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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 24 févr. 2025, n° 24/08158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 24 Février 2025
N° RG 24/08158 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHZD
Epoux [K]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certyifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [H] [S] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002128 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile,
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française et applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [O] [D] et de Monsieur [G] [K] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 11] (Maroc), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [O] [H] [S] [D], le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (35)
— Monsieur [G] [K] , le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’époux étant né au Maroc, étant de nationalité marocaine et le mariage ayant été célébré au Maroc. ;
FIXE la date des effets du divorce au 09 septembre 2018 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de son enfant, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : toutes les fins de semaines, à l’exception de la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures,
b) pendant les vacances scolaires de Noël (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant) : la moitié des vacances de noël avec alternance la première moitié les années impaires et la seconde moitié, les années paires, étant précisé que pour les fêtes de Noël et du 1er de l’an, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes. Les vacances de la première semaine de noël seront décalées au 26 décembre au au matin si la première semaine des vacances se termine avant le jour de noël;
c) pendant les vacances d’été : la dernière semaine de juillet et les trois premières semaines d’août ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent, ou de confier cette tâche à un tiers digne de confiance ;
FIXE à 200 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [G] [K] à Madame [O] [D] et, au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [K] ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) sont partagées par moitié entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’ enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE l’épouse aux dépens, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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