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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 sept. 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00957 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27YI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01260
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ETABLISSEMENTS FULGONI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0911
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Denis et Cie
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 14 avril 2025, la société Etablissements Fulgoni a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en référé devant le président de ce tribunal sur le fondement notamment de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de condamner ledit syndicat des copropriétaires à lui payer à titre provisionnel la somme de 39.838,18 euros, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal et avec capitalisation des intérêts, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, la société Etablissements Fulgoni demande le bénéfice de son assignation mais actualise sa créance à la baisse, à la somme de 25.635,84 euros.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] lui a confié l’entretien de la sous-station de la chaufferie de l’immeuble, par contrat du 12 juin 2023, prévoyant certaines prestations supplémentaires facturées en sus. Elle soutient que de plusieurs factures sont demeurées impayées, en dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure.
Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société Etablissements Fulgoni produit aux débats le contrat du 12 juin 2023, les demandes d’interventions, devis acceptés et factures correspondant à diverses prestations et interventions, pour un montant total de 39.838,18 euros, à savoir :
— Facture n° 202405582 pour un montant de 4.174,68 euros,
— Facture n° 202500669 pour un montant de 1.099,89 euros,
— Facture n° 202307190 pour un solde de 26.066,06 euros,
— Facture n° 202501169 pour un montant de 682,04 euros,
— Facture n° 202405813 pour un montant de 3.404,30 euros,
— Facture n° 202501170 pour un montant de 702,03 euros,
— Facture n° 202502171 pour un montant de 3.174,68 euros.
Elle justifie également avoir adressé à la au syndicat des copropriétaires une mise en demeure de procéder au règlement en date du 31 mars 2025.
A l’audience, elle actualise sa créance à la somme de 25.635,84 euros, précisant qu’un règlement de 26.066,06 euros est intervenu après la délivrance de l’assignation.
Elle sollicite en outre paiement de deux nouvelles factures, n° 202502447 pour un montant de 11.365,42 euros et n° 202502888 pour un montant de 498,30 euros. Ces nouvelles pièces n’ont pas été contradictoirement notifiées à la partie défenderesses, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
En conséquence, il convient de retrancher de la somme de 39.838,18 euros la somme de 26.066,06 euros, ce qui porte la somme incontestablement due à la somme de 13.772,12 euros.
Le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas comparu, n’a produit aucun élément permettant de critiquer le principe ou le montant de cette créance.
Son obligation de la payer n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 13.772,12 euros.
S’agissant de la demande au titre des intérêts conventionnels, ceux-ci peuvent être modérés par le juge du fond notamment s’ils apparaissent manifestement excessifs au regard de la situation financière du débiteur. Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sera condamnée à régler à la société Etablissements Fulgoni la somme de 13.772,12 euros, somme qui sera assortie des seuls intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, soit le 14 avril 2025. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent s’indemnise par la condamnation aux intérêts au taux légal mais le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts lorsque le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
En l’espèce, la société Etablissements Fulgoni ne justifie pas de la mauvaise foi du défendeur et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sera condamné aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Etablissements Fulgoni l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Condamnons par provision le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société Etablissements Fulgoni la somme de 13.772,12 euros au titre des factures impayées, qui sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 14 avril 2025 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société Etablissements Fulgoni la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande au titre de la résistance abusive ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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