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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 2 juin 2025, n° 23/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01802 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVO5
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 23/01802 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-LVO5
Copie exec. aux Avocats :
Copie expert le :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 02 Juin 2025
— Contradictoire et avant dire droit,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
S.C.I. SCI AZUREE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 176
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 176
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
N° RG 23/01802 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVO5
Selon contrat de prêt immobilier n°3300700021164602 en date du 28 juillet 2022, la banque CIC EST a consenti à la SCI AZUREE, un prêt de 320.700 € sur une durée de 180 mois au taux annuel fixe de 2,000%, destiné à l’achat en état futur d’achèvement d’un appartement situé [Adresse 9].
Le 18 octobre 2022 le CIC EST a consenti à la SCI AZUREE, un second prêt immobilier, n°3300700021164603, à hauteur de 45.000 € sur 180 mois au taux fixe annuel de 2,40000% destiné à couvrir des travaux d’amélioration sur l’appartement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 novembre 2022, le CIC a notifié à la SCI AZUREE le refus de déblocage des fonds et la résiliation immédiate du second prêt faisant état de récentes opérations effectuées sur ses comptes bancaires, rappelant que, conformément à l’article 1 « conditions de mise à disposition » des conditions générales de l’offre de prêt : « le prêteur aura la faculté de refuser tout décaissement et de prononcer la résiliation du contrat de crédit pour : inexactitude d’une déclaration faite par l’emprunteur dans la demande de crédit ou tout autre document communiqué au prêteur modifiant un élément substantiel de l’analyse du risque réalisée par le prêteur notamment au niveau de votre endettement. Événement porté à la connaissance du prêteur modifiant un élément substantiel de l’analyse du risque réalisée par le prêteur ».
Malgré de multiples demandes, la banque n’a fourni aucune explication au gérant qu’elle a toutefois rencontré lors d’un rendez-vous en agence le samedi 19 novembre 2022.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2022, la SCI Azurée a mis en demeure le CIC EST d’avoir à respecter les engagements pris au terme du contrat de prêt et d’avoir à procéder au déblocage des fonds pour lui permettre de payer les travaux.
Aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, la banque ayant maintenu sa position de principe par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2022, suivant acte introductif d’instance signifié le 15 février 2023, la SCI Azurée et Monsieur [M] [K] ont fait assigner la SA Banque CIC EST devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1142 du code civil, 1382 du code civil, et des dispositions du Code Monétaire et Financier, de :
* DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée ;
* CONSTATER que le défaut d’exécution du contrat par la défenderesse est fautif ;
* DIRE et JUGER que la rupture des relations contractuelle engage la responsabilité de la défenderesse ;
* CONDAMNER la défenderesse à payer à la SCI AZUREE les montants suivants :
— 45.000 € au titre de la responsabilité contractuelle de la défenderesse;
— 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur [M] [K] les
montants suivants :
— 44.080 € au titre des factures payées en exécution des travaux réalisés pour le compte de la SCI AZUREE ;
— 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 08 mars 2024, la SCI Azurée et Monsieur [M] [K] demandent au tribunal de :
* DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée ;
* DEBOUTER la défenderesse de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions;
* JUGER que le défaut d’exécution du contrat par la défenderesse est fautif ;
* JUGER que la rupture des relations contractuelle engage la responsabilité de la défenderesse ;
* CONDAMNER la défenderesse à payer à la SCI AZUREE les montants suivants :
— 45.000 € au titre de la responsabilité contractuelle de la défenderesse;
— 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur [M] [K] les montants suivants :
— 44.080 € au titre des factures payées en exécution des travaux réalisés pour le compte de la SCI AZUREE ;
— 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 20 juin 2024, la SA Banque CIC EST demande au tribunal de :
* DEBOUTER la SCI AZUREE et Monsieur [M] [K] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
* Subsidiairement, si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’égard du CIC EST, ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
* En toute hypothèse, CONDAMNER solidairement la SCI AZUREE et Monsieur [M] [K] à payer au CIC EST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la SCI AZUREE et Monsieur [M] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SCI AZUREE et Monsieur [K] reprochent au CIC EST la rupture fautive du contrat de prêt de 45.000 € consenti le 18 octobre 2022 au motif qu’en l’absence manifeste d’élément de nature à justifier le refus du déblocage des fonds la banque ne pouvait valablement se rétracter.
Il ressort des pièces communiquées aux débats que le CIC EST a été alerté dans un premier temps par des éléments préoccupants ne concernant pas les comptes de la SCI AZUREE, dont le gérant était Monsieur [M] [K], mais les comptes personnel et professionnel de Monsieur [M] [K] et de sa SELARL notamment eu égard à la position débitrice non autorisée du compte courant privé et de paiements effectués dans le cadre de son exercice professionnel, encaissés sur son compte privé.
Ces éléments ne concernent certes pas la SCI AZUREE mais il sera rappelé que Monsieur [M] [K] en était le gérant de sorte que ces irrégularités répétées ont attiré l’attention du CIC EST.
Ce sont là des éléments de contexte qui concernent le litige même s’il ne s’agit pas de motifs permettant de résilier le contrat de prêt accordé à la SCI AZUREE.
Le contexte général étant posé, concernant à présent le prêt litigieux de 45.000 €, il était soumis à la garantie de caution solidaire de Monsieur [M] [K].
Ce dernier étant marié sous le régime de la communauté universelle de biens, la signature de son épouse était nécessaire à la validité de l’engagement de caution.
Le CIC EST conteste la signature de Madame [K] et communique aux débats, outre le contrat de prêt comportant la signature imputée à cette dernière dans l’acte de caution, des éléments de comparaison.
