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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 janv. 2025, n° 24/05318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Graziella COMITE……………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05318 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LKN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U] [H] [D], demeurant Notaire honoraire époux de Mme [L] [A] [S] – [Adresse 1]
représenté par Me Graziella COMITE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 27 avril 2023, Monsieur [X] [U] [H] [D] a consenti à Monsieur [O] [T] et Madame [G] [Y] un bail portant sur un logement situé [Adresse 3], avec un garage n°48, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1 100 euros outre 300 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024 Monsieur [X] [U] [H] [D] a délivré à Monsieur [O] [T] et Madame [G] [Y] un commandement de payer la somme principale de 7 000 euros au titre des charges et loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Monsieur [X] [U] [H] [D] a cité Monsieur [O] [T] et Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 27 avril 2023 ;
— ordonner par conséquent la résiliation du bail entre Monsieur [D] et les consorts [T] [Y] pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonner l’expulsion des requis et celle de tous occupants de leur chef au besoin, avec le concours de la force publique des locaux qu’ils occupent ;
— condamner Monsieur [T] et Madame [Y] au paiement de la somme de 15 400 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner Monsieur [T] et Madame [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer dû soit 1 400 euros, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [T] et Madame [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, pour préjudice causé à Monsieur [D] ;
— condamner Monsieur [T] et Madame [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [T] et Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer et de la présente assignation ;
— refuser toute demande de délai sur le fondement de l’article 1345-5 du Code civil, les parties défenderesses n’ayant manifestée aucune volonté substantielle de règlement.
A l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [U] [H] [D], représenté par son conseil, indique que les locataires ont quittés les lieux en août 2024 et qu’il se désiste de sa demande d’expulsion mais maintient sa demande de condamnation au titre de la dette locative, des dommages et intérêts et de l’article 700 du CPC et dépens.
Cités à étude, Monsieur [O] [T] et Madame [G] [Y] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’audience, Monsieur [X] [U] [H] [D] produit des pièces complémentaire sans justifier les avoir notifiées aux défendeurs, non comparant. Elles seront donc écartées des débats afin de respecter le principe de la contradiction à l’exception du décompte actualisé.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai a été réduit à six semaines par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 27 avril 2023 contient une clause résolutoire (article VII) ne stipulant aucun délai laissé au locataire pour régulariser la situation d’impayé.
La demande de constatation de l’acquisition de cette clause est donc rejetée.
Sur la demande principale au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur, que Monsieur [O] [T] et Madame [G] [Y] sont redevables de la somme de 15 600 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, selon décompte arrêté au 31 août 2024. les autres pièces étant écartéees, les demandes aux titre des charges et raxes régularisées, travaux et factures sont rejetées. Les frais de commissaire de justice (332,02 euros) sont compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] [T] et Madame [G] [Y] à payer à Monsieur [X] [U] [H] [D] la somme de 15 600 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 400 euros à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages-intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, à défaut d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, Monsieur [X] [U] [H] [D] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [T] et Madame [G] [Y] sont condamnés à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de les condamner à verser à Monsieur [X] [U] [H] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ECARTE des débats les pièces complémentaires produites aux débats par le demandeur sans justifier de leur notification aux défendeurs, à l’exception du décompte actualisé ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [X] [U] [H] [D] de sa demande d’expulsion ;
REJETTE la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [G] [Y] à payer à Monsieur [X] [U] [H] [D] la somme de 15 600 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 400 euros à compter du 24 juillet 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [U] [H] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [G] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [G] [Y] à payer à Monsieur [X] [U] [H] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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