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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 mars 2024, n° 22/10324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10324
N° Portalis 352J-W-B7G-CXY4Q
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDERESSE
FONDATION DE [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0198
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0198
Décision du 19 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10324 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXY4Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2013, [T] [P] veuve [S], née le 2 mars 1923, a signé un contrat de séjour à durée indéterminée pour son hébergement, à compter de cette même date, au sein de la maison de retraite et de gériatrie exploitée au [Adresse 5] à [Localité 6] par la fondation reconnue d’utilité publique Fondation de [7] (ci-après la Fondation de [7]).
Se plaignant de l’absence de règlement des frais de séjour, la Fondation de [7] a, après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses, fait citer [T] [S] et ses deux fils, MM. [R] et [U] [S], devant le tribunal de grande instance de Paris par actes extra-judiciaires des 1er, 7 mars et 1er avril 2019.
La médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 22 juin 2020 n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige.
[T] [S] est décédée le 3 novembre 2020.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, la radiation de l’affaire a été prononcée. La Fondation de [7] a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 28 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2022, la Fondation de [7] demande au tribunal de :
« Vu le contrat de séjour signé le 26/06/2013,
Vu la lettre d’engagement signée le 26/06/2013,
Vu les articles 1134 anciens et suivants du Code Civil applicables à ces contrats,
Vu le décès de Madame [T] [S]
Vu les conclusions de la FONDATION DE [7] du 22/03/2021
Vu l’article 383 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNER le rétablissement de cette instance au rôle du Tribunal Judiciaire de PARIS.
CONSTATER l’extinction de l’instance à l’encontre de Madame [T] [S] CONDAMNER solidairement Messieurs [U] et [R] [S] à payer à la FONDATION DE [7] la somme principale de 98.146,43 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20/07/2018 sur 50.743,81 €, et à compter des présentes pour le solde.
CONDAMNER solidairement Messieurs [U] et [R] [S] à payer à la FONDATION DE [7] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER solidairement Messieurs [U] et [R] [S] à payer à la FONDATION DE [7] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 ancien du code civil devenu 1343-2 à compter du 20/07/2019.
CONDAMNER solidairement Messieurs [U] et [R] [S] conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile aux entiers dépens.
ORDONNER conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2022, MM. [R] et [U] [S] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
— DIRE et JUGER que Messieurs [R] et [U] [S] ne sont pas parties au contrat de séjour signé par leur mère le 26 juin 2013 avec l’établissement [7] et ne l’ont pas signé.
— DEBOUTER la Maison de Retraite et de Gériatrie FONDATION DE [7] de toutes ses demandes dirigées Messieurs [R] et [U] [S].
— CONDAMNER la Maison de Retraite et de Gériatrie de la FONDATION DE [7] à payer à Messieurs [R] et [U] [S] la somme de 2.000 euros, soit 1.000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— CONDAMNER la Maison de Retraite et de Gériatrie de la FONDATION DE [7] à payer à Messieurs [R] et [U] [S] la somme de 2.000 euros, soit 1.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 19 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10324 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXY4Q
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Il sera enfin relevé que le rétablissement de l’affaire ayant été prononcé, la demande formée à ce titre est sans objet.
Sur l’extinction de l’instance
La Fondation de [7] n’ayant pas, après le décès d'[P] [S], entendu régulariser la procédure en mettant en cause l’ensemble de ses ayants droit, il convient, en application de l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance initiée à son encontre.
Sur la demande en paiement au titre des frais de séjour
La Fondation de [7] fait valoir en substance qu'[P] [S] ne disposant pas de ressources suffisantes pour assumer le coût de son hébergement, ses fils se sont, aux termes d’une lettre d’engagement signée le jour de son admission, engagés à l’aider financièrement ; que, jusqu’en septembre 2016, ils ont veillé à ce que le compte de leur mère soit suffisamment approvisionné mais qu’ils ont ensuite cessé sans fournir d’explication. Elle souligne également que ce sont MM. [R] et [U] [S] qui ont choisi son établissement, qu’ils étaient présents lors de la signature du contrat de séjour et qu’à leur demande, les factures ont été établies à leur nom et adressées à leur domicile.
MM. [R] et [U] [S] objectent qu'[P] [S] a signé seule le contrat de séjour ainsi que la lettre d’engagement et l’autorisation de prélèvement ; que, s’ils l’ont aidée en payant pour son compte le dépôt de garantie, ils n’ont pris aucun engagement au titre du règlement des frais de séjour et qu’ils ne sont mentionnés sur la lettre d’engagement que comme personnes à contacter.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de préciser que, compte tenu de la date de signature du contrat de séjour objet du litige, sont applicables à la cause les dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans la rédaction précitée, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il est constant que MM. [R] et [U] [S] ne sont pas signataires du contrat de séjour conclu pour l’hébergement de leur mère au sein de l’établissement exploité par la Fondation de [7].
Celle-ci soutient que leur obligation de régler les frais de séjour résulte de la lettre d’engagement signée le même jour que le contrat de séjour, soit le 26 juin 2013.
Le document dont elle se prévaut est intitulé « Lettre d’engagement », titre qui ne laisse aucun doute possible quant à la nature du document. Il est libellé de la façon suivante :
« Je, soussigné(e) m’engage à régler les frais qui sont dus à l’établissement pour le séjour de [S] [P] [T], dans l’établissement, conformément aux règles définies à l’article 4.2 du Contrat de Séjour.