Or, le contrat de prêt objet du litige précise expressément, dans ses conditions générales, que toute mise à disposition des fonds ne pourra intervenir qu’à la condition que les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation soient exactes, qu’aucun événement constituant un cas d’exigibilité anticipée prévu aux présentes ne soit survenu et que les éléments, notamment financiers, au vu desquels l’accord du prêteur a été donné, n’aient pas subi de modifications substantielles. A défaut, le contrat de prêt sera résilié dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 2 de l’article intitulé “exigibilité immédiate”.
Le même article 6 des conditions générales du contrat stipule que le prêt sera mis à la disposition de l’emprunteur après régularisation des garanties (…)
Enfin, le paragraphe 2 de l’article intitulé “exigibilité immédiate” prévoit que le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme (…) dans l’un des cas ci-dessous :
a) si l’emprunteur ne fournit pas les sûretés prévues pour garantir le crédit ou si celles-ci ne sont pas régulièrement constituées du fait du constituant ;
b) si les sûretés prévues en garantie du financement venaient à être contestées, à disparaître ou à perdre de leur valeur et notamment (…) si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit.
Ainsi, l’authenticité de la signature de l’épouse de Monsieur [K] dans le cadre du cautionnement est un élément qui concerne directement le prêt consenti à la SCI AZUREE et qui constitue, le cas échéant, une cause valable de résiliation, un élément dont le CIC EST est bien fondé à sa prévaloir.
Sur ce point, la SCI AZUREE et Monsieur [K] justifient de ce que la SCI est exclue de la communauté de biens, ce qui est sans emport, et ils allèguent que l’engagement aurait été signé à l’agence bancaire en présence de tous les co-contractants, ce qui n’est pas démontré.
Ils versent en outre aux débats une attestation de témoin de l’épouse de Monsieur [K] qui “certifie et atteste par la présente avoir signé de ma main, en présence de mon mari et dans les locaux de la banque CIC-EST à [Localité 10] en présence du représentant de la banque en la personne de Madame [Z] [U].” (…).
Cette attestation ne peut suffire à elle-seule comme ne présentant pas des garanties suffisantes d’objectivité.
Les documents de comparaison communiqués aux débats par le CIC EST en annexes 13 sont suffisamment sérieux pour justifier le recours, avant dire droit, à une mesure de vérification d’écritures, dès lors que l’authenticité de la signature de l’épouse Monsieur [K] est un élément essentiel à la solution du litige.
L’avance à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la SA Banque CIC EST en ce que c’est elle qui conteste l’authenticité et que c’est sur elle que pèse en conséquence la charge de la preuve.
Il sera sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement mis à disposition par dépôt au greffe, avant dire droit et contradictoire ;
ORDONNE une expertise en écriture, et DESIGNE pour y procéder :
Madame [G] [W] épouse [S]
Expert en écritures
[Adresse 7]
[Localité 4]
avec la mission suivante :
* convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications, répondre aux dires éventuels de façon circonstanciée ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission, et notamment l’original du contrat de prêt en date du 18.10.2022, auquel est annexé l’acte de caution ainsi que les pièces de comparaison produites en annexe 13 a, b et c par la SA Banque CIC EST (bordereau de numérisation GED, déclaration de résidence fiscale et titre de séjour de Madame [K]) et l’attestation de témoin de Madame [K] communiquée en annexe 16 par la SCI AZUREE et Monsieur [K] ;
* examiner le document litigieux, à savoir l’acte de caution annexé au contrat de prêt du 18.10.2022 ;
* recueillir un spécimen d’écritures ainsi que des signatures de Monsieur [M] [K] ;
* recueillir un spécimen d’écritures ainsi que des signatures de Madame [O] [H] épouse [K] et déterminer si la signature et les mentions manuscrites apposées sur l’acte de cautionnement du 21.10.2022 sont de la main de la personne susnommée ;
* dans l’hypothèse où Madame [O] [H] épouse [K] ne serait pas l’auteur de la signature et/ou des mentions manuscrites, déterminer si Monsieur [M] [K] en serait l’auteur ;
* mettre en oeuvre toutes les investigations techniques nécessitées par l’examen comparatif de l’acte litigieux avec l’écriture et la signature de Madame [O] [H] épouse [K] ;
* faire contradictoirement toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* d’une manière plus générale, fournir au Tribunal tous les éléments de fait ou techniques en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux règles de la procédure civile (article 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 et 285 à 316 du Code de Procédure Civile) ;
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis des techniciens de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’identifier le dit sapiteur, lequel devra établir un rapport séparé de ses diligences conduites au contradictoire des parties, étant précisé que la charge de récapituler et de conclure appartiendra néanmoins à l’expert désigné par le Tribunal ;
DIT que, sauf si le cas ne le justifie pas, ou sauf dispense expresse de leur part, l’expert devra diffuser aux parties son projet de rapport au moins 15 jours avant de déposer le rapport définitif au Tribunal, de manière à recueillir d’éventuelles observations des parties auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
INVITE l’expert à déposer son rapport au greffe, en autant d’exemplaire que de parties, outre un original et une copie pour le dossier du Tribunal, avant le 28 novembre 2025;
SUBORDONNE l’exécution de la mesure d’expertise au versement préalable par la SA Banque CIC EST de la somme de trois mille six cents euros TTC (3.600 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 02 août 2025, à peine de caducité ;
INDIQUE que la SA Banque CIC EST devra effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DESIGNE le service chargé du suivi et du contrôle des mesures d’expertise pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état du :
LUNDI 08 DECEMBRE 2025
pour vérifier le dépôt du rapport d’expertise ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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