Infirmation 17 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 janv. 2012, n° 10/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/02984 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 18 novembre 2010 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 17 JANVIER 2012
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 22 novembre 2011
N° de rôle : 10/02984
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LURE
en date du 18 novembre 2010
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
S.A.R.L. EZA SECURITE
C/
Y Z
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. EZA SECURITE, ayant son siège social XXX à XXX
APPELANTE
REPRESENTEE par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Monsieur Y Z, demeurant XXX à XXX
INTIME
XXX
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, ayant son siège social SERVICE CONTENTIEUX – XXX à XXX
PARTIE INTERVENANTE
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 22 Novembre 2011 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur A B
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur A B
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 janvier 2012 par mise à disposition au greffe.
**************
M. Y Z a été engagé le 1er octobre 2007 en qualité d’agent de sécurité par la Société SARL Eza Securité, et a été affecté à la surveillance du tribunal de grande instance de Lure.
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 juin 2009 puis a été licencié pour faute le 30 juin 2009 pour avoir poursuivi un justiciable sur la voie publique le 12 mars 2009 et pour avoir refusé de manière réitérée de porter les signes distinctifs de la société SARL Eza Sécurité, et ce malgré deux courriers recommandés de rappels à l’ordre.
M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Lure le 12 novembre 2009 d’une demande de rectification des fiches de paie avec un coefficient supérieur et une rémunération conforme, d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 7704 €, et enfin d’une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 800 €.
Par jugement en date du 18 novembre 2010 le conseil de prud’hommes de Lure statuant en formation de départage a retenu que l’un des griefs reprochés à M. Y Z est prescrit comme datant du 12 mars 2008, et que le deuxième grief ne justifie pas son licenciement'; le conseil a alloué à M. Z une somme de 1150,62 € à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 400 € au titre de ses frais irrépétibles'; le conseil a rejeté le surplus des prétentions du salarié relatives à l’application d’un coefficient supérieur.
Par courrier recommandé adressé le 29 novembre 2010 au greffe de la cour, le conseil de la société SARL Eza Sécurité a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 novembre 2010.
Dans ses conclusions déposées le 9 mai 2011 et reprises par son avocat à l’audience, la société SARL Eza Sécurité demande à la cour d’infirmer le jugement déféré quant au licenciement retenu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, de débouter M. Y Z de toutes ses prétentions à ce titre et de le condamner à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société SARL Eza Sécurité souligne l’indiscipline répétée du salarié qui s’est permis à plusieurs reprises de porter des menottes, d’où une première mise en garde qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 4 juin 2008.
Elle soutient en outre que M. Z s’est permis en février 2009 de détacher l’insigne ''Eza Sécurité'' de son uniforme pour la remplacer par un écusson tricolore'; une lettre recommandée d’avertissement adressée le 2 mars 2009 au salarié lui a intimé l’ordre de faire recoudre l’insigne.
Elle fait valoir que l’insubordination de M. Z est caractérisée quant au port de l’uniforme conformément à l’article 4-11 du contrat de travail, puisque malgré l’avertissement M. Z a persisté à refuser d’apposer les deux insignes de la société sur son uniforme selon constat d’huissier établi le 14 mai 2009.
M. Y Z, dont le conseil qui intervenait en sa faveur en premier ressort a fait connaitre à la cour qu’il n’était plus en charge de ses intérêts, a personnellement régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juin 2011.
Il n’est pas intervenu aux débats, et n’a adressé aucun écrit, notamment quant aux motifs de son absence.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur Y Z le 30 juin 2009, et qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
«'- Votre refus réitéré, définitif, de porter les insignes distinctifs de la SARL Eza Sécurité sur l’uniforme, conformément aux prescriptions de l’art. 1er du décret du 10 octobre 2006.
En effet, depuis environ le mois de décembre 2008, vous avez ôté les insignes distinctifs de la société sur vos uniformes et refusez de les remettre malgré':
— nos nombreux rappels oraux à chaque visite sur le site';
— nos lettres recommandées avec AR datées du 24 février et du 2 mars 2009';
— le constat d’huissier du 14 mai 2009.