Je m’engage à régler :
1/ au jour de l’admission le dépôt de garantie selon les modalités de calcul définies l’article 4.2.1 du Contrat de Séjour
2/ mensuellement la facture des frais de séjour au plus tard le 15 du mois suivant par prélèvement bancaire, postal ou d’épargne sur un seul compte.
Je m’engage également à accepter les modifications des prix de journée hébergement et dépendance, fixés par le Président du Conseil Général, qui pourraient m’être notifiées ultérieurement.
En cas de non-paiement dans les jours qui suivent le date de leur exigibilité et après mise en demeure, je suis informé que le Directeur de l’établissement pourra résilier le contrat de séjour conformément à l’article 7.2 du Contrat de Séjour.
Je m’engage au règlement des journées qui seraient impayées à la fin du séjour. ».
Ces dispositions pré-rédigées, à l’exception des nom et prénom d'[P] [S], sont immédiatement suivies de la signature d'[P] [S].
A leur suite, figure un tableau comportant trois colonnes aux intitulés suivants : « Nom-adresse », « Lien » et « Signature ». MM. [R] et [U] [S], qui accompagnaient leur mère lors de son admission, ont rempli, chacun pour ce qui le concerne, ces trois colonnes. C’est par conséquent à tort qu’ils prétendent que seule [P] [S] a signé la lettre d’engagement.
La formulation des dispositions pré-rédigées et ce tableau qui comporte plusieurs lignes révèlent que le document en cause était susceptible de recueillir l’engagement de plusieurs personnes. Si MM. [R] et [U] [S] prétendent qu’ils n’apparaissent que « dans le cadre des personnes à contacter en cas d’urgence », leurs allégations ne sont corroborées par aucune des mentions du document qui concerne exclusivement le règlement des frais de séjour. Le tribunal relève en outre, d’une part, que seule la mention de l’adresse des personnes figurant dans le tableau est requise ce qui ne paraît pas répondre à la nécessité d’un contact d’urgence et qu’a contrario, il n’était pas nécessaire, dans cette hypothèse, de prévoir la signature des intéressés. D’autre part, MM. [R] et [U] [S] étaient déjà mentionnés, sur la fiche administrative remplie le même jour que la lettre d’engagement, dans une rubrique expressément libellée « Personnes à avertir en cas de nécessité » avec indication de leur adresse mais aussi de leur numéro de téléphone portable.
Au vu de la formulation des différents engagements, le fait que seule [P] [S] ait signé l’autorisation de prélèvement qui suit le tableau et remis un relevé d’identité bancaire permettant de donner effet à cette autorisation ne remet pas en cause la possibilité que d’autres personnes se soient également engagées à prendre en charge le règlement des frais de séjour.
Du tout, il résulte qu’en remplissant les rubriques du tableau figurant dans la lettre d’engagement, MM. [R] et [U] [S] se sont engagés à acquitter les frais de séjour dus pour l’hébergement d'[P] [S] au sein de l’établissement exploité par la Fondation de [7].
Le tribunal relève par ailleurs que l’engagement ainsi pris est cohérent au regard de la situation financière d'[P] [S] qui, selon les explications concordantes des parties, ne lui permettait pas de faire face au règlement des frais de séjour.
La Fondation de [7] est par conséquent bien fondée à réclamer à MM. [R] et [U] [S] le paiement des frais de séjour demeurés impayés. Ceux-ci ne développant aucune argumentation pour critiquer le quantum de la demande, ils seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 98.146,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, date de réception de la lettre de mise en demeure du 20 juillet 2018, sur la somme de 50.743,81 euros et, à compter du 6 septembre 2022, sur le surplus, compte tenu des termes de la demande.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 20 juillet 2019, date sollicitée par la demanderesse qui est postérieure à la date de l’assignation aux termes de laquelle la demande d’anatocisme a été formée pour la première fois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mettant en avant son statut d’association sans but lucratif, la Fondation de [7] prétend que le non-paiement des frais d’hébergement lui cause un préjudice complémentaire en ce qu’il compromet l’équilibre de son budget nécessaire au bon fonctionnement de ses établissements.
Cependant, elle ne produit aucune pièce susceptible de justifier du préjudice qu’elle prétend subir du fait du retard de paiement et qui serait distinct des intérêts moratoires.
Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de MM. [R] et [U] [S] pour procédure abusive
Au vu de l’issue du litige, MM. [R] et [U] [S] sont nécessairement mal fondés à soutenir que la Fondation de [7] a abusé de son droit d’agir en justice en initiant la présente procédure à leur encontre. Leurs demandes de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
MM. [R] et [U] [S] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la Fondation de [7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté de la dette, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance initiée par la Fondation de [7] à l’encontre d'[P] [S] ;
Condamne solidairement M. [R] [S] et M. [U] [S] à payer à la Fondation de [7] la somme de 98.146,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 sur la somme de 50.743,81 euros et à compter du 6 septembre 2022 sur le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil à compter du 20 juillet 2019 ;
Déboute la Fondation de [7] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [R] [S] et M. [U] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [R] [S] et M. [U] [S] à payer à la Fondation de [7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] [S] et M. [U] [S] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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