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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00801 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDT
Date : 14 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00801 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDT
N° de minute : 26/00018
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Vincent JULÉ-PARADE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Lisa HAYERE + dossier
Me Nicolas MARINO + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Vincent JULÉ-PARADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA AXERIA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
CPAM de SEINE-et-MARNE
[Localité 9]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2020, est survenu un accident de la circulation impliquant le scooter conduit par Monsieur [K] [X], assuré auprès de MMA, et le véhicule conduit par Monsieur [Z] [Y], de marque Dodge, préposé du garage CALIFORNIA MOTORS, assuré auprès de la compagnie AXERIA IARD.
Un constat amiable a été établi.
Blessé lors de cet accident de la voie publique, notamment au niveau de la cheville droite (traumatisme de la cheville droite avec démarbraisons malléolaires externes) et des genoux (contusion des genoux avec petits hématomes des cuisses et démarbraisons), Monsieur [K] [X] a consulté son médecin traitant le 4 novembre 2020 et bénéficié d’arrêts de travail depuis lors prolongés.
En application de la convention IRCA, la compagnie MMA a pris en charge le mandat de gestion de l’indemnisation de son assuré, reconnaissant son droit intégral à indemnisation au regard du constat amiable et de l’attestation réalisée par un témoin de la scène ; une expertise amiable a été diligentée et, au vu du premier rapport du médecin conseil en date du 1er septembre 2021, concluant à une absence de consolidation, la compagnie MMA a versé des indemnités provisionnelles d’un montant total de 4.800 euros.
Au regard de la persistance de douleurs invalidantes au niveau du pied droit blessé lors de l’accident, un nouveau rapport a été établi le 7 septembre 2022 par le médecin conseil de la compagnie d’assurance, préconisant l’avis d’un sapiteur neurologue.
De nombreux examens d’imagerie médicale ont été effectués pour tenter d’identifier la problématique des douleurs persistantes invalidantes au niveau du pied droit et élaborer un diagnostic médical.
Par courriel du 3 janvier 2025, en réponse à une nouvelle demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [X], la compagnie MMA a répondu que la garantie contractuelle “protection du conducteur”, n’avait pas vocation à intervenir en raison de l’identification d’un tiers responsable dont l’assureur était redevable au titre de la garantie responsabilité civile. La compagnie MMA a alors invité Monsieur [X] à prendre contact avec la société AXERIA, assureur du véhicule impliqué.
Un rapport d’examen amiable tripartite et contradictoire en présence des médecins conseils des deux compagnies d’assurance a été effectué le 25 avril 2025 aux termes duquel les médecins ont constaté une absence de consolidation, les lésions ayant évolué “vers une invalidation du pied droit, avec un tableau de neuropathie post-écrasement de la cheville droite ayant justifié plusieurs séjours en rééducation (au centre de [Localité 10]) et une prise en charge à l’Hôpital [12], pour implantation d’un neurostimulateur (février 2025).”
Monsieur [X] a sollicité auprès de la société d’assurance AXERIA le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, considérant que l’accident était imputable à Monsieur [Z] [Y], laquelle a toutefois décliné la responsabilité de son assuré.
— N° RG 25/00801 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDT
C’est dans ce contexte que Monsieur [K] [X], par actes extrajudiciaires des 4, 6 et 18 août 2025, a fait assigner la société AXERIA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de SEINE ET MARNE aux fins de voir :
A titre principal :
— dire et juger que son droit à indemnisation est intégral,
— condamner la Compagnie AXERIA IARD à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel,
— condamner la Compagnie AXERIA IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Compagnie AXERIA IARD aux entiers dépens, y compris aux frais d’exécution,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux,
A titre subsidiaire :
— faisant application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, eu égard à l’urgence, autoriser Monsieur [X] à assigner à jour fixe et en tout état de cause, statuer sur les demandes de provision, de paiement des frais irrépétibles et sur les dépens, énoncés supra.
Au soutien de ses prétentions, il fait état, sur la base de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que son droit à indemnisation est total en raison de l’absence de démonstration de toute faute de conduite personnelle en relation causale avec l’accident. Il ajoute qu’il est de jurisprudence constante que lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, le droit à indemnisation du conducteur est total. Il soutient que Monsieur [Y] a tourné à gauche sans préalablement actionner le clignotant gauche de son véhicule, cette faute de conduite étant la cause de l’accident. Sur la demande de provision, il décrit ses blessures et rappelle les conclusions expertales notamment du 27 mars 2025, ainsi que la décision RQTH du 18 avril 2025 dont il bénéficie.