Lors de nos dernières visites sur le site les 19 et 29 juin 2009, vous refusiez toujours de vous conformer à la réglementation et à nos consignes.
Il s’agit à la fois d’une violation délibérée continue de la réglementation et d’une insubordination caractérisée.
Votre attitude est d’autant plus grave que vous êtes en état de récidive d’insubordination (cf. nos LR + AR des 4 juin 08 et 24 février 09).
— Poursuite d’un justiciable sur la voie publique le 12 mars 2009, abandon de votre poste.
Il s’agit des faits du 12 mars 2009 qui n’ont été réellement et complètement portés à notre connaissance que le 24 avril 2009 à l’occasion d’une réunion de mise au point avec Madame la directrice du greffe du tribunal de grande instance de Lure.
En effet, le 24 avril 2009, elle nous a relaté des faits que vous avez rédigés de façon incomplète sur la main courante du 12 mars 2009 sur laquelle vous avez signalé la fuite d’un justiciable en cours de contrôle alors que vous étiez en service avec M. X'
Vous ne signalez pas que le portique a été laissé sans surveillance, obligeant ainsi Mme la directrice du greffe à se transformer en agent de filtrage et que vous avez rattrapé et ramené de force le fugitif au tribunal de grande instance, alors que cela n’est pas votre mission, et que la loi ne vous autorise pas à exercer les missions de sécurité privée hors de votre site d’affectation, notamment sur la voie publique exclusivement réservée aux agents de la force publique.
Vous avez décidé de défier votre employeur, de lui désobéir et de violer la loi', ce qui démontre que vous cherchez manifestement la rupture de votre contrat de travail.
Les faits qui vous sont reprochés constituent chacun, a minima, une faute réelle et sérieuse. Nous sommes donc obligés de mettre fin à votre contrat de travail.'»';
Attendu que l’article 3 alinéa 1 du contrat de travail de M. Z intitulé ''mission générale'' précise notamment expressément': «'Votre poste d’agent de sécurité dans la SARL Eza Sécurité ne vous donne droit, ni aux qualités, ni aux droits d’un agent de la force publique. Par ailleurs, le port d’arme, de quelque nature que ce soit, est strictement interdit.'»';
Attendu que par courrier recommandé en date du 4 juin 2008 M. Z a été destinataire d’une mise en garde relative au port de menottes pendant le service';
Que cet écrit vise un premier comportement du salarié constaté lors d’une visite de son employeur courant octobre 2007, d’où un rappel à l’ordre verbal et par une note de service du 27 novembre 2007'; qu’il mentionne des réitérations successives de ce comportement de M. Z lors d’une visite de l’employeur au tribunal le 16 mai 2008 d’où un nouveau rappel à l’ordre verbal, puis lors d’une visite le 30 mai 2008 au cours de laquelle l’employeur a constaté que M. Z portait à nouveau une paire de menottes pendant son service';
Que ce précédent disciplinaire révèle pour le moins une confusion persistante dans l’esprit du salarié, malgré les dispositions contractuelles ci-avant rappelées et les rappels à l’ordre de l’employeur, quant à la nature de ses fonctions bien distinctes de celles d’un agent de la force publique';
Attendu que par courrier recommandé en date du 24 février 2009 M. Z a été destinataire d’un avertissement pour avoir pris l’initiative d’apposer sur son uniforme un écusson bleu, blanc rouge non fourni par la société et pour avoir refusé de porter sur son uniforme les insignes obligatoires de la société';
Que selon constat d’huissier en date du 14 mai 2009 M. Z a persisté à ne pas porter sur la poitrine et la manche de son uniforme les insignes distinctifs à l’effigie de la société';
Qu’au-delà de l’inefficacité des sanctions disciplinaires infligées jusqu’alors à M. Z, la persistance de ce comportement confirme la confusion dans l’esprit du salarié de la nature des fonctions pour lesquelles il était employé qui étaient celles d’un agent de sécurité et non pas celles d’un agent de la force publique';
Que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il importe peu que la dérive de ce comportement ait ou non donné lieu à des observations du personnel du tribunal de grande instance, étant au surplus observé que cette dérive est d’autant moins acceptable que le lieu de travail de l’agent de sécurité était justement un lieu de respect de la loi'; que le caractère réel et sérieux de ce grief est donc avéré';
