPLE la somme de 14 841,73€ au titre de l’indemnisation du sinistre du 15-16 novembre 2022 ;
CONDAMNE la Compagnie GENERALI à verser à la SARL LE TEMPLE la somme de 2.500€ au titre de l’indemnisation du sinistre du 22 avril 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Compagnie GENERALI à verser à la SARL LE TEMPLE la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Compagnie GENERALI aux dépens ;
AUTORISE Maître Stanislas CREUSAT à recouvrer directement les dépens dont il a exposé la charge dans les conditions de l’article 699 dudit Code;
RAPPELLE que par application de l’article 514 du Code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 30 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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