Par conclusions régularisées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, défenderesse, et la société MMA IARD, intervenante volontaire, sollicitent, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, 328 et suivants du même code, L 211-1 du code des assurances, et vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— Recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ;
— Recevoir la compagnie MMA (MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA) en ses écritures et la dire bien fondée ;
— Déclarer le droit à indemnisation de Monsieur [K] [X] comme étant intégral ;
— Débouter la compagnie AXERIA de sa demande d’expertise en accidentologie ;
— Ordonner la mise hors de cause de la compagnie MMA prise en ses deux entités tant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que MMA IARD SA ;
— Débouter Monsieur [K] [X] de toute éventuelle prétention dirigée à l’encontre de la compagnie MMA (MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA).
Au soutien de ses prétentions, la compagnie MMA rappelle, qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 4 juillet 1985, seule la faute certaine de la victime conductrice du véhicule impliqué peut limiter ou exclure son droit à indemnisation, la faute s’appréciant in concreto et, qu’en l’absence de preuve de cette faute qui doit être caractérisée, ou lorsque les circonstances de l’accident sont demeurées inconnues, indéterminées ou douteuses, le droit à indemnisation de la victime conductrice est total.
Pour conclure à l’absence de faute de son assuré, elle se fonde sur le témoignage de Monsieur [D], qui atteste que le véhicule impliqué n’a pas actionné son avertisseur avant de tourner à gauche, et le constat d’accident signé par les deux conducteurs, Monsieur [C] ayant d’ailleurs reconnu “un dysfonctionnement de son clignotant gauche”, tandis que Monsieur [X] a précisé que le véhicule impliqué a tourné à gauche sans clignotant.
Elle soutient que le rapport d’analyse en accidentologie du cabinet EQUAD mandaté par la société AXERIA, qui repose sur une exploitation de la vidéo de la caméra embarquée à bord du véhicule Dodge, est partial en ce qu’il interprète les mouvements du conducteur du véhicule en faveur du tiers impliqué et est donc dépourvue de toute force probante.
Elle sollicite également le rejet des débats de la vidéo, motif pris qu’il n’est pas établi que celle-ci, au demeurant produite tardivement, corresponde à la scène accidentelle, le visionnage du film ne permettant pas d’identifier les véhicules. Elle ajoute que le témoignage d’un nommé [W], le 29 octobre 2025, qui ne s’est jamais signalé auparavant, doit également être écarté en ce qu’il est de complaisance. Enfin, elle fait état de ce que cette vidéo témoigne en réalité de l’absence de faute de Monsieur [X].
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, la compagnie MMA soutient que, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L.211-1 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur de la victime n’est pas tenu à indemnisation en présence d’un tiers responsable, lui-même assuré. Elle réfute également la qualité de tiers payeur au sens des dispositions de l’article 29 de la loi précitée et relève qu’elle ne saurait être tenue au titre d’une garantie corporelle du conducteur, motif pris que son assuré a agi sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de ses conclusions régularisées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société AXERIA IARD demande au juge des référés de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [X] est sérieusement contestable, d’ordonner une expertise en accidentologie aux fins d’identifier les causes de survenue de l’accident du 3 novembre 2020, de débouter Monsieur [X] de sa demande de provision et de sa demande subsidiaire de “passerelle”, de débouter les MMA de leur demande de mise hors de cause et enfin de rapporter à de plus justes proportions la demande présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [X].
A l’appui de ses prétentions, la société AXERIA IARD se fonde sur l’avis technique en accidentologie établi par le cabinet EQUAD, qui a travaillé sur la base du constat amiable et de la vidéo de la caméra embarquée du véhicule conduit par Monsieur [Y] et dont il se déduirait que Monsieur [X] aurait commis des fautes de conduite en lien de causalité avec l’accident dont il a été victime, à savoir : dans une première hypothèse, il est évoqué le non respect des dispositions des articles R.412-9 et R.412-12 du code de la route et, dans une seconde hypothèse, le non respect des dispositions de l’article R.412-6 du code de la route, ainsi que celles de l’article R.414-4 du même code. Elle soutient également qu’il n’est pas établi que Monsieur [Y] n’aurait pas actionné le clignotant gauche et que le témoignage de Monsieur [D] ne revêt aucune valeur probante dans la mesure où il ne pouvait, de là où il se trouvait, distinguer les circonstances de survenue de l’accident. Elle communique de son côté un témoignage de Monsieur [B] [W] qui circulait derrière le scooter conduit par Monsieur [X] et qui atteste notamment de ce que celui-ci avait une conduite dangereuse et que Monsieur [Y] a actionné son avertisseur gauche. Il est fait état en substance de ce que Monsieur [X] n’a pas pu rester maître de son véhicule du fait notamment du non-respect des distances de sécurité, mais également de son emplacement inadapté sur la voie de circulation.