Que concernant le second grief relatif à la poursuite le 12 mars 2009 d’un justiciable sur la voie publique en laissant le portique sans surveillance, M. Z a indiqué aux premiers juges qu’il avait effectivement poursuivi un justiciable pendant quelques mètres sur la voie publique mais que le portique n’avait pas été laissé sans surveillance puisque son collègue assurait la surveillance en sa compagnie';
Qu’à l’appui de l’absence de la prescription de ce grief qui a été retenue par le conseil, l’employeur soutient avoir appris le comportement de M. Z dans sa réalité lors d’une réunion avec la directrice du greffe le 24 avril 2009';
Que la société SARL Eza Sécurité se prévaut en ce sens des mentions figurant sur la main courante du jour concerné soit le 12 mars 2009, aux termes desquelles il est indiqué que la surveillance de 8h30 à 17h00 était assurée par deux agents A1 Z et A2 X'; qu’il y est mentionné à 12h05 «'agent A2 sur les lieux où le justiciable a jeté quelque chose lors de la course à pied (à 11h45) ' Néant ' Cependant le propriétaire de la cour où l’objet a été jeté sera attentif et fera appel à gendarmerie si retour du justiciable (cour sous vidéo-surveillance)'»';
Que cette main courante ne mentionne nullement que les deux agents ont quitté leur poste en laissant quelques minutes le tribunal sans surveillance, ce qu’a d’ailleurs ensuite reconnu M. Z auprès du conseil'; qu’il a soutenu toutefois que lui-même avait poursuivi le justiciable, et qu’il n’était pas responsable de ce que son collègue avait estimé opportun de quitter son poste pour venir lui prêter main forte'; que ces allégations développées par M. Z ne sont pas conformes aux mentions du compte-rendu qui évoque une poursuite du justiciable initiée par l’agent A 2 qui était justement son collègue, que l’employeur indique par ailleurs avoir également sanctionné';
Que la connaissance par l’employeur du comportement de M. Z est donc bien postérieure aux faits, même si la société SARL Eza Sécurité ne produit aucun document de nature à justifier qu’elle a été informée à la date du 24 avril 2009';
Que si ce grief doit, en l’état des documents produits aux débats, être retenu comme prescrit, le comportement manifesté à cette occasion par M. Z confirme une fois de plus la confusion existant dans son esprit quant à la finalité de sa mission';
Que l’obstination manifestée par le salarié (qui s’est en outre dispensé de retirer les lettres recommandées que son employeur lui a adressées au fil des mois, y compris les lettres de convocation à entretien préalable et de licenciement) à désobéir à des consignes de son employeur pourtant conformes aux dispositions contractuelles, ne pouvait que conduire la société Eza Sécurité à constater les manquements réitérés et délibérés de son salarié à ses obligations contractuelles en usant de sanctions disciplinaires graduées, et à devoir mettre fin aux relations contractuelles’au regard de l’inefficacité des sanctions autres que celle du licenciement disciplinaire ;
Qu’en conséquence il s’avère que le licenciement de M. Y Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse,'et que le jugement déféré sera infirmé';
Que M. Y Z sera débouté de toutes ses prétentions au titre de la rupture des relations contractuelles';
Attendu que les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Z seront également infirmées';
Attendu qu’il ne paraît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la société SARL Eza Sécurité ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ; que ses prétentions formées à ce titre seront rejetées';
Attendu que M. Y Z assumera les dépens’de première instance et d’appel ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’appel de la société SARL Eza Sécurité recevable et fondé ;
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Lure en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a fait application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur, et en ce qu’il a condamné la société SARL Eza Sécurité aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties,
Laisse à la charge de M. Y Z les dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept janvier deux mille douze et signé par Monsieur A B, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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