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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00273 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KB2B
Minute N° : 25/00549
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS au capital de 20.000.000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 824 541 148, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [S]
née le 21 Septembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 1/7/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 avril 2022, avec effet à compter du 11 avril 2022, [R] [J] a consenti à [Z] [S] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 750,00 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 750,00 euros.
Par acte sous seing privé du 06 avril 2022, la SAS ACTION LOGEMENT s’est portée caution solidaire des sommes qui pourraient être dues en exécution du contrat de bail susvisé par [Z] [S].
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à [Z] [S] un commandement de payer la somme totale de 6063,09 euros selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 (échéance de décembre incluse) et dont la somme de 6630,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [Z] [S] par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, à étude et le 11 juin 2025, en personne aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire, la résiliation du bail, d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 7280,00 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, sur la somme de 5900,00 euros,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 1er juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance excepté concernant la demande d’expulsion pour laquelle elle s’est désistée compte tenu du départ de celle-ci du logement.
Au cours de cette audience, [Z] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse a été communiqué et mentionne que Mme [S] est célibataire, sans enfant, et qu’elle travaille en qualité d’infirmière depuis 2022. Toutefois, elle sera en arrêt de travail suite à un accident du travail depuis février 2023.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le principe de la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 2309 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Il est constant que la subrogation suppose de la part de celui qui s’en prévaut un paiement préalable.
Il est également constant que le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, laisse toutefois subsister la créance au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
En outre, l’article 1346-5 du code civil prévoit que « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ».
Dans cette logique, le débiteur peut donc opposer à la caution, agissant en qualité de subrogée du créancier, toutes les exceptions dont il aurait pu disposer contre le créancier originaire.
*
Au cas d’espèce, le contrat de cautionnement en date du 06 avril 2022 stipule en son article 8.1 « engagement du bailleur » que « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil (devenue 2309), dès lors que la caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution, sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1346-3 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant ».
En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit à la cause une quittance subrogative en date du 15 avril 2025 – communiquée contradictoirement – pour un montant total réglé de 8380,00 euros au titre des loyers impayés de mai 2024 à mars 2025.
Il résulte de ces éléments, que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dispose de la possibilité d’intenter une action pour recouvrer les sommes réglées mais également de l’action en résolution du bail afin notamment d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et de limiter le montant de la dette cautionnée, de l’action visant à faire prononcer une expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 12 juin 2025, soit moins de six semaines avant la première audience fixée au 1er juillet 2025, au mépris de la disposition précitée.
Aussi, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de résiliation formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5], loué par [Z] [S] suivant contrat de bail du 06 avril 2022,
CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 septembre 2025
Le Greffier Le Juge
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