La société AXERIA IARD s’oppose à la demande de mise hors de cause des MMA dans la mesure où il n’est pas justifié de l’absence de souscription d’une garantie conducteur de Monsieur [X].
L’affaire a été plaidée le 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 14 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
— Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
En application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile et de l’absence de contestation des parties à l’instance, il y a lieu de recevoir la société MMA IARD en son intervention volontaire.
— Sur le principe du droit à indemnisation et la demande de provision de Monsieur [K] [X]:
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
Il est constant qu’aux termes des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. La faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation de son droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
Il est acquis qu’en application de ce texte, en l’absence de preuve d’une faute du conducteur d’un véhicule blessé, les causes de l’accident étant demeurées inconnues, son droit à réparation ne peut être limité ou exclu et son dommage doit être réparé.
Il appartient à celui qui invoque la faute de la victime d’en rapporter la preuve, ainsi que du lien de causalité entre ladite faute et le dommage.
En l’espèce, pour contester le droit à indemnisation de Monsieur [X], la société AXERIA verse en procédure la vidéo de la caméra embarquée du véhicule conduit par Monsieur [Y], l’avis technique en matière d’accidentologie établi sur pièces le 8 octobre 2025 par le cabinet EQUAD qu’elle a mandaté et une “attestation de témoignage” de Monsieur [B] [W] établie le 29 octobre 2025 qui relate une conduite dangereuse du scooter qui aurait voulu “doubler sur la gauche” le véhicule de Monsieur [Y] qui avait actionné son clignotant signalant qu’il tournait à gauche.
En premier lieu, s’agissant de l’attestation de témoignage de Monsieur [B] [W], force est de constater d’une part, qu’elle a été établie près de 5 ans après les faits, alors même que, selon les déclarations de ce témoin, il se trouvait au volant de son véhicule le jour des faits, juste derrière le scooter piloté par Monsieur [X] et d’autre part, que Monsieur [B] [W] est un ancien collègue de travail de Monsieur [Z] [Y].
Au regard de ces éléments, le témoignage de Monsieur [B] [W] qui contredit celui établi par Monsieur [L] [D], témoin présent par hasard sur les lieux de l’accident et qui a attesté, le 12 novembre 2020 des circonstances de l’accident, déclarant que le conducteur de la voiture avait tourné à gauche sans actionner son clignotant, ne saurait emporter la conviction quant au fait que Monsieur [Y] avait actionné son clignotant, alors même que ce dernier a clairement mentionné, sur le constat amiable d’accident établi contradictoirement, que le clignotant arrière gauche du véhicule qu’il conduisait était défectueux.
En toutes hypothèses, comme rappelé supra, l’éventuelle faute de conduite du conducteur du véhicule impliqué est inopérante pour établir l’éventuelle faute de conduite de Monsieur [X] et n’a d’incidence que sur un éventuel partage de responsabilité qui en tout état de cause échappe à l’office du juge des référés et relève de la compétence du juge du fond.
En second lieu, s’agissant de la vidéo de la caméra embarquée du véhicule conduit par Monsieur [Y] dont il est demandé le rejet par la compagnie d’assurance MMA, motif pris qu’il ne serait pas établi que cette vidéo correspondrait aux faits accidentels en l’absence d’identification des véhicules impliqués, n’étant pas contesté par Monsieur [X] que le film produit, au demeurant visé dans son bordereau de communication de pièces, soumis à la discussion des parties, correspond aux faits accidentels dont il a été victime, il n’y a pas lieu de rejeter cette pièce des débats laquelle complète le constat amiable établi contradictoirement le 3 novembre 2020.
Le cabinet EQUAD conclut, sur la base de l’exploitation de la vidéo de caméra embarquée, qu’il ne peut être exclu une éventuelle faute de la victime (absence de respect des distances de sécurité ou tentative de dépassement alors même que le véhicule conduit par Monsieur [Y] avait amorcé une manoeuvre pour tourner à gauche), de nature à limiter ou exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi en application des dispositions susvisées.
Outre le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la réalité comme la gravité des fautes commises et leur incidence sur le droit à réparation, il y a lieu de considérer comme sérieuse, après visionnage de la vidéo de la caméra embarquée, la contestation soulevée par la société AXERIA en réponse à la demande de provision de Monsieur [K] [X] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par voie de conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [K] [X].
— Sur la demande d’expertise en accidentologie de la société AXERIA et la demande subsidiaire de Monsieur [K] [X] fondée sur les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Par ailleurs, l’article 837 du code de procédure civile dispose:
“A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
(…)”.
En l’espèce, la société AXERIA sollicite une mesure d’expertise en accidentologie à laquelle la compagnie MMA et Monsieur [X] s’opposent, motif pris que le constat amiable d’accident et l’attestation de témoin de Monsieur [D] suffisent à conclure à l’absence de faute du conducteur victime.
Au regard des développements qui précèdent et compte tenu de l’existence de la vidéo de caméra embarquée qui permet de compléter le constat amiable, du fait que l’exploitation de ce film a été effectuée par le cabinet EQUAD, mandaté par la société AXERIA et dont la partialité est discutée, l’exploitation de cette vidéo par un expert en accidentologie indépendant est susceptible d’éclairer le juge du fond, sans pour autant le lier, sur les circonstances de l’accident survenu le 3 novembre 2020 et ainsi sur le droit à indemnisation de Monsieur [K] [X].
Ainsi, la société AXERIA qui conteste le droit à indemnisation de Monsieur [X] en raison de fautes de conduite qu’il aurait commises, justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise en accidentologie dans les termes du dispositif qui suit.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Par voie de conséquence, étant considéré à ce stade que l’affaire n’est par définition pas en état d’être jugée au fond, la demande d’application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie MMA prise en ses deux entités MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA :
La compagnie MMA, prise en ses deux entités, sollicite sa mise hors de cause, motif pris que la victime d’un accident de la circulation n’a pas qualité à agir à l’encontre de son propre assureur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle fait notamment état de ce que Monsieur [X] fonde son action sur la loi “Badinter” et non sur la garantie corporelle du conducteur et par ailleurs qu’elle n’a nullement la qualité de tiers payeur au sens de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Cela étant, au regard des développements qui précèdent et de l’expertise en accidentologie ordonnée, ayant pour objet de préciser les circonstances de l’accident, rappel étant fait qu’il ne peut être exclu à ce stade de la procédure qu’une faute de conduite de la victime puisse être ensuite retenue par le juge du fond et que Monsieur [K] [X] actionne son propre assureur au titre de la garantie conducteur, il importe que l’expertise ordonnée soit également au contradictoire de la compagnie MMA prise en ses deux entités.
Conséquemment, la demande de mise hors de cause sera rejetée dans les termes du dispositif qui suit.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du même code énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamné la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partier la somme qu’il détermine, au titre des fais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire wu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune des parties ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens. L’équité et le sens de la présente décision ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes respectives des parties étant par voie de conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Recevons la société anonyme MMA IARD en son intervention volontaire,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [K] [X],
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise en accidentologie,
Désignons pour y procéder : la société ERGET ACCIDENTEX, [Adresse 4] ([Courriel 13]), laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1°) obtenir la communication des rapports d’expertise automobiles rédigés pour chacun des véhicules impliqués (scooter de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 11] et véhicule de marque Dodge immatriculé [Immatriculation 14]),
2°) solliciter auprès des tiers les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission étant précisé que dans ce cas de figure l’ expert communiquera aux parties et à leurs conseils les pièces ainsi obtenues,
3°) déterminer le scénario dynamique de l’accident dans lequel a été impliqué Monsieur [Z] [Y], préposé du garage CALIFORNIA MOTORS, conducteur du véhicule de marque Dodge immatriculé [Immatriculation 14], au besoin à l’aide d’un logiciel de reconstruction d’accident,
4°) déterminer la vitesse de chacun des véhicules impliqués dans l’accident de la circulation,
5°) bien vouloir préciser si un problème technique ou mécanique peut être à l’origine de l’accident,
6°) mettre en évidence toute faute de conduite, imprudence, maladresse, ou plus généralement manquement aux règles de droit applicables commis par l’un et/ou l’autre des protagonistes,
7°) fournir au Tribunal tout renseignement utile à la manifestement de la vérité,
8°) prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils dans les conditions de l’article 276 du Code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société AXERIA IARD à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Meaux pour le 14 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’ expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Meaux avant le 14 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que la présente décision est commune à la CPAM de la Seine-et-Marne,
Rejetons la demande de renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond fondée sur les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la compagnie MMA prise en ses deux entités MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rejetons les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier Le Président
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