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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/09037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. BATIRENNES c/ SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
15 Septembre 2025
2ème Chambre civile
58E
N° RG 24/09037 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LKA7
AFFAIRE :
E.U.R.L. BATIRENNES,
C/
SA MAAF ASSURANCES,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Monsieur [C] [F],
ENTRE :
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. BATIRENNES, numéro SIRET 807 460 258 00013, prise en la personne de son représentant légal dornicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier DERSOIR de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
SA MAAF ASSURANCES, RCS NIORT numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié à I’adresse précitée en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
FAITS ET PRÉTENTIONS
L’EURL BATIRENNES a fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire neuf de type Fiat Ducato, mis en circulation le 30 juin 2017, qu’elle a conservé à l’issue du contrat de crédit-bail de 60 mois ayant servi au financement.
Ce véhicule était assuré en “tous risques” auprès de la société d’assurances MAAF, lorsqu’il a été détruit par un incendie le 3 octobre 2023.
Le jour même, le gérant de la société a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa mutuelle d’assurances.
Le cabinet BCA, désigné par celle-ci, a expertisé le véhicule entreposé à [Localité 4] et conclu le 21 novembre 2023 à une valeur nulle après sinistre, et à une valeur avant sinistre à dire d’expert de 14.500 € hors taxes.
Le 19 décembre 2023, l’assureur a fait savoir à son assurée qu’il n’entendait pas prendre en charge le sinistre dans la mesure où les circonstances de l’événement du 3 octobre 2023 ne correspondaient pas aux faits relatés dans sa déclaration en ces termes :
“En effet vous avez déclaré un incendie sur votre véhicule et vous avez indiqué sur le questionnaire incendie que votre véhicule était en très bon état.
Après échange avec l’assistance dépannage, nous avons été informés d’une panne suite à un problème d’injecteur en date du 17 septembre 2023.
Or votre contrat précise : Si la personne assurée fait intentionnellement une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, nous serons en droit d’en refuser la prise en charge, c’est-à-dire d’appliquer la déchéance”.
Le 5 juin 2024 le service réclamation de la MAAF a maintenu sa position et invité son assuré à saisir son service médiation ou à défaut le tribunal compétent.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 11 décembre 2024, la société BATIRENNES a fait citer à quinzaine la MAAF devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 17.400 € “en réparation du préjudice subi du fait de la destruction du véhicule par incendie”, outre celle de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MAAF n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 421 du Code de procédure civile, le greffe a avisé par courrier simple du 13 mars 2025 l’assureur que, faute de constitution d’avocat sous quinzaine, il s’exposait à ce qu’une décision soit rendue à son encontre sur les seuls arguments de la demanderesse.
À l’audience de mise en état du 24 avril 2025, le juge de mise en état constatant l’absence de constitution d’avocat de la part de la défenderesse, a considéré que la procédure était en état d’être jugée au fond et ordonné la clôture de l’instruction, tout en invitant la demanderesse à déposer son dossier au greffe avant le 15 mai 2025.
Après dépôt du dossier, la demanderesse a été avisée que l’affaire était mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La société BATIRENNES produit :
— les conditions générales et particulières de l’assurance multirisque automobile qu’elle a souscrite auprès de la MAAF,
— la déclaration de sinistre du 3 octobre 2023, complétée par une fiche de renseignements du 26 octobre,
— le rapport d’expertise automobile du 21 novembre 2023
— la lettre de refus de garantie du 19 décembre 2023,
— diverses pièces se rapportant à l’entretien du véhicule incendié et rapport de contrôle technique obligatoire.
Le refus de prise en charge du sinistre a pour unique motif une fausse déclaration intentionnelle sur l’état d’entretien mécanique du véhicule décrit par l’assurée comme ‘très bon', lors de sa déclaration de sinistre, alors qu’il avait fait l’objet d’un dépannage quinze jours plus tôt suite à une panne d’injecteur.
La société BATIRENNES produit une facture de la société MIB AUTOS du 1er octobre 2023 faisant état du remplacement de quatre injecteurs et des photographies d’un véhicule utilitaire.
Ces pièces ne sont pas probantes de l’état réel du véhicule au moment du sinistre dans la mesure où elles ne permettent pas d’identifier le véhicule, faute de référence à son immatriculation ou à son numéro de série.
Le seul document antérieur au sinistre susceptible d’être pris en considération est le procès-verbal de contrôle technique effectué le 20 juillet 2023, faisant état de défaillances mineures, n’ayant pas empêché le véhicule d’être accepté.
Les mesures réalisées permettent de retenir le bon état d’un véhicule vieux de 6 ans affichant plus de 190.000 kms au compteur.
Dans ces conditions la déclaration d’un très bon état d’entretien ne procède pas de la mauvaise foi.
Par ailleurs l’expert automobile a évalué la valeur du véhicule avant sinistre à 14.500 € hors taxes, dont il s’évince qu’il l’a considéré en bon état d’entretien.
Dans ces conditions, le moyen du mauvais état d’entretien du véhicule manque en fait et la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assurée n’est pas rapportée.
Il convient en conséquence de condamner l’assureur à appliquer la garantie qu’il a accordée à son assurée.
Celle-ci sollicite, outre le montant à dire d’expert, la somme de 2.900 € correspondant à la TVA.
Il ne peut être fait droit à cette demande dans la mesure où les indemnités versées par les compagnies d’assurances à leurs assurés ne sont pas assujetties à la TVA (BOI-TVA-BASE-10-10-30. N°130 et 150).
L’indemnité d’assurance sera donc limitée au montant HT fixé par l’expert soit 14.500 €.
Il y a lieu de faire droit à la demande de réparation d’un préjudice découlant d’une résistance abusive dans la mesure où le motif de refus allégué par l’assureur procède d’une légèreté blâmable.
Il sera alloué à ce titre une indemnité de 1.000 € à la demanderesse.
L’équité commande que l’assureur supporte une indemnité, au titre des frais irrépétibles, d’un montant de 2.000 €.
Succombant, la MAAF supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à la société EURL BATIRENNES la somme de 14.500 € à titre d’indemnité d’assurance.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à la société EURL BATIRENNES la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à la société EURL BATIRENNES la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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