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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 24 juin 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 24 juin 2025
N° RG 24/00154 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4MF
78A
Jugement rendu le 24 juin 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LE CLOS DE L’OLIVE situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société FONCIA LVM, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 304 970 726, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (YVELINES)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 mars 2024 publié le 17 mai 2024 volume 2024 S N°120 suivi d’une attestation rectificative publiée le 31 mai 2024 volume 2024 S N°133 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé à [Localité 8] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section AD N°[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 2] » consistant en un appartement avec une cave, formant les lots n°91 et 112 de la copropriété, appartenant à M. [N] [H].
Par exploit du 11 juillet 2024 signifié à personne physique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé à [Localité 8] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [N] [H] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 juillet 2024.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé à [Localité 8] (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 20 septembre 2021 et devenu définitif qui a condamné M. [N] [H], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 3.868,71 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal, 198,59 euros au titre de frais, 400 euros de dommages et intérêts, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— le jugement rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 23 décembre 2022 et devenu définitif qui a condamné M. [N] [H], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 4.436,80 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 09 août 2022, outre les intérêts au taux légal, 300 euros de dommages et intérêts, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant décompte visé au commandement et actualisé au 8 mars 2024 au regard des versements effectués par le débiteur (3.250,84 euros et 5.000 euros le 18 novembre 2024, soit un total de 8.250,84 euros), la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé à [Localité 8] (95) sera donc mentionnée pour la somme de 4.755,45 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Il signale à l’audience que les charges courantes ne sont pas réglées et qu’il vient d’obtenir un nouveau titre exécutoire. Il verse en effet aux débats un nouveau jugement de condamnation obtenu le 8 avril 2025.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé à [Localité 8] (95), représenté par son syndic en exercice, à l’égard de M. [N] [H] est de 4.755,45 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie et actualisé au 8 mars 2024 ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 mars 2024 publié le 17 mai 2024 volume 2024 S N°120 suivi d’une attestation rectificative publiée le 31 mai 2024 volume 2024 S N°133 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 7 octobre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS ID FACTO, commissaire de justice au [Localité 11] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 mars 2024 publié le 17 mai 2024 volume 2024 S N°120 suivi d’une attestation rectificative publiée le 31 mai 2024 volume 2024 S N°133 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de jugement rédigé par [D] [I], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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