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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 10 sept. 2025, n° 25/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [U] [H] + 2 grosses [Y] [R] épouse [V] + 1 grosse Me [E] [O] + 1 exp SELARL [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 10 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00219
N° RG 25/02972 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ6S
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [R] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Août 2025 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 17 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a notamment :
¢ Condamné solidairement Monsieur [U] [K] [N] et Madame [A] [X] [S] à verser à Madame [Y] [C] épouse [V] la somme de 2 417,90 €, actualisée au 27 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse ;
¢ Constaté que le contrat à effet du 11 août 2023 signé entre Monsieur [U] [K] [N] et Madame [A] [X] [S], d’une part et Madame [Y] [C] épouse [V], d’autre part, concernant l’appartement situé [Adresse 4] s’était trouvé de plein droit résilié le 18 août 2024, en application de la clause résolutoire contractuelle ;
¢ En conséquence, ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [U] [K] [N] et Madame [A] [X] [S] ;
¢ Rappelé qu’il pourrait être procédé à l’expulsion après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
¢ Fixé, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [U] [K] [N] et Madame [A] [X] [S] à la somme de 985,57 €, montant du loyer augmenté des charges, qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail et condamné au besoin in solidum Monsieur [U] [K] [N] et Madame [A] [X] [S] à la verser à Madame [Y] [C] épouse [V] ;
¢ Condamné in solidum Monsieur [U] [K] [N] et Madame [A] [X] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 76,30 € outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, cette décision a été signifiée à Monsieur [U] [K] [N] et Madame [A] [X] [S] et il leur a été fait commandement de quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2025, Monsieur [U] [K] [N] a sollicité la convocation de Madame [Y] [C] épouse [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025, par le greffe.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [U] [K] [N] sollicite, du juge de l’exécution, un délai pour quitter les lieux.
Vu les prétentions de Madame [Y] [C] épouse [V] laquelle indique s’opposer à la demande de délai formulée par Monsieur [U] [K] [N] et sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025. Afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] [N] est âgé de 33 ans. Il indique s’être séparé de sa compagne à la fin de l’année 2024 et vivre, désormais, seul.
Il précise être électricien salarié mais ne justifie pas de son contrat de travail ou de bulletins de salaire récents. En effet, Monsieur [U] [K] [N] ne verse aux débats, pour justifier de sa situation, que deux bulletins de salaire d’avril et mai 2023, trop anciens pour justifier de la réalité de sa situation financière et professionnelle actuelle.
Il justifie avoir entrepris des démarches de relogement, en versant aux débats deux courriers, le premier du groupe " [2] " ([9]), en date du 5 juin 2025, indiquant que sa candidature n’a pas été retenue dans le cadre de la commission d’attribution d’un logement F2 situé à [Localité 7] et un second, en date du 24 juillet 2025, du Groupe [13] ([6]), précisant que la commission d’attribution des logements en sa séance du 24 juillet 2025 n’a pas davantage retenu sa candidature pour un F2 situé à [Localité 8]. L’impossibilité d’apprécier sa solvabilité et l’inadéquation entre le loyer et sa capacité financière y ont été notamment évoquées.
Il ne justifie d’aucune démarche dans le secteur privé, pièces susvisées étant insuffisantes pour établir des diligences sérieuses pour se reloger, d’autant plus que Monsieur [U] [K] [N], vivant seul, pourrait étendre ses recherches à des biens type studio, afin d’optimiser ses chances.
Le requérant indique avoir réglé son indemnité d’occupation pour la dernière fois en juin 2025 et être sur le point de régler les échéances ultérieures. Il ne justifie pas des règlements allégués.
Il résulte, toutefois, du décompte versé aux débats par la défenderesse que si Monsieur [U] [K] [N] procède effectivement à des règlements, ceux-ci sont irréguliers et ne correspondent pas à l’intégralité du montant de l’échéance d’indemnité d’occupation, de sorte que sa dette s’est aggravée et s’élevait au 4 juillet 2025, à 6 760 €.
Dès lors, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux serait préjudiciable à la propriétaire des locaux, qui doit continuer à assumer les charges afférentes au bien immobilier occupé par le demandeur, alors qu’elle est privée de la jouissance du bien et des revenus locatifs afférents.
Au demeurant, compte tenu de la date de délivrance du commandement, Monsieur [U] [K] [N] bénéficie des délais de fait inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’octroi de la force publique.
En conséquence, Monsieur [U] [K] [N] sera débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [11], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [U] [K] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, en date du 17 mars 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 16 mai 2025 ;
Déboute Monsieur [U] [K] [N] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [K] [N] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [Adresse 12], